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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 18 janv. 2024, n° 22/00012 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00012 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/00012 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C6KC
MINUTE N° 23/18
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur X Y de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux lieux & droits de la société AVIVA ASSURANCES,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Grosse délivrée le : 18 janvier 2024
à
Me Sophie BAYARD COMPOSITION DU TRIBUNAL Me Marianne DESBIENS Me Emeric DESNOIX
Président : Isabelle DUMAS Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 juin 2023 Débats tenus à l’audience publique du : 07 Décembre 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 janvier 2024
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X Y a fait assurer son véhicule AUDI RS4 immatriculé CQ-830-VD auprès de la Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES suivant contrat « Vectura Formule TOUS RISQUES » du 8 décembre 2020 pour la période du 8 décembre 2020 au 11 juin 2021.
Il a déclaré le vol de son véhicule auprès du commissariat de police d’Arles le 22 avril 2021 et effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021, la Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES a informé Monsieur Y qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre et lui a opposé une déchéance totale de garantie.
Elle a confirmé sa position par courrier du 30 août 2021, expliquant avoir détecté des anomalies notamment relatives à la date d’acquisition du véhicule, à son paiement, et à l’identité de son ancien propriétaire.
Au motif que ses démarches amiables n’ont pas abouti alors que la garantie souscrite auprès de son assureur est parfaitement mobilisable, Monsieur X Y a, par acte du 30 novembre 2021, fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner à indemniser le vol de son véhicule et à lui verser des dommages et intérêts pour non- respect de ses obligations contractuelles.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur X Y demande au tribunal de :
- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, à garantir les conséquences du vol du véhicule AUDI RSA 2006 QUATTRO, immatriculé CQ 830 VD, intervenu le 22 avril 2021 à Arles, appartenant à Monsieur X Y, régulièrement assuré tous risques auprès de la société AVIVA ASSURANCES,
- enjoindre à la société ABEILLE IARD ET SANTE de désigner un expert afin d’examiner le véhicule QUATTRO, qui est entreposé GARAGE DE L’AVENIR AUDI, 1 rue Lucien Volle, 13200 Arles, aux fins d’évaluer les dommages subis et le coût des réparations,
- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE, à défaut d’expertiser le véhicule QUATTRO, dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, à payer la somme de 8 339,51 € en exécution de son obligation contractuelle,
- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à verser, à Monsieur X Y, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses écritures diffamatoires,
- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 3 000 euros, à Monsieur X Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de la société ABEILLE IARD ET SANTE,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’intervention forcée devra être réalisée par l’huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/99 n°961080 du tarif des huissiers, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
2
Il fait valoir qu’il justifie de son contrat d’assurance tous risques et d’un certificat d’immatriculation à son nom, qui crée une présomption de propriété. Il indique qu’il appartient à la compagnie d’assurances de prouver que ce document est un faux. En réponse aux arguments adverses, il objecte que c’est bien le numéro d’immatriculation du véhicule assuré qui figure sur la carte grise et que la marque QUATTRO, qui est bien celle du véhicule, est mentionnée sur le certificat d’immatriculation originaire et sur le dernier procès-verbal de contrôle technique. Il ajoute que la venderesse Madame Z a bien remis le véhicule au garage EL AA EM AUTO, de sorte qu’il est indifférent qu’il n’existe pas de mandat écrit entre eux. Enfin, il explique que la vente a eu lieu en deux temps puisqu’il a payé le solde du prix en espèces après un premier paiement de 14 000 euros émis par son fils à l’attention du mari de la venderesse. Il signale que l’émission d’un chèque de banque est établie et que la venderesse a ratifié la réception du prix par son époux puisqu’elle a accepté la remise du véhicule.
Il signale que le véhicule a été retrouvé à Lorient le 7 février 2022 en mauvais état alors que le procès-verbal de contrôle technique établi trois mois avant le vol faisait état de défaillances mineures. Il signale qu’il a lui-même fait rapatrier le véhicule en raison du refus de garantie opposé par la compagnie d’assurance et estime que les frais de rapatriement et de réparation doivent être pris en charge par la compagnie d’assurance dans le cas où elle refuserait de faire expertiser le véhicule.
Il qualifie de diffamatoires les écritures de la compagnie défenderesse et estime qu’elles lui ont causé un préjudice moral.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal :
- juger applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur X Y,
- juger Monsieur X Y privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 22 avril 2021,
- débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, A titre subsidiaire :
- débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’il n’y a plus lieu à application de la garantie de la compagnie ABEILLE & SANTE puisqu’il a récupéré son véhicule AUDI immatriculé CQ-830-VD, A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant de la garantie à 12 700 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 1 300 euros,
- débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, En tout état de cause :
- débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
- condamner Monsieur X Y à régler à la compagnie ABEILLE
& ASSURANCES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BAYARD, avocat aux offres de droit.
3
Elle fait valoir que les conditions de la déchéance de garantie sont réunies au motif que X Y n’établit pas avoir acquis le véhicule. Elle rappelle que le certificat d’immatriculation du véhicule n’est pas un titre de propriété et affirme que le document présenté par le demandeur n’a pas pu être délivré par la préfecture puisqu’il contient une anomalie tenant à la dénomination du véhicule, qui ne permettrait pas de l’identifier. Elle affirme qu’il existe des incohérences relativement à l’ancien propriétaire du véhicule.
Elle ajoute que X Y ne démontre pas avoir acquis le véhicule pour le prix de 20 000 euros en l’absence de relevé bancaire mentionnant le débit de cette somme. Elle signale qu’il existe une incohérence entre la date d’émission prétendue du chèque et celle de la cession du véhicule. Elle indique que X Y a signé le contrat d’assurance le 8 décembre 2020 alors que le prix de vente n’avait pas été réglé et que la cession n’était pas intervenue.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que Monsieur Y a sous-évalué le kilométrage du véhicule au moment du vol et a ce faisant effectué volontairement une fausse déclaration en vue d’obtenir une indemnité d’assurance supérieure à la valeur réelle du véhicule.
A titre subsidiaire sur le montant de la demande, elle fait valoir que Monsieur Y ne subit plus de préjudice puisqu’il a récupéré le véhicule. Elle indique qu’une expertise du véhicule n’a pas d’intérêt alors qu’il a été retrouvé depuis 8 mois et a pu se dégrader.
La clôture de l’affaire est intervenue le 14 juin 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de donner acte, de dire et juger ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
* Sur la mise en œuvre de la garantie
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prescrit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc à l’assuré de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
Pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être insérée dans le contrat d’assurance en caractère très apparents, en application de l’article L112-4 in fine du code des assurances qui dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En l’espèce, la matérialité du vol du véhicule AUDI RS4 immatriculé CQ-830-VD intervenu le 22 avril 2021 n’est pas contestée ni la couverture de ce sinistre par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
4
Il n’est pas non plus contesté que le contrat d’assurance souscrit comporte en page 20 des conditions générales une clause de déchéance de garantie ainsi libellée en caractères gras « Toute fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences d’un sinistre, toute fraude, falsification ou fausse déclaration ou faux témoignage entraîne automatiquement la perte de tout droit à indemnité : déchéance totale de la garantie. L’exagération frauduleuse du dommage, la tentative de tromperie et toute manifestation de mauvaise foi entraîne également la déchéance totale de la garantie ».
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES se prévaut de l’application de cette clause, faisant valoir qu’il existe des incohérences relatives à l’ancien propriétaire, au prix de vente et à la date d’acquisition du véhicule, de sorte que Monsieur Y n’établit pas l’avoir acquis, et que celui-ci est à l’origine d’une fausse déclaration sur le kilométrage au moment du vol.
Monsieur Y soutient qu’il est justifié du paiement du prix dès lors que le véhicule lui a été remis. Il ajoute que l’ancienne propriétaire a bien confié son véhicule au garage EL AA EM AUTO, raison pour laquelle c’est cette société qui apparaît sur le certificat de cession du véhicule.
Il ressort de la déclaration de sinistre renseignée par Monsieur Y que le véhicule a été acquis le 7 novembre 2020 pour la somme de 20 000 euros.
Il résulte des pièces produites que le véhicule a dans un premier temps été acheté par son fils AB Y par chèque de banque de 14 000 euros tiré de son compte le 7 novembre 2020 et émis à l’ordre de Monsieur AC Z.
S’il résulte des déclarations des parties corroborées par le relevé de Système d’Immatriculation des Véhicules produit par la compagnie d’assurances que Madame AD AE épouse Z était propriétaire du véhicule avant qu’il ne soit cédé à Monsieur AB Y puis à son père Monsieur X Y, il n’est pas anormal que le paiement ait été fait entre les mains de Monsieur AC Z puisqu’il s’agit vraisemblablement de son époux.
Néanmoins, la seule attestation de Monsieur Z, qui n’est pas établie de façon manuscrite et qui est dépourvue de pièces d’identité, indiquant que la somme de 6 000 euros lui a été payée en espèces en complément du prix est insuffisante à justifier que cette somme a bien été acquittée en l’absence de tout relevé bancaire la faisant apparaître, de sorte qu’il n’est pas justifié du paiement du prix.
En outre, il apparaît que le garage EL AA M EM AUTO a barré l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule et il est mentionné comme ancien propriétaire sur le certificat de cession du véhicule et dans la déclaration de cession du véhicule alors qu’il est constant que AB Y l’a acquis de Madame AD AE et que le prix a été payé directement entre les mains de son époux. Une incohérence apparaît dont également à ce titre.
Enfin, il doit être observé que Monsieur Y a indiqué dans sa déclaration de sinistre que le kilométrage du véhicule lors de l’acquisition et au jour du vol du 22 avril 2021 était de 180 000 kilomètres alors que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 18 janvier 2021 mentionne un kilométrage de 209 825 kilomètres. Monsieur Y ne pouvait l’ignorer puisqu’il fait lui-même référence à ce contrôle technique dans sa déclaration de sinistre. Il ne pouvait pas non plus ignorer que cette différence conséquente allait influer sur le montant de l’indemnité lui revenant alors que le tableau des garanties figurant en page 22 des conditions générales du contrat prévoit que le dommage vol est indemnisé à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule dont il est précisé, dans le Lexique en page 7 du contrat, que celle-ci est déterminée « en fonction de la tendance du marché et des caractéristiques du véhicule (marque, type, âge, état, etc) ».
5
L’ensemble de ces incohérences permet de caractériser que Monsieur X Y a exagéré intentionnellement le montant du sinistre, sanctionné par la déchéance de garantie en application de la rubrique 9 du contrat « LA GESTION DES SINISTRES ».
Il convient donc de le débouter de ses demandes tendant à condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir les conséquences du vol du véhicule, à lui enjoindre de désigner un expert afin d’examiner le véhicule et à la condamner à lui payer la somme de 8 339,51 euros.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement du caractère diffamatoire des écritures de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
Monsieur Y n’établit pas en quoi les propos tenus dans les écritures de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE lui occasionneraient un préjudice moral indemnisable.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître Sophie BAYARD, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la compagnie ABEILLE IARD
& SANTE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement et de le débouter de sa demande présentée à ce titre.
- sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes tendant à voir condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir les conséquences du vol du véhicule AUDI RSA 2006 QUATTRO immatriculé CQ-830-VD en date du 22 avril 2021, désigner un expert afin d’examiner le véhicule, condamner l’assureur à lui payer la somme de 8 339,51 euros en application du contrat d’assurance et la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de la procédure.
Autorise Maître Sophie BAYARD à recouvrer à son encontre les frais dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne Monsieur X Y à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur X Y de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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