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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 30 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGDN
ORDONNANCE DU LUNDI 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 02 Février 2026
Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement afin de saisie immobilière délivré le 26 mai 2025 à personne, et publié le 25 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] Volume 2025 S numéro 43, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) [Localité 1] PICARDIE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Madame [F] [D] situés sur la commune d'[Localité 6], composés de :
Maison à usage d’habitation située [Adresse 2], cadastrée section B [Cadastre 1] ; Lot n°1 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section B n°[Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 délivré à étude, la CRCAM [Localité 1] Picardie a assigné Mme [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles 56 du code de procédure civile, R. 322-4 et suivants, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant de sa créance ;
— déterminer les modalités de la poursuite ;
— autoriser une publicité supplémentaire sur Internet (Licitor).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 06 août 2025.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Mme [D] demande au juge de l’exécution de constater la recevabilité de son plan de surendettement et subséquemment de dire n’y avoir lieu à saisie immobilière.
Appelée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité le constat de la suspension de la présente procédure mais nullement le rejet de la présente procédure.
Mme [D], représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est justifié par Mme [D] d’une décision de recevabilité rendue à son bénéfice le 19 décembre 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit de la défenderesse et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
Si cette dernière a pu, aux termes de ses conclusions, en déduire qu’il ne saurait y avoir lieu à saisie immobilière en pareille circonstance, il convient de lui rappeler que conformément aux dispositions précitées, la mesure d’exécution n’est nullement remise en cause mais uniquement suspendue dans les conditions indiquées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Madame [F] [D] du 19 décembre 2025,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement afin de saisie immobilière délivré le 26 mai 2025, publié le 25 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] Volume 2025 S n°43, et ayant pour objet des biens immobiliers appartenant à Madame [F] [D] et situés sur la commune d'[Localité 6], composés de :
Maison à usage d’habitation située [Adresse 2], cadastrée section B [Cadastre 1] ; Lot n°1 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section B n°[Cadastre 2] ;
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
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