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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [G], [A] c/ S.C., [I]
MINUTE N° 2026/206
Du 26 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPW6
Grosse délivrée à
Me SZEPETOWSKI
Me VARAPODIO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 février 2026 après prorogation par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 après prorogations, signé par Madame Sandra POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur, [G], [A], entrepreneur individuel
dont le siège est sis, [Adresse 1]
représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.M., [I]
dont le siège est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2024, M., [G], [A] a fait assigner la SCM, [I] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M., [G], [A] demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— condamner la société dénommée, [I] à payer à Monsieur, [G], [A] la somme de 31.000,00 euros au titre du solde impayé de la facturation n°49 du 6 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 9 août 2023 ;
— condamner la société dénommée, [I] à payer à Monsieur, [G], [A] la somme 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la société dénommée, [I] à payer à Monsieur, [G], [A] une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— débouter la société dénommée, [I] des demandes tendant à :
— condamner Monsieur, [G], [A] à verser la somme de 28 000 € à la SCI, PaGri en l’asbence d’un quelconque préjudice locatif réparation du préjudice locatif subi ;
— condamner Monsieur, [G], [A] à verser la somme de 1 284 € à la SCI, PaGri correspondant à la facture de la société, [X], intervenue à sa requête aux fins de modification de l’installation existante ;
— condamner Monsieur, [G], [A] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à transmettre la documentation technique complète de l’installation domotique ;
— condamner Monsieur, [G], [A] à verser la somme de 8 400,50 € à la SCI, PaGri en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner Monsieur, [G], [A], au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M SZEPETOWSKI11/12 POLIRSZTOK, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI, [I] demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur, [G], [A] de sa demande de paiement de la facture n°49 du 6 juin 2023 pour un montant de 31.000 € ;
— débouter Monsieur, [G], [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur, [G], [A] à verser la somme de 28 000 € à la SCI, PaGri en réparation du préjudice locatif subi ;
— condamner Monsieur, [G], [A] à verser la somme de 1 284 € à la SCI, PaGri correspondant à la facture de la société, [X] qui a du intervenir sur le système domotique en raison de sa défaillance ;
— condamner Monsieur, [G], [A] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à transmettre la documentation technique complète de l’installation domotique ;
— condamner Monsieur, [G], [A] à verser la somme de 8 400,50 € à la SCI, PaGri en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner Monsieur, [G], [A], au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du solde impayé de la facturation n°49 du 6 juin 2023
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M., [G], [A] expose s’être vu confier trois marchés de travaux par la SCI GAMPAT, substituée par la SCI, [I], les 23 mai 2022, 5 mars 2023 et 11 mai 2023, en vue de la rénovation d’un bien à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN. M., [G], [A] sollicite la somme de 31 000 € au titre du solde impayé de la facturation n°49 dressée le 6 juin 2023.
A l’appui de cette demande, M., [A] verse aux débats trois documents intitulés devis, portant la date des 23 mai 2022, 5 mars 2023 et 11 mai 2023. Ces devis ne comportent ni cachet, ni signature de la société, [I], ni même de la société GAMPAT qui aurait été substituée par la SCI, [I].
La SCI, [I] conteste les sommes sollicitées au titre du solde impayé. En effet, il n’est versé aux débats aucune pièce matérialisant un accord entre les parties. Il n’est versé ni contrat, ni devis signé, ni même échanges (de courriers, courriels, etc) permettant de démontrer l’exigibilité de la facture invoquée. Il est produit deux factures ainsi que la mise en demeure adressée à la SCI, [I], ces pièces n’étant pas davantage de nature à démontrer l’étendue de l’accord intervenu entre les parties.
Par ailleurs, les seuls échanges produits n’apportent aucun élément dans le cadre de la présente procédure. De plus, ni l’auteur ni le destinataire ne peuvent être identifiés avec précision et le cadre des échanges n’est pas explicité de sorte qu’il est difficile d’en comprendre le contexte et le sens.
En l’absence d’éléments probants, la demande en paiement formulée par M., [A] sera rejetée. Sa demande en dommages et intérêts sera par conséquent également rejetée.
Sur les demandes formulées par la SCI, [I]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI, [I] sollicite la somme de 28 000 € au titre d’un préjudice locatif, exposant ne pas avoir pu mettre son bien en location sur les mois de juin, juillet, août et septembre 2023. A l’appui de cette demande, elle verse aux débats deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 27 juin 2023 et 7 septembre 2023. Ces constats ne démontrent aucunement l’inhabitabilité des lieux, les photographies ne mettent en exergue que des désordres d’ordre esthétique. De plus, les photographies du 7 septembre 2023 démontrent à l’inverse que le bien est habité, des effets personnels étant visibles sur les images (produits d’hygiène dans le bac de douche etc).
En conséquence, la SCI, [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice locatif et sa demande à ce titre sera rejetée.
La SCI, [I] sollicite par ailleurs la condamnation de M., [A] à payer la somme de 1 284 € au titre d’une facture de la société, [X], intervenue sur le système domotique. Elle verse aux débats la facture d’un montant de 1 284 € TTC, datée du 4 novembre 2023. La SCI, [I] verse également une attestation de la société, [X] selon laquelle la promesse de relier la climatisation et l’éclairage du bas n’est pas tenue. Il est également précisé « pas d’alarme, pas de vidéosurveillance, pas de sonorisation… l’installation est loin d’être correcte et finie ». Il est également versé un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 octobre 2023 mentionnant que les commandes pour la climatisation ne sont pas prévues, qu’il n’est installé aucun système d’alarme, ni vidéosurveillance et que le boîtier de commande ne prévoit pas le système hi-fi sonorisation audio.
Néanmoins, les devis produits par M., [A] ne mentionnent pas ces prestations et aucune pièce contractuelle n’est fournie par la SCI, [I] aux fins d’établir qu’il s’agirait d’une inexécution contractuelle imputable à M., [A].
En conséquence, faute d’éléments probants, la demande formulée au titre de cette facture sera rejetée.
S’agissant de la demande aux fins de transmission de la documentation technique complète de l’installation domotique, elle sera également rejetée. En effet, la SCI, [I] mentionne des prestations sans démontrer qu’elles étaient dues par M., [A] et sollicite la documentation correspondante. La nécessité de cette transmission n’est ainsi pas démontrée.
Enfin, la SCI, [I] sollicite le paiement de la somme de 8 400,50 € au motif qu’elle a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce pour terminer les travaux. Elle produit une facture de ce montant, datée du 27 novembre 2023. Il sera rappelé qu’il n’est versé aux débats aucune pièce contractuelle signée, aucun contrat ou devis signé, aucun échange permettant d’établir l’étendue de l’accord entre les parties et permettant ainsi d’identifier les obligations incombant à chacune. Dès lors, d’une part la SCI, [I] ne démontre pas que les désordres seraient imputables à M., [A] et d’autre part, aucun élément ne permet de déterminer que la facture dont il est sollicité le paiement devrait être supportée par M., [A]. La facture mentionne en effet la reprise en atelier d’une bibliothèque décorative pour 600 €, l’achat d’une plaque induction alors qu’une plaque est déjà présente le 27 juin 2023 et qu’aucun désordre n’est mentionné sur cette dernière, un plateau noyer sans que la nécessité de cet achat ne soit démontré, etc… Aucune pièce ne démontre que les éléments figurant sur la facture incomberait à M., [A].
Dès lors, l’ensemble des demandes formulées par la SCI, [I] sera rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par M., [G], [A] ;
REJETTE les demandes formulées par la SCI, [I] ;
REJETTE les demandes formulées par M., [G], [A] et par la SCI, [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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