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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 13 mars 2026, n° 24/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 13 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03745 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX3C / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[P], [V]
Contre :
SA MIC INSURANCE COMPANY
Grosse : le
Me Jean-paul GUINOT
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Jean-paul GUINOT
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
Me Jean-paul GUINOT
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [P], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SA MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée sous le n°885 241 208 au RCS de, [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur, [Q], [F] et Madame, [J], [F] sont propriétaires d’une maison sise, [Adresse 3] à, [Localité 5].
Le 09 juin 2023, un incendie a pris naissance au niveau de l’isolation en fibre de bois compressée des murs à ossatoire bois dans la partie séjour lors de travaux réalisés par un artisan de la société MB ETANCHEITE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Selon un contrat d’entreprise du 31 juillet 2023, les époux, [F] ont confié à Monsieur, [P], [V], expert bâtiment, l’évaluation des dommages subis sur leur bien. Il était prévu que les honoraires de l’expert étaient fixés à 5% TTC du montant des dommages estimés consécutifs au sinistre.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé le 09 octobre 2023.
Le 10 février 2024, Monsieur et Madame, [F] ont régularisé avec Monsieur, [V] un écrit intitulé “délégation d’honoraires (valant cession de créance)” par lequel ils ont autorisé et donné ordre à la compagnie d’assurance MIC de verser directement à ce dernier la somme de 14 988, 84 euros.
Par courriers en date des 1er juillet et 16 juillet 2024, Monsieur, [P], [V] a sollicité le règlement de cette somme auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en vain.
Par acte en date du 18 septembre 2024, Monsieur, [P], [V] a assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 14 988, 84 euros au titre de ses honoraires, de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Monsieur, [P], [V] demande, au visa des articles 1321 et suivants du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 14 988, 84 euros au titre de ses honoraires d’expert,
— de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande, au visa des articles 1321 et suivants, 1336 et suivants, 1689 et suivants du Code civil et de l’article L. 112-6 du Code des assurances :
— à titre principal :
— de juger que Monsieur, [V] ne dispose ni d’une délégation de créance, ni d’une cession de créance, et rejeter les réclamations indemnitaires présentées par Monsieur, [V],
— de condamner Monsieur, [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés,
— à titre subsidiaire, de juger que l’article 3.2.a des conditions générales du contrat d’assurance MIC INSURANCE COMPANY exclut les dommages résultants directement ou indirectement d’incendie, et rejeter les réclamations indemnitaires présentées par Monsieur, [V],
— en tout état de cause :
— de débouter Monsieur, [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner Monsieur, [V] “à payer à la société FREE POWER” la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des honoraires
Aux termes de l’article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Sur ce fondement, Monsieur, [V] soutient que le document établi avec les époux, [F] constitue une cession de créance dont ils sont titulaires à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, tenue d’assumer les frais d’expertise consécutifs au sinistre indemnisé. Il explique que les époux, [F], qui ont initié une procédure à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY, se sont désistés de leur demande en paiement au titre des honoraires.
En réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY conteste toute cession de créance au motif que les époux, [F] sont en réalité titulaires d’une dette envers Monsieur, [V] en vertu du contrat d’entreprise signé et non pas d’une créance. Ils rappellent qu’une procédure parallèle a été initiée par les époux, [F] pour obtenir ce même règlement.
Au cas présent, il apparaît que Monsieur, [V] et la SA MIC INSURANCE COMPANY s’opposent sur le fait de savoir s’il appartient à l’assureur de la société responsable du départ de l’incendie de prendre en charge les honoraires de l’expert des assurés. Si le demandeur se prévaut d’une cession de créance, il doit cependant être constaté qu’il lui appartient de démontrer que les époux, [F] sont titulaires d’une créance à l’encontre de la défenderesse. Sur ce point, seul le procès-verbal de constatations du 09 octobre 2023 est communiqué, de sorte que si les parties semblent en accord sur l’origine du sinistre et sa cause, le tribunal ignore si les époux, [F] ont perçu une quelconque réparation pour les dommages engendrés. En toute hypothèse, ledit procès-verbal établi lors de la réunion du 09 octobre 2023 permet de constater que la responsabilité de la société MB ETANCHEITE a été retenue sans contestation et que l’évaluation des dommages a été approuvée par l’ensemble des experts présents, dont le cabinet, [C], intervenant pour la SA MIC INSURANCE COMPANY. Aucun élément ne permet en outre de remettre en cause le courrier officiel du conseil des époux, [F] en date du 05 juin 2025 qui indique que ses clients se sont désistés de leur demande en vue d’obtenir le règlement des honoraires de leur expert.
Dès lors, il convient de déterminer si les honoraires de Monsieur, [V] constituent un dommage réparable susceptible d’être indemnisé par la SA MIC INSURANCE COMPANY. Or, la preuve de la nécessité pour les époux, [F] de recourir à un expert dans leur intérêt afin de procéder au chiffrage de leurs préjudices n’est pas rapportée, les assurés ayant directement conclu avec Monsieur, [V] un contrat en date du 31 juillet 2023.
Il s’ensuit de ces constatations que les honoraires de l’expert ne constituent pas un dommage réparable susceptible d’être indemnisé par la SA MIC INSURANCE COMPANY. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les exclusions de garantie stipulées au contrat conclu avec l’assuré de la défenderesse, la demande de Monsieur, [V] tendant au paiement de la somme de 14 988, 84 euros au titre de ses honoraires sera rejetée.
Partant, aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à la SA MIC INSURANCE COMPANY, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [P], [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La SA MIC INSURANCE COMPANY demande dans le dispositif de ses écritures la condamnation de Monsieur, [V] “à payer et porter à la société FREE POWER la somme de 1 200 euros.” Cette demande, formée à l’encontre d’une société étrangère au présent litige, ne peut qu’être rejetée en application de l’article 768 susvisé.
Echouant dans ses prétentions, la demande de Monsieur, [P], [V] en paiement des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur, [P], [V] tendant à condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 14 988, 84 euros au titre de ses honoraires d’expert ;
REJETTE la demande de Monsieur, [P], [V] tendant à condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [V] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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