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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 déc. 2024, n° 18/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au docteur en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/05144 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONLP
N° MINUTE :
Requête du :
04 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/05144 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONLP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [S], née en 1963, a été embauchée en 2007 par la société [8] en qualité de responsable comptes clients.
Un plan social est intervenu en 2010 avec externalisation des services installations et supports vers l’étranger (Inde et Hongrie).
Madame [S] a été élue déléguée du personnel suppléante le 26 janvier 2012.
Elle a fait l’objet d’arrêts en maladie du 26 juillet 2012 au 28 juillet 2012, du 29 juillet au 27 août 2012 puis au retour de ses vacances du 18 septembre 2012 – date de l’avis d’inaptitude provisoire – au 29 novembre 2012 puis du 30 novembre 2012 au 25 juillet 2015. Elle n’a jamais retravaillé.
Madame [S] a saisi le conseil des prud’hommes le 20 juillet 2015 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a déclaré une maladie professionnelle “syndrome anxio dépressif” réceptionnée par l’assurance maladie de [Localité 10] le 27 août 2015 accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [T], médecin généraliste, le 25 août 2015 mentionnant un “Syndrome anxio dépressif évoluant depuis le 26 juillet 2012" .
Après enquête administrative clôturée le 27 janvier 2016 et avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 10] (non produit) relevant un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, l’Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la pathologie “syndrome anxio dépressif” au titre de la législation professionnelle le 5 décembre 2016.
L’enquête administrative a retenu une date de première constatation médicale le 26 juillet 2012 au vu du certificat médical initial du docteur [T] du 25 août 2015.
L’état de santé de madame [S] a été déclaré consolidé le 24 janvier 2017 par le médecin du travail, qui n’a pas fait l’objet de contestation.
Par jugement du 14 février 2017, le Conseil des prud’hommes a rejeté la demande de Madame [S].
Cette dernière a saisi l’assurance maladie de [Localité 10] d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur le 3 avril 2017.
La procédure amiable a été clôturée le 25 mai 2018 en l’absence de réponse de l’employeur.
Suite à sa demande du 22 juin 2017, Madame [S] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé suivant décision du 26 septembre 2017 de la MDPH.
Madame [S] a été licenciée pour inaptitude le 1er avril 2019 suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 10 décembre 2018 confirmant l’avis d’inaptitude donné le 5 septembre 2017.
Suivant arrêt du 14 mars 2019,la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement prud’homal, déclaré prescrites les demandes de Madame [S] autres que celle reposant sur le harcèlement moral, et a débouté celle-ci de ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Conformément aux dispositions combinées des lois du 18 novembre 2016 et du 20 mars 2019, l’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, puis au Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 juin 2020, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Déclaré Madame [F] [S] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [S] le 25 août 2015 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SASU [8] ;
— Ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions;
— Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [E] [Z]
— Fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 1 500 € qui sera avancée par l’Assurance Maladie de [Localité 10];
— Rejeté la demande de provision formée par madame [F] [S] ;
— Réservé toutes autres demandes des parties;
— Condamné la SASU [8] à payer à madame [F] [S] la somme provisionnelle de MILLE CINQ CENT EUROS (1500€) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Réservé les dépens.
Le docteur [E] [Z] a déposé son rapport le 13 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, Madame [F] [S], représentée, a soutenu oralement ses conclusions n°2 déposées et demande au Tribunal de fixer ses indemnisations à hauteur de :
23.002 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 15.000 euros pour la réparation des souffrances endurées, 45.320 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 5.000 euros pour le préjudice d’agrément, 5.000 euros pour le préjudice sexuel, 20.000 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle, 1.200 euros pour les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil.
Elle sollicite en outre que soit dit que la CPAM de [Localité 10] fera l’avance des paiements au titre des indemnités allouées et qu’elle en récupèrera les montants ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur la Société [8], que la Société [8] soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La Société [8], représentée, et soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du Tribunal qu’il juge que la demande en indemnisation de la requérante était injustifiée et/ou manifestement disproportionnée, ramener ses demandes à de plus justes proportions en les fixant au maximum comme suit :
1.200 euros au titre des frais divers, 8.546 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6.000 euros au titre des souffrances endurées, 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
En outre, elle demande au Tribunal de :
Rejeter les demandes d’indemnisation de la requérante au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des pertes de chance de promotion professionnelle, Débouter la requérante du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [F] [S] aux dépens.
La CPAM de [Localité 10], régulièrement représentée et se référant aux conclusions en date du 02 octobre 2024, demande au Tribunal,
D’ordonner un complément d’expertise médicale aux fins d’évaluation du Déficit fonctionnel permanent et surseoir à statuer sur l’indemnisation de celui-ci dans l’attente du complément d’expertise médicale, Ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à Madame [F] [S] au titre des souffrances physiques et morales endurées, Limiter l’indemnisation de la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 16.430 euros, Débouter la requérante de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des frais d’assistance à expertise médicale, Rappeler que la CPAM de [Localité 10] avancera les sommes éventuellement allouées à Madame [F] [S] dont elle récupèrera le montant auprès de l’employeur en ce compris les frais d’expertise, Condamner la Société [8] aux entiers dépens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Le rapport d’expertise du docteur [Z] rappelle que « Madame [F] [S] présente des séquelles d’un épuisement professionnel accompagné d’un syndrome anxiodépressif survenu dans le cadre de son activité professionnelle. Les difficultés sont apparues dans le cadre de modifications de conditions de travail alors qu’elle était embauchée en 2007 par la Société [8] à l’âge de 47 ans comme responsable des comptes clients. […]
On relève un arrêt maladie en rapport avec la dégradation de l’état psychique couvrant la période du 26 juillet 2012 au 27 août 2012. Ill y a eu une période de vacances jusqu’au 18 septembre 2012. Le médecin du travail a considéré qu’il y avait une inaptitude provisoire le 19 novembre 2012. Puis un arrêt maladie continue qui a duré du 30 novembre 2012 jusqu’au 25 juillet 2015. La consolidation a été faite le 24 janvier 2017. Elle n’a jamais retravaillé. […]
La consolidation est effectuée le 24 janvier 2017 par le médecin du travail qui n’a pas fait l’objet de contestation.
[…]
L’examen de prescriptions médicales et des certificats médicaux qui couvrent la période allant de 2012 jusqu’à présent montre que le début de la pathologie peut être daté du 26 juillet 2012, début du premier arrêt maladie. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la période de vacances qui elle-même a été perturbée par la symptomatologie anxiodépressive et d’épuisement professionnel marqué par l’angoisse, une perte du goût de vivre, la fatigue, des éléments de phobie sociale, des troubles du sommeil, une tristesse de l’humeur.
Cette symptomatologie s’est poursuivie en valeur moyenne jusqu’à la date de consolidation fixée au 24 janvier 2017 qui n’a pas été contestée.
Après discussion avec les deux médecins présents, le taux de Déficit Fonctionnel Temporaire partiel suivant les orientations du barème des accidents du travail et maladies professionnelles qui couvre cette période du 26 juillet 2012 au 24 janvier 2017 sera de 40%.
Il est noté qu’on n’a pas retrouvé d’état antérieur. »
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 15.000 euros compte tenu de leur évaluation à 3/7. La CPAM et l’employeur demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Madame [S] à 3/7 compte tenu des lésions initiales, du mécanisme des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, de la durée d’immobilisation de la main gauche puis du troisième doigt gauche, de la durée des arrêts de travail, des séances de rééducation, des infiltrations.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Madame [S] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 5.000 euros au motif que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que
Madame [S] « sort peu sauf pour les achats nécessaires et qu’elle ne sort pas pour un loisir qui pourrait être agréable, ce que conforme Madame [Y] [I], avec laquelle elle parcourait régulièrement des expositions, dans son témoignage, Autrefois, elle faisait du yoga mais elle a cessé, ce que confirme Madame [L] [M] dans son témoignage, Antérieurement elle se souvient également de son intérêt pour le vélo, le roller, les randonnées, elle était assez active ».
La CPAM et l’employeur sollicitent le débouté de la requérante, au motif qu’elle ne verse aux débats aucun élément de preuve.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément n’a pas pour objet d’indemniser la perte de qualité de vie subie et vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Or, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [Z] indique au titre du préjudice d’agrément, « il n’a pas été objectivé par des documents mais repli sur soi, diminution de l‘intérêt pour les activités de loisirs physiques et sportives », néanmoins, contrairement à ce que relève l’expert, ce poste de préjudice, ne vient pas indemniser la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En outre, Madame [S] ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes établissant une pratique antérieure régulière d’une des activités pour lesquelles elle aurait eu un intérêt antérieurement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et doit, pour être indemnisée, présenter un caractère sérieux et non hypothétique. Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de la perte de toute chance d’évolution professionnelle du fait de sa maladie professionnelle, celle-ci n’ayant jamais repris le travail et ayant été licencié le 1er avril 2019 pour inaptitude médicale consécutive à la maladie professionnelle.
En réponse, la CPAM sollicite le débouté de la requérante, soutenant que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pu à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle prétendre à une promotion professionnelle. L’employeur demande également le rejet de ce chef d’indemnisation en faisant notamment valoir que Madame [S] a été embauché en 2007 par la Société [8] et qu’elle n’a connu aucune promotion professionnelle avant ses premiers arrêts maladie de juillet 2012.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En second lieu, il convient de constater que Madame [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle ou qu’elle effectuait une formation de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme totale de 23.002 euros en prenant pour base un montant de 35 euros par jour. La CPAM demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, estimant que la base de 35 euros est surévaluée, celle-ci devant être ramenée à 25 euros conformément à la base retenue par la Cour d’Appel de Paris.
De son côté, la Société [8] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8.544 euros en retenant la base de 20 euros et en estimant que le taux fixé par l’expert est celui de 26 % et non celui de 40% retenu par la requérante.
Or, il ressort du rapport d’expertise final en date du 16 janvier 2023 que l’expert mentionne bien dans sa « discussion », sa « synthèse » comme dans ses « conclusions » retenir un taux de 40 % du 26 juillet 2012 jusqu’au 24 janvier 2017.
Soit, un déficit fonctionnel temporaire de 40% durant 1643 jours.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, de la gravité des faits subis par Madame [S] et des séquelles en résultant, il convient sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 40%, d’allouer à Madame [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 10x1643 soit la somme de 16.430 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Madame [S] sollicite la somme de 45.320 euros au titre des souffrances après consolidation, demande à laquelle s’oppose la CPAM, exposant que ce poste de préjudice n’a pas été évalué par l’expert.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’absence d’élément concernant la détermination du DFP qui n’a pas été soumise à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre et de réserver la demande dans l’attente de la remise du rapport.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, Madame [S] sollicite le versement d’une somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice, tandis que la CPAM de [Localité 10] et l’employeur sollicite le rejet de la demande d’indemnisation à ce titre.
L’expert indique que le préjudice sexuel a été pris en compte dans l’évaluation du Déficit fonctionnel temporaire partiel en tant que perte d’intérêt pour la vie relationnelle, affective et sensuelle.
En outre, Madame [S] ne fait état d’aucun élément supplémentaire s’agissant de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, Madame [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les frais divers d’assistance
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale.
Il convient de constater que la requérante ne produit pas de facture néanmoins il ressort du rapport d’expertise que le médecin conseil de Madame [S] était présent lors de l’expertise.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [S] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise médicale.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juin 2020 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] [Z] en date du 16 janvier 2023 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [F] [S] ;
Fixe l’indemnisation de Madame [F] [S] en réparation de ses préjudices en réparation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 25 août 2015 comme suit:
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 16.430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1.200 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté Madame [F] [S] lors de l’expertise judiciaire;
Déboute Madame [F] [S] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que du préjudice sexuel ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] versera les sommes allouées à Madame [F] [S] au titre de la réparation de ses préjudices dont elle récupèrera le montant auprès de l’employeur en ce compris les frais d’expertise,
Ordonne un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Désigne pour y procéder le :
le Docteur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
lequel aura pour mission après avoir ré-examiné Madame [F] [S] s’il y a lieu, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 30 avril 2025 ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 25 juin 2025, à 09 heures, du:
Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris
[Adresse 11]
[Localité 4]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 18/05144 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONLP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [S]
Défendeur : Société [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
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