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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 déc. 2024, n° 23/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [L] [R]
Monsieur [D] [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame comparant en personne et représentant Monsieur, munie d’un mandat spécial
D’une part,
ET:
Société ROYAL AIR MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Amalle HAZHAZ, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Septembre 2023
date des débats : 22 Septembre 2023
délibéré au :17 Novembre 2023
prorogé au : 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01430 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIL2
N° RG 23/01925 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKUZ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à
— CCC à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [D] [W] [R] et Madame [L] [R] ont réservé des billets d’avion aller-retour au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 7] via [Localité 6] sur des vols prévus les 08 mars et 30 mars 2020 opéré par la compagnie aériennne ROYAL AIR MAROC.
Par requêtes enregistrées au greffe les 07 avril 2023 et 30 mai 2023, Monsieur [D] [W] [R] et Madame [L] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des dispositions des Règlements (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 et n°1215/2012 ainsi que les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir condamner la compagnie ROYAL AIR MAROC à leur payer les sommes suivantes:
992,16 € au titre du remboursement du prix de rachat des billets d’avion annulés outre les intérets au taux légal à compter du 17 novembre 2021;500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile; outre aux dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2023.
Les demandeurs maintiennent leur demande initiale et précisent que le vol retour a été annulé du fait de la pandémie mondiale et qu’ils ont du racheter un nouveau billet d’avion retour sur une autre compagnie aérienne pour un montant total de 1425,70 euros. Après en avoir demandé le remboursement auprès de ROYAL AIR MAROC, ils n’ont reçu que la somme de 433 euros.
En réponse, la défendresse sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros. Elle explique que du fait de la pandémie, le vol retour a été annulé et que par la suite le remboursement du billet retour a bien été remboursé en vertu de l’article 8 du Règlement (CE) n°261/2004.
Il a été prononcé la jonction des affaires 23/01430 et 23/01925.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 novembre 2023 puis prorogée jusqu’au 6 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d’audience du 22 septembre 2023 et aux conclusions écrites déposées à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation due au titre de l’article 5 et 8 du règlement (CE) 261/2004
Vu les articles 5 et 8 du reglement (CE) 261/2004
Article 5
Annulations
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Article 8
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir deux réservations pour le vol [Numéro identifiant 5] opéré par la compagnie ROYAL AIR MAROC au départ de [Localité 7] à destination de [Localité 8] le 30 mars 2020, qui a été annulé.
Du fait des circonstances liées à l’état d’urgence sanitaire, les demandeurs sont fondés à demander la somme de 488 €, correspondant au prix du vol retour initial et annulé, prévue à l’article 8 du Règlement 261/2004 et que les demandeurs justifient avoir payé en date du 14 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que la compagnie ROYAL AIR MAROC a déjà versé aux demandeurs la somme de 488 €.
Par conséquent, les époux [R] seront déboutés de leur demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Les époux [R] , qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont contraires à l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] [R] et Madame [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes;
DEBOUTE ROYAL AIR MAROC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] [R] et Madame [L] [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN J. METAY
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
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