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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 25/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02170 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7OY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
Société -CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pauline PESCAROU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [V] [S] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Pauline PESCAROU
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD a consenti à Mme [Y] [N] un crédit renouvelable n°102780840000020108909 de 6.000 euros au taux débiteur variable en fonction des sommes empruntées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD a fait assigner Mme [Y] [N], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
la condamner à payer la somme de 1.321,46 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n°1 avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 30 septembre 2024, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement ;
la condamner à payer la somme de 1.427,66 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n°2 avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 30 septembre 2024, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement ;
la condamner à payer la somme de 1.608,56 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT n°3 avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 30 septembre 2024, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement ;
la condamner à payer la somme de 1.544,31 euros au titre de l’utilisation [Adresse 4] CREDIT n°4 avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 30 septembre 2024, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement ;
la condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 26 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme [Y] [N], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 11 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 30 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la fiche d’information pré-contractuelles produite aux débats n’est ni paginée dans le cadre du contrat ni signée par l’emprunteuse. Dès lors, la clause insérée dans le contrat de crédit objet du présent litige, non corroborée par d’autres éléments de preuve ne permet pas de considérer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD s’est conformée à l’obligation prévue à l’article L.32-2 du code de la consommation.
En conséquence, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Mme [Y] [N]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
Au titre de l’utilisation n°1
— Capital emprunté : 1.500 euros
— Déduction des versements : 356,15 euros
soit : un total restant dû de 1.143,85 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Mme [Y] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1.143,85 euros.
Au titre de l’utilisation n°2
— Capital emprunté : 1.500 euros
— Déduction des versements : 264,37 euros
soit : un total restant dû de1.235,63 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Mme [Y] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1.235,63 euros.
Au titre de l’utilisation n°3
— Capital emprunté : 1.600 euros
— Déduction des versements : 209,43 euros
soit : un total restant dû de 1.390,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Mme [Y] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1.390,57 euros.
Au titre de l’utilisation n°4
— Capital emprunté : 1.683,56 euros
— Déduction des versements : 347,45 euros
soit : un total restant dû de 1.336,11 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Mme [Y] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1.336,11 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil , à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [Y] [N] sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 20 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [Y] [N] sera condamnée à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°102780840000020108909 conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD et Mme [Y] [N] le 21 janvier 2022 ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD la somme de 1.143,85 euros au titre de l’utilisation n°1 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD la somme de 1.235,63 euros au titre de l’utilisation n°2 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD la somme de 1.390,57 euros au titre de l’utilisation n°3 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD la somme de 1.336,11 euros au titre de l’utilisation n°4 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBELIARD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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