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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. coll, 13 janv. 2020, n° 19351000359 |
|---|---|
| Numéro : | 19351000359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal judiciaire de Toulouse
N° Parquet : 19351000359
N° téléphone : 0561337075
N° télécopie :0561337165
Service: Appels
N° d’appel 20000022 principal
Acte d’appel
Le 16 janvier 2020 à 10:01, au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse devant nous, Florence VAILLANT, greffier, a comparu:
X Y, partie civile né le […] à TOULOUSE (Haute-Garonne) lequel a déclaré être domicilié […]
et a déclaré interjeter appel du jugement avant dire droit contradictoire en date du 13 janvier 2020 rendu par la Chambre Correctionnelle Collégiale du Tribunal Correctionnel de Toulouse (minute n°: 127/20)
qui a fixé le montant de la consignation à hauteur de 2000 euros.
Lecture faite, le comparant a signé avec nous,
le comparant, le greffier,
INSTANCE DE
joist requate cution 507 at 508 cpp Ci
ZT Pièces
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE
LE GREFFIER TOULOUS
l Ca
-Garonne ute
Dough Bon
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
REQUÊTE DEPOSEE Article 507 et 508 du CPP 16 JAN. 2020
OPPOSITIONJointe à ma demande d’appel sur le jugement avant dire CORRECTIONNELS Qui n’a pas été encore communiqué.
Rendu verbalement en son audience correctionnelle
Chambre N° 5 collégiale F.I du 13 janvier 2020 à 14 heures.
Fixant la consignation à 2000 euros alors qu’était demandé une consignation:
A un euro symbolique. «< Ci-joint conclusions '>
Dans une affaire: «< Citation par voie d’Action '>.
• Monsieur X Y: Partie civile
• La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES; Marc JUSTICE-ESPENAN, dont le siège est au 29 rue de Metz, 31 TOULOUSE. < France ». Pris en la personne de son représentant légal. Siret (siège) 34080881500013. «< Prévenue >>
• La SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI, dont le siège est au 12 Rue
Malbec, […]. «< France ». Pris en la personne de son représentant légal.
Siret (siège) 78411824200022. < Prévenue >>
Monsieur, Madame le Président
Par la présente je vous dépose une requête sur le fondement des article 507 et 508 du CPP.
• Ensuite je forme appel du jugement avant dire droit fixant la consignation à la somme de 1500 euros.
Alors que j’ai fourni toutes les preuves comptables au tribunal indiquant que je touche seulement une retraite de la somme de 430 euros / Mensuellement.
Je ne perçois même pas le montant minimum vieillesse qui est de 863 euros.
Une demande d’aide juridictionnelle m’a été refusée abusivement.
• Ci-joint recours motivé en son contenu.
1
Je rappelle que je n’ai aucun moyen financier pour assurer ma défense, je suis de ce fait privé d’avocat pour m’assister en tant que victime et pour prendre en charge les frais.
Sois-je vous demande que soit ordonné la consignation à un euros symbolique car je ne pourrais pas verser cette somme et la moindre somme au vu de mes revenus.
Ce qui me causera un grief important en «l’absence d’un euros symbolique » à ce que ma cause ne soit entendu sur le fondement des articles 6; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
Je vous demande de vous saisir de ce dossier très grave dont je suis une des victimes et pour permettre que l’audience renvoyée au 2 décembre 2020 soit tenue pour débattre au fond.
Rappel Article 507
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n’a pas été interjeté ou si, avant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante n’a pas déposé au greffe la requête prévue à l’alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.
Rappel Article 508
Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel.
⚫ Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond.
Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé.
La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif; l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour.
2
Comptant sur toute votre compréhension Monsieur, Madame le Président à préserver mes droits de victimes pour que les causes soient entendues conformément aux articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
F
Monsieur X Y
Le 14 janvier 2020
Pièces remises :
Recours AJ enregistré ce jour le 13 janvier 2020.
Conclusions demandant l’exonération de la consignation enregistrées à l’audience du
•
13 janvier 2020 et pièces produites.
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