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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 janv. 2022, n° 20/04158 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04158 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 20/04158
N° Portalis
352J-W-B7E-CSBXM
N° MINUTE: 2 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2022
CONDAMNE
AG
Assignation du : 04 octobre 2018
DEMANDEUR
Monsieur X Y
114 C avenue du Général de Gaulle
67201 ECKBOLSHEIM
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0666
DÉFENDERESSE
Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO 14-16 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
représentée par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0186
Expéditions délivrées le: 25 janvier 2022 2 exécutoires
à ne ZARD Page 1 ne VIAL
Décision du 25 janvier 2022 1/4 social
N° RG 20/04158 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBXM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, Premier Vice-Président
Agnès HERZOG, Vice-Présidente
Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente
assistées de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Marie FAREY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 02 novembre 2021 tenue en audience publique devant Agnès HERZOG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Considérant que la notification de ses droits de retraite complémentaire qui lui a été faite ne prend pas en compte les points acquis en qualité de dirigeant de la société SEREIS ainsi que ceux acquis pour la période du 24 février 2012 au 22 avril 2012, Monsieur X Y a, par acte d’huissier de justice délivré le 04 octobre 2018, fait citer l’institution AG2R AGIRC ARRCO devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er janvier 2020.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 mai 2021, Monsieur X Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: Le déclarer recevable et bien fondé en son action et en ses prétentions ; Condamner AG2R ARGIC ARRCO à prendre en compte dans sa retraite : les points qu’il a acquis en qualité de dirigeant salarié de la
•
Société SEREIS, les points acquis pour la période du 24 févier 2012 au 22 avril
°
2012.
Réserver ses droits de chiffrer le montant des arriérés dus et des compléments de retraite à venir après production par la société AG2R des éléments de calculs ;
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Décision du 25 janvier 2022 1/4 social
N° RG 20/04158 N° Portalis 352J-W-B7E-CSBXM
Condamner AG2R ARGIC ARRCO aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter AG2R AGIRC – ARRCO de l’ensemble des demandes,
-
fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2021, l’institution AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal, de :
Recevoir l’Institution AG2R AGIRC ARRCO en ses conclusions et la déclarer bien fondée :
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes fins et conclusions; Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, par ordonnance du 29 juin 2021 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience du 02 novembre 2021 à 14 heures, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2022.
MOTIFS
1. Sur la demande au titre des droits à retraite complémentaire
Monsieur X Y sollicite la condamnation de la défenderesse à prendre en compte dans sa retraite les points acquis en qualité de dirigeant salarié de la société SEREIS. Il soutient qu’il avait la qualité de salarié de la société SEREIS et que par conséquent la clause de sauvegarde des droits lui est applicable, et ce, d’autant qu’il remplit les conditions de mise en œuvre de ladite clause. Par ailleurs, il sollicite l’acquisition de points sur la période de son arrêt de travail du 24 février au 22 avril 2012 au motif qu’il a bénéficié d’un maintien de salaires sur lesquels des cotisations de retraite complémentaire ont été versées.
En réplique, AG2R AGIRC ARRCO soutient que Monsieur X Y en sa qualité de dirigeant d’entreprise ne peut obtenir la validation des périodes de services effectués au sein de la société SEREIS, les cotisations afférentes restant dues. Elle considère que Monsieur X Y ne peut valablement se prévaloir de la clause de sauvegarde des droits compte tenu de ses fonctions de directeur général occupées au sein de la société SEREIS. Elle ajoute qu’en l’absence de précompte AGIRC, aucun droit n’a pu lui être attribué sur la période considérée. Elle précise que les points acquis sur la période du 24 février au 22 avril 2012 sont conformes aux salaires cotisés et qu’il n’y a pas lieu de réintégrer cette période.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
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N° RG 20/04158 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBXM
Les périodes d’activité relevant des régimes AGIRC et/ou ARRCO donnent lieu à inscription de points de retraite au compte des salariés en contrepartie des cotisations versées par les entreprises (parts salariale et patronale).
Cependant, la Convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC) et l’Accord du 08 décembre 1961 (ARRCO) prévoient une clause de sauvegarde des droits des participants du fait du précompte salarial lorsqu’une entreprise n’a pas versé les cotisations de retraite complémentaire dues.
La circulaire 2016-5DRJ, faisant suite à l’avenant du 20 juin 2016 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, inclut dans le champ des bénéficiaires de la clause de sauvegarde les dirigeants d’entreprise. Cette circulaire est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour tous les droits non liquidés à cette date.
Sur la validation des services effectués au profit de la société SEREIS
En l’espèce, Monsieur X Y a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2016 mais la notification de retraite complémentaire lui a été adressée le 22 août 2016.
Il n’est pas contesté que Monsieur X Y a, du 1er septembre 1989 au 31 mai 1995, occupé les fonctions de président directeur général de la société SEREIS.
Si, en principe, les périodes d’activité relevant des régimes AGIRC et/ou ARRCO donnent lieu à inscription de points de retraite au compte des salariés en contrepartie des cotisations versées par les entreprises, la Convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC) et
l’Accord du 08 décembre 1961 (ARRCO) prévoient une clause de sauvegarde des droits des participants du fait du précompte salarial en cas de défaillance des entreprises dans le paiement des cotisations de retraites complémentaires.
L’avenant du 20 juin 2016 A-289 à l’accord du 08 décembre 1961 et à la Convention collective du 14 mars 1947, entré en vigueur le 1er juillet 2016, modifie le régime de la clause de sauvegarde des droits en cas de défaillance d’une entreprise dans le paiement des cotisations de retraites complémentaires et permet désormais aux dirigeants salariés ou assimilés salariés de bénéficier de cette clause de sauvegarde des droits dans les conditions prescrits à l’article 1er de l’avenant modifiant l’article 3 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947:
« Cependant, en l’absence de versement effectif des cotisations et à défaut de déclaration des rémunérations par l’entreprise, les services effectués dans des entreprises en situation irrégulière au regard des obligations prévues par la présente convention peuvent être validés si au minimum les deux conditions suivantes sont satisfaites: les services considérés doivent avoir été validées par le régime d’assurance vieillesse de base.
- Les participants doivent justifier qu’un précompte, correspondant à la part salariale des cotisations dues au titre du présent régime, a été effectué sur leur salaire pour les services considérés. Lorsque ces conditions sont satisfaites, les services considérés donnent
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lieu à inscription de points de retraite complémentaire calculés sur la base des salaires des participants et des cotisations tant patronales que salariales qui auraient dû être versées (…) ».
Selon l’article 2 de l’avenant, ses dispositions «< s’appliquent à effet du 1er juillet 2016 pour tous les droits non liquidés à cette date ».
En l’espèce, Monsieur X Y ne peut prétendre au bénéfice de la clause de sauvegarde des droits puisqu’il ne justifie pas du précompte de ses cotisations AGIRC aux termes des pièces produites et en particulier de ses bulletins de salaire. Par ailleurs, il ne produit aucun document comptable justifiant du paiement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC sur la période du 1er septembre 1989 au 31 mai 1995. En revanche, il verse un relevé de carrière AGIRC de la caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l’industrie et assimilés caisse AGIRC n°13 (CIRCIA) -régime cadre- daté du 14 décembre 1992 qui figure l’existence de 253 points cotisés en tranche B depuis le 1er septembre 1989.
L’AG2R AGIRC ARRCO sera par conséquent condamnée à réviser les droits de Monsieur X Y en prenant en compte uniquement les points acquis par Monsieur X Y sur la période du 1er septembre 1989 au 14 décembre 1992 de 253 points au titre du régime AGIRC.
Sur la validation de la période du 24 février au 22 avril 2012
Il ressort de l’examen du dossier que Monsieur X Y a fait l’objet d’un arrêt maladie du 24 février au 22 avril 2012 pour lequel il a bénéficié d’un maintien de salaires donnant lieu à précompte de cotisations de retraite complémentaire.
Dans son courrier adressé à Monsieur X Y le 07 août 2017, l’AG2R AGIRC ARRCO lui explique que « Pour la période du 24/02/2012 au 22/04/2012, il s’agit d’un arrêt de travail que nous n’avons pas pu vous valider puisque notre réglementation prévoit l’attribution de points gratuit au titre de l’incapacité de travail uniquement pour les arrêts de plus de 60 jours consécutifs ce qui n’est pas votre cas ».
Aux termes de ses dernières écritures, l’AG2R AGIRC ARRCO gebied soutient cependant que les points acquis sur cette période sont conformes aux salaires cotisés et qu’il n’y a pas lieu de réintégrer cette période dans la retraite complémentaire de Monsieur X Y.
Or, il résulte de l’examen du relevé de carrière ARRCO validé, produit aux débats par l’AG2R AGIRC ARRCO elle-même que la période du 24 février au 22 avril 2012 est mentionnée comme « période non validée» (pièce n°3).
L’AG2R AGIRC ARRCO sera par conséquent condamnée à réviser la retraite complémentaire de Monsieur X Y en prenant en compte les points acquis pour la période du 24 février 2012 au 22 avril 2012.
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2. Sur les demandes annexes
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Monsieur X Y à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à réviser la retraite complémentaire de Monsieur X Y en prenant en compte les points AGIRC acquis par Monsieur X Y sur la période du 1er septembre 1989 au 14 décembre 1992 de 253 points au titre du régime AGIRC (cf relevé CIRCIA du 14 décembre 1992);
Condamne l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à réviser la retraite complémentaire de Monsieur Y en validant la période du 24 février 2012 au 22 avril 2012 et en prenant en compte les points afférents acquis ;
Condamne l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC
ARRCO aux dépens ;
DEPAR Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 25 janvier 2022
Le Greffier Le Président
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