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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 23/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 23/01188 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M725
Code NAC : 70D
[P] [D]
[X] [V] épouse [D]
C/
[F] [C] veuve [I] en sa triple qualité d’indivisaire, d’héritière de Monsieur [I] [Y], décédé à [Localité 12] le 7 avril 2020, et de représentante légale de ses filles mineures, elles-mêmes assignés en qualité d’ayant droit de Monsieur [I]
[M] [I]
[J] [I]
[K] [I] représentée légalement par sa mère [F] [C]
[T] [I] représentée légalement par sa mère [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA greffière lors de la plaidoirie et de Clémentine IHUMURE, Greffière lors du prononcé a rendu le 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Avril 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [X] [V] épouse [D], née le 12 Novembre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Madame [F] [C] veuve [I] en sa triple qualité d’indivisaire, d’héritière de Monsieur [I] [Y], décédé à [Localité 12] le 7 avril 2020, et de représentante légale de ses filles mineures, elles-mêmes assignés en qualité d’ayant droit de Monsieur [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [M] [I], née le 03 Juillet 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [J] [I], née le 08 Février 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [K] [I] représentée légalement par sa mère [F] [C], née le 27 Août 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [T] [I] représentée légalement par sa mère [F] [C], née le 07 Novembre 2013 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et madame [X] [V] épouse [D] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré section A0 [Cadastre 5].
Souhaitant implanter une nouvelle construction en limite séparative, notamment à la jonction avec la propriété voisine cadastrée A0 [Cadastre 4] appartenant à la famille [I], les époux [D] ont fait appel, en mars 2015, à monsieur [Z] [E], géomètre.
Un débat contradictoire a été organisé par le géomètre le 11 mars 2015 à l’issue duquel les parties ont reconnu comme réelles et définitives les limites des propriétés avec les riverains suivants : monsieur et madame [S] [I], monsieur et madame [U] [A] substituant les époux [H] précédents propriétaires, monsieur et madame [L] [G] et monsieur et madame [N] [B].
Les époux [D] ont poursuivi leur construction en respectant ce plan de bornage.
Le 6 octobre 2016, monsieur [I] leur a adressé un courrier faisant état d’un empiètement et a demandé la démolition de l’ouvrage en question.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal d’instance de Gonesse a débouté les époux [D] de leur demande d’annulation des opérations de bornage.
Par arrêt rendu le 11 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé le jugement déféré.
Par arrêt en date du 14 mars 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [D] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 13].
Par acte introductif d’instance en date du 27 février 2023, les époux [D] ont assigné madame [F] [C] veuve [I], en sa triple qualité d’indivisaire, d’héritière de monsieur [Y] [I], décédé le 7 avril 2020 à Sarcelles, et de représentante légale de ses filles mineures, [T] et [K], elles-mêmes assignées en qualité d’ayant droit de monsieur [Y] [I] ainsi que mesdames [M] et [J] [I], majeures, devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 26 mars 2024, les époux [D] demandent, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de :
“DEBOUTER Madame [F] [C] veuve de Monsieur [Y] [I], Madame [M] [I], Madame [J] [I], Madame [K] [I] et Madame [T] [I] de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;DIRE ET JUGER que la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 5] d’une contenance de 03 ares 46 centiares a pour limites celles établies par le cabinet de géomètre [O] [R] [W], qui a rétabli les véritables limites de propriété suivant titre ;HOMOLOGUER le plan de géomètre du cabinet [W] ;ORDONNER la publication du jugement au fichier immobilier territorialement compétent à la charge de la partie la plus diligente ;Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé ou souhaiterait disposer d’un plan actualisé des parcelles :
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert-géomètre qu’il plaira, avec mission de : Examiner le rapport d’analyse du cabinet [O] [R] [W], les plans et titres de propriété – Donner son avis sur les erreurs affectant le plan de bornage dressé le 11 mars 2015 par Monsieur [Z] [E]
— Dresser un plan côté de la limite séparative proposée au Tribunal entre les parcelles A0361 et AO [Cadastre 5]
— De tout ce que dessus faire un rapport soumis au débat contradictoire des parties.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution;CONDAMNER Madame [F] [C] veuve [I] à verser à Monsieur et Madame [D]une indemnité de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;CONDAMNER Madame [F] [C] veuve [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien AUCHET par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes de leur dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, les défenderesses demandent de :
“Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les époux [D] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procedure civile,Condamner les époux [D] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile”.Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en homologation du plan de géomètre du cabinet Floch
Les défenderesses soutiennent principalement que l’assignation des époux [D], qui tendrait de nouveau à contester le procès-verbal de bornage établi par monsieur [E], géomètre, méconnaîtrait le principe d’autorité de la chose jugée mais n’ont pas saisi le juge de la mise en état d’un incident en ce sens.
Toutefois, aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil, sur l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, dispose que celle-ci n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que :
les parties à un procès doivent soulever l’ensemble des moyens dont elles souhaitent se prévaloir pour obtenir gain de cause et ne peuvent engager une autre instance pour se fonder sur des moyens qu’elles auraient omis en première instance, une action en bornage n’a pas le même objet qu’une action en revendication de propriété de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’une décision de bornage ne peut être soulevée devant une juridiction saisie d’une demande en revendication. En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’ils exercent une action en revendication de propriété puisqu’ils s’estiment dépossédés d’une partie de leur propriété.
Or, il a été jugé qu’il n’y a pas d’action en revendication si les parties sont en désaccord seulement sur la ligne séparative à établir, sans qu’aucune n’invoque un titre spécial, ni la prescription.
Au cas précis, les époux [D]se fondent sur :
ce qu’ils présentent comme des « documents antérieurs au bornage [E], certains datant de l’entre-deux-guerres », à savoir : un extrait de délibération du conseil municipal sur le changement de dénomination de la [Adresse 11] en Daniel Panquin en 1945, une copie simple sans caractère authentique d’un acte notarié comportant des ratures sur la désignation du bien immobilier en question enregistrée le 25 mai 1928, ce qu’ils présentent comme un « plan de la parcelle mentionnant une façade de 9,02 mètres » non daté et dont la provenance est ignorée concernant le lieudit « le clos de l’épine » ainsi qu’un document difficilement lisible qui aurait été rédigé par un notaire et enregistré le 28 mars 1921 concernant un bien dont la désignation est imprécise, une analyse du cabinet [O]-[R]-[W] du 13 avril 2018, un « plan de bornage dûment corrigé » qui correspond, en réalité, à un plan d’état des lieux de la ville de [Localité 7]. Dans ces conditions, il échet de constater que les demandeurs n’invoquent ni véritable titre spécial, ni les règles de la prescription de sorte qu’ils ne peuvent valablement affirmer qu’ils exercent une action en revendication.
A titre surabondant, à supposer que les conditions d’une action en revendication soient remplies, les époux [D] échouent à rapporter la preuve de la propriété qu’ils allèguent par titre ou par prescription d’où il suit qu’il convient de les débouter de leur demande principale.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il convient de rejeter cette demande qui peut conduire in fine à avoir deux décisions de justice contradictoires et qui n’apparaît nullement nécessaire dans la mesure où la question de la limite séparative a été suffisamment discutée en première instance et à hauteur d’appel.
Sur la demande reconventionnelle de madame [I] et ses filles relative au prononcé d’une amende civile pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait que les époux [D] aient été déboutés de leurs demandes ne suffit pas à caractériser une procédure abusive. En outre, les consorts [I] n’apportent pas la preuve de leur préjudice moral. En conséquence, il convient de les déclarer mal fondés en leur demande reconventionnelle et de les en débouter.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les demandeurs aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses leurs frais irrépétibles. Les époux [D] doivent donc être condamnés à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE monsieur [P] [D] et madame [X] [V] épouse [D] irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTE madame [F] [C] veuve [I], madame [M] [I], madame [J] [I], madame [K] [I] et madame [T] [I] de leur demande reconventionnelle relative au prononcé d’une amende civile pour procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [P] [D]et madame [X] [V] épouse [D] à verser à madame [F] [C] veuve [I] en sa triple qualité d’indivisaire, héritière de monsieur [Y] [I] et représentante légale de ses filles mineures [K] et [T] [I], madame [M] [I] et madame [J] [I] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] et madame [X] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et Le jugement est signé par la présidente et la greffière à [Localité 10] le 6 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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