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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 févr. 2026, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGESSUR, CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 25/02543 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPR2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Février 2026
N° RG 25/02543 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPR2
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [O], [Q], [B] [I], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Maître Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Patrice BIDAULT – 07092022
Me Thierry CABELLO – 0039
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2021, Monsieur [I] [O], âgé de 63 ans, a été victime d’un accident de la voie publique et impliquant le véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la compagnie d’assurances SOGESSUR.
Un certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [T] [N] du service de santé des armés fait état de douleurs à la palpation de la patella gauche avec hématome.
Le demandeur a bénéficié de séances de kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire tout en rejetant la demande de provision, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 1er et 03 septembre 2025 Monsieur [I] [O] a assigné la compagnie d’assurances SOGESSUR et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [I] [O] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [I] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
— condamner la compagnie d’assurance SOGESSUR à régler provisionnellement à Monsieur [O] [I] une somme de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice;
— condamner la compagnie d’assurance SOGESSUR au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie d’assurance SOGESSUR aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 02 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie d’assurances SOGESSUR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— constater l’existence d’une difficulté sérieuse tendant à la preuve de la réalité des faits allégués.
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
— à titre reconventionnel, le condamner à payer à SOGESSUR une somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » et "?JUGER QUE " ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] sollicite à nouveau le juge des référés du versement d’une provision. Or, la compagnie d’assurances SOGESSUR maintient une argumentation fondée sur l’existence de contestations sérieuses sur les faits générateurs du sinistre.
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] [O] produit un témoignage émanant de son épouse. Si ce témoignage constitue un élément de preuve recevable, il demeure insuffisant pour conférer à l’obligation alléguée un caractère non sérieusement contestable. En outre, le pré-rapport d’expertise versé aux débats établit la réalité et l’importance des préjudices sans pour autant apporter d’information sur les circonstances et la matérialité des faits à l’origine du dommage.
En conséquence, les débats restants inchangés la demande se heurte à des contestations sérieuses impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [I] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [I] [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation son préjudice corporel ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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