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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 6 mars 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic le Cabinet Gauriau, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ La Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, La Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/03/2025
à : La Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2025
à : Maitre Jacques ADAM
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/00389
N° Portalis 352J-W-B7J-C627W
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son Syndic le Cabinet Gauriau, dont le siège social est sis Société Cabinet [W] – [Adresse 1]
représenté par Maitre Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0781
DÉFENDERESSE
La Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/00389 – N° Portalis 352J-W-B7J-C627W
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [V], Expert.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection statuant en référé a déclaré communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], ainsi qu’à la société COLIBRI, la mission et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [V] par jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 22 mars 2022.
Suivant compte rendu de réunion du 11 décembre 2024, l’expert a conclu à la nécessaire mise en cause de l’entreprise GRUN et de son assureur par le SDC n°[Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 2] à PARIS représenté par son syndic, le Cabinet [W] a assigné, en référé, la SMABTP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rendre les opérations d’expertise communes à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’entreprise GRUN.
A l’audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SMABTP, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 6 mars 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expertise commune
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’entreprise GRUN est intervenue courant 2019 pour remplacer deux descentes fuyardes semi-encastrées dans les maçonneries en angle pignonn°25/façaden°29.
L’entreprise GRUN a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 30 juin 2020.
Son assureur était la SMABTP laquelle n’a pas été partie à la première procédure.
Suivant compte rendu de réunion en date du 11 décembre 2024, l’expert a sollicité la mise en cause de la société GRUN et de son assureur, cette mise en cause étant de nature à éclairer les débats.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la manifestation de la vérité, il convient de faire droit à la demande du requérant dans les termes du dispositif.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens, ce qui exclut la réserve de ceux-ci.
L’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DECLARONS commune à la SMABTP, l’expertise confiée à M. [U] [V] puis [X] [K] par le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en date du 22 mars 2022 et par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2024 et à elle opposable la mission qui lui a été confiée par ces décisions,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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