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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 avr. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTLR
S.C.I. DE LA TOURMAGNE
Inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 352 429 006
C/
[T] [G], [R] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. DE LA TOURMAGNE
Inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 352 429 006
32 Impasse des Figuiers
30000 NÎMES
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, substitué par Maître VEZIAN, Avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [T] [G]
54 Rue Notre Dame
Villa Dominicia Bât A – 2ème étage
30000 NÎMES
non comparante, représentée par M. [R] [G], muni d’un pouvoir
M. [R] [G]
10 Chemin de Calvission
30620 BERNIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [I] [K], auditeur de justice.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [M] [O], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2024
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Suivant acte sous seings privés en date du 03 novembre 2022 avec effet au 05 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) DE LA TOURMAGNE a donné à bail à Madame [G] [T] un appartement avec garage situé sur la commune de NIMES (30000), 54 rue Notre Dame, Villa Domitia, Bâtiment A, 2ème étage appartement 11 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 585,00€.
Le même jour, Monsieur [G] [R] se portait caution solidaire de sa fille.
Des loyers demeuraient impayés, et le 21mars 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 3225,51€.
Ce commandement était dénoncé à la caution par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2024.
Par assignation délivrée le 1er juillet 2024, la SCI DE LA TOURMAGNE assignait Madame [G] [T] et Monsieur [G] [R] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 07 octobre 2024 afin de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire Ordonner l’expulsion de Madame [G] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, Condamner solidairement et provisionnellement Madame [G] [T] et Monsieur [G] [R] à payer : ▪ la somme de 4431,81€ au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 23 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
▪ Une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 603,15€ à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux
▪ la somme de 1200,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
A l’audience du 07 octobre 2024, la SCI DE LA TOURMAGNE comparaissait représentée par son avocat. Elle déclarait se désister de sa demande en résiliation de bail et expulsion, Madame [G] ayant restitué les lieux le 12 août 2024.
Elle maintenait ses demandes provisionnelles, et actualisait la dette à la somme de 3929,96€. Elle s’en remettait quant à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [G] [R] comparaissait en personne. Il ne contestait ni l’existence ni le montant de la dette, et sollicitait des délais de paiement à hauteur de 200,00€ mensuels.
Madame [G] [T] ne comparaissait pas.
Par ordonnance mixte en date du 25 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé constatait le désistement de la SCI DE LA TOURMAGNE quant à ses demandes tendant à constater la résiliation du bail et ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 03 mars 2025 afin que la bailleresse produise un décompte postérieur au départ de Madame [G] et mentionnant la déduction du dépôt de garantie.
En demande, la SCI DE LA TOURMAGNE comparait représentée par son avocat. Elle déclare se désister de sa demande en résiliation de bail et expulsion, Madame [G] ayant restitué les lieux le 12 août 2024.
Elle maintient ses demandes provisionnelles, et actualise la dette à la somme de 3142,35€.
En défense, Monsieur [G] [R] comparait en personne. Il ne conteste ni l’existence ni le montant de la dette.
Madame [G] [T] comparait représentée par Monsieur [G] [R], son père, valablement muni d’un pouvoir à cet effet. Elle sollicite des délais de paiement identiques, et précise avoir déjà commencé le remboursement de la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle à l’encontre de Madame [G] [T] :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la SCI DE LA TOURMAGNE produit un décompte arrêté au 26 février 2025 faisant ressortir une dette locative de 3142,35€.
S’il résulte de ce décompte que le montant du dépôt de garantie a bien été déduit à hauteur de 520,00€ le 02 septembre 2024, la ligne suivante porte au crédit de la dette de Madame [G] la somme de 413,39€ au titre du « remboursement solde caution » incluant le coût du commandement de payer à hauteur de 247,72€ qui doit s’analyser en des dépens.
Par conséquent, il convient de déduire ce dernier de la dette et de condamner Madame [G] [T] à payer à la SCI DE LA TOURMAGNE la somme de 2894,63€ au titre de la dette locative arrêtée au 26 février 2025, le surplus n’étant pas contesté.
Sur la demande provisionnelle à l’encontre de Monsieur [G] [R] :
Aux termes de l’article 22-1 alinéas 4 et 5 de la loi du 06 juillet 1989:
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] [R] s’est valablement portée caution de Madame [G] [T] par acte en date du 03 novembre 2022.
L’article 24 I. alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites en demande que le commandement de payer délivré à Madame [G] [T] le 17 mai 2023 a été dénoncé à la caution les 26 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours précité.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [R] au paiement des sommes dues par Madame [G] [T].
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [G] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00€ mensuels, et justifie avoir effectué deux règlements depuis la dernière audience, aux mois de janvier et février 2025.
La SCI DE LA TOURMAGNE s’en rapporte.
Bien qu’elle ne produise aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, il appert que Madame [G] est en capacité de s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 200,00€.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande de délais, et de prévoir une clause de déchéance en cas de non-paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [G] [T] et Monsieur [G] [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 400,00€ à la SCI DE LA TOURMAGNE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [G] [T] et Monsieur [G] [R] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Condamnons solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [G] [R] à payer par provision à la SCI DE LA TOURMAGNE la somme de 2894,63€,
Autorisons Madame [G] [T] à se libérer de ladite somme en 15 mensualités, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 14 mensualités de 200,00€ et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et frais.
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité ;
Condamnons solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [G] [R] à payer à la SCI DE LA TOURMAGNE la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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