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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00371
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHL
AFFAIRE :
Etablissement public VAR HABITAT
C/
[V]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 304
Copie : M. [V] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 19 juillet 1982
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 31 octobre 2025 à [K] [V] par la Société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2025 pour non-paiement et à défaut, à la date du 11 juillet 2025 pour défaut d’assurance, en constat de la qualité d’occupant sans droit ni titre de [K] [V], de son expulsion, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 240,09 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements en date du 25 avril 2025 et du 11 juin 2025.
La société demanderesse s’en remet quant à l’octroi de délais de paiement et précise qu’un versement d’un montant de 1 060 euros a été réalisé le 23 février 2026.
[K] [V] a comparu. Il reconnaît la dette, mais exprime son souhait de se maintenir dans les lieux. Il propose ainsi de régler la dette locative par le biais d’un plan de paiement à hauteur de 100 euros par mois. S’agissant de ses revenus, il indique qu’il est au chômage et qu’il perçoit environ 1 000 euros par mois.
Il a été autorisé à transmettre en cours de délibéré, avant le 10 mars 2026, une attestation de paiement délivrée par France Travail, ce qu’il a fait par courrier électronique en date du 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 20 mars 2024 portant sur des locaux sis [Adresse 4] – [Localité 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 avril 2025 et du commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire délivré le 11 juin 2025, signifiés respectivement le 28 avril 2025 et le 12 juin 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 04 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 25 avril 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 06 juin 2025, date à laquelle [K] [V] est devenu occupant sans droit ni titre.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 24 février 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme provisionnelle de 5 240,09 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [K] [V] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 5 240,09 euros à la Société VAR HABITAT, échéance de janvier 2026 incluse.
À l’audience, [K] [V] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le locataire a repris le paiement des loyers courants, en procédant notamment au versement d’une somme de 1 060 euros au mois de février 2026. Par ailleurs, à l’audience, il a indiqué percevoir des allocations chômage à hauteur d’environ 1 000 euros mensuels, ce dont il a justifié par la production de plusieurs pièces. Il ressort en outre du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 09 décembre 2025, qu’il se trouve actuellement sans emploi, mais qu’il suit une formation en vue de sa réinsertion professionnelle, élément qui, bien que non justifié, nous permet de considérer que sa situation financière s’améliorera. Il sera donc considéré que le défendeur est en capacité financière de régler sa dette locative. Enfin, la société bailleresse ne s’est pas formellement opposée à l’octroi de tels délais.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [K] [V], qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] – [Localité 2], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 534,15 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier par le locataire.
[K] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 2], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 06 juin 2025 ;
CONSTATONS que [K] [V] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] – [Localité 2] depuis le 06 juin 2025 ;
CONDAMNONS [K] [V] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 5 240,09 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus ;
AUTORISONS [K] [V] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 145 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [K] [V] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [K] [V] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [K] [V] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 534,15 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société VAR HABITAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [K] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer ;
CONDAMNONS [K] [V] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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