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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 14 déc. 2023, n° 22/00818 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00818 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN […]
N° […]
JUGEMENT DU : AEMANAEUR
14 Décembre 2023 Monsieur X Y né le […] à […] (13), de nationalité française, demeurant Appt 7788 Résidence l’Air du Temps – 245 rue Lagremeuse – La Duranne – 13100 AIX EN […] ROLE : N° RG 22/00818 – N° Portalis représenté et plaidant par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, DBW2-W-B7G-LGVO substituée à l’audience par Me THIRION, avocats au barreau de NICE
AEFENAERESSE AFFAIRE : Compagnie d’assurances MAIF X Y société d’assurance mutuelle SIRET n°775 709 702 01646, dont le siège social est sis […] prise en la C/ personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MAIF représentée par Me Z AA de la SCP LIZEE- PETIT-AA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-[…] et plaidant par Me Emeric AESNOIX de la SCP PRIETO-AESNOIX, avocat au barreau de TOURS GROSSE(S)délivrée(s) le à COMPOSITION DU TRIBUNAL la SCP LIZEE- PETIT-AA Lors des débats : Me Sophie JONQUET PRÉSIAENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique
COPIE(S)délivrée(s) A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier le à en présence de Monsieur MARECHAL Maximilien auditeur de justice la SCP LIZEE- PETIT-AA DÉBATS Me Sophie JONQUET A l’audience publique du 09 Novembre 2023, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MAIF, un contrat d’assurance automobile prenant effet le 1er septembre 2018 concernant le véhicule BMW X3, immatriculé FC-054-AK le 26 novembre 2018, et acquis à un montant de 53.500 euros auprès d’un vendeur tiers. La valeur d’achat du véhicule a été couverte pour une durée de 4 ans.
Le 5 septembre 2021, Monsieur Y a déposé plainte pour le vol du véhicule entre le 1er et le 5 septembre 2021, puis il a sollicité l’indemnisation de son sinistre auprès de la MAIF. Invoquant la lutte contre le blanchiment de capitaux, cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre.
A défaut de règlement amiable du litige, Monsieur Y a, par acte d’huissier de justice du 11 mars 2022 remis à personne habilitée, assigné la compagnie d’assurance MAIF devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 septembre 2023, Monsieur X Y demande au tribunal de : Condamner la compagnie d’assurance la MAIF à lui payer les sommes de : 53.500 euros à titre d’indemnisation à la suite du vol du véhicule ; 11.149,36 euros au titre du préjudice économique ; 3.000 euros au titre du préjudice moral ; 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 ; Condamner la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation, se fondant sur l’article 1103 du code civil, Monsieur Y soutient que les conditions générales d’assurance prévoient l’indemnisation en cas de vol du véhicule. Il considère avoir rempli ces conditions en déposant plainte, en déclarant le sinistre et en justifiant de l’origine des fonds ayant servi à financer l’achat du véhicule, notamment par la justification d’un prêt à la consommation et de son niveau de rémunération. Il relève, au demeurant, que de telles informations ne pouvaient être sollicitées par la MAIF qu’à la souscription du contrat dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il sollicite donc l’indemnisation de la valeur d’achat du véhicule, d’un préjudice économique correspondant au montant des échéances restant à devoir au titre de son prêt, d’un préjudice moral, d’un préjudice économique de perte de jouissance, et d’un préjudice pour résistance abusive dans la mesure où il estime avoir répondu à l’ensemble des demandes de la MAIF.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 octobre 2023, la compagnie d’assurance MAIF demande au tribunal de : A titre principal Déclarer qu’elle ne doit pas de garantie ni d’indemnité à Monsieur Y pour le sinistre du 5 septembre 2021 ; Rejeter les demandes de Monsieur Y ; A titre subsidiaire Déclarer la déchéance totale de garantie de Monsieur Y au titre du sinistre du 5 septembre 2021 ; Rejeter les demandes de Monsieur Y ; A titre très subsidiaire Limiter l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 31.610 euros ; Rejeter les autres demandes de Monsieur Y ; A titre infiniment subsidiaire L’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier ;
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Imposer subsidiairement à Monsieur Y de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution ; A titre reconventionnel Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 380,78 euros au titre de ses frais engagés ; En tout état de cause Rejeter les demandes de Monsieur Y ; Condamner Monsieur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur Y aux dépens avec distraction au profit de son conseil ;
A titre principal, pour s’opposer à la demande de garantie et de paiement, se fondant sur l’ordonnance n°2009-104, la directive n°2005/60-CE, l’article L. 310-1 du code du commerce, et les articles L. 561-2, L. 561-8, L. 561-10-2 II, L. 561-16 alinéa 1er du code monétaire et financier, la MAIF indique être soumise à la règlementation relative à la prévention du blanchiment des capitaux. Elle soutient qu’elle est en droit de solliciter des informations concernant l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule litigieux en cours de contrat. Elle précise ne pas être autorisée à poursuivre sa relation d’affaires en l’absence de tels justificatifs, et donc de verser une quelconque indemnisation. Elle affirme que Monsieur Y n’a pas justifié de l’origine de ses fonds, et relève par ailleurs qu’il produit une fausse attestation d’un ancien employeur, en produisant elle-même un rapport d’enquêteurs privés. A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1353 et 1315 du code civil, 1134 ancien du code civil, L. […]. 113-5 du code des assurances, 9 et 15 du code de procédure civile, la MAIF sollicite la déchéance totale de garantie et du droit à indemnité à l’encontre de Monsieur Y en raison d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants de l’existence d’une tentative de fraude par ce dernier qui produit une attestation que la MAIF qualifie de fausse, et de fausses déclarations concernant le kilométrage et l’état du véhicule.A titre très subsidiaire, la MAIF sollicite la réduction de l’indemnité à la valeur de remplacement du véhicule qu’elle fixe à 32.000 euros, et à la déduction de la franchise de 390 euros. Elle relève que Monsieur Y ne peut solliciter un préjudice économique et de jouissance dans la mesure où il ne démontre pas que le prêt dont il fait état ait servi à financier le véhicule assuré et, car le contrat d’assurance ne prévoit pas l’indemnisation de tels préjudices. Elle s’oppose également à l’indemnisation du préjudice moral et au titre de la résistance abusive, ces derniers n’étant pas justifiés sur leur principe et leur montant. A titre infiniment subsidiaire, se fondant sur les articles 518 à 520, 521, et 522 à 523 du code de procédure civile, la MAIF sollicite la possibilité de consignation des montants des condamnations afin d’éviter l’exécution provisoire, ou de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle afin de s’assurer de la réponse de toute réparation ou restitution au regard du montant des sommes sollicitées. A titre reconventionnel, se fondant sur les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, la MAIF sollicite la restitution des sommes indument versées pour le paiement d’une expertise automobile d’un montant de 110,78 euros, et le paiement de frais d’enquête d’un montant de 270 euros, dans la mesure où la déchéance de garantie a pour conséquence la perte du droit à garantie des frais de gestion, et, car une fraude commise par un assuré dans le cadre d’une déclaration de sinistre permet à l’assureur de réclamer la répétition de l’ensemble des sommes versées dans le cadre de ce sinistre.
* La clôture de l’instruction est intervenue le 26 octobre 2023 par ordonnance du 2 janvier 2023, mais au regard du dépôt de conclusions le 30 octobre 2023 par la MAIF, et de l’absence d’opposition de Monsieur Y, révocation de cette ordonnance et nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience du 9 novembre 2023 seront ordonnées.
MOTIVATION
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger », « retenir », « déclarer » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
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Sur les demandes de garantie de Monsieur Y
En application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances, les sociétés d’assurance, sont notamment assujetties aux obligations de vigilances prévues aux articles suivants : L. […]. du code monétaire et financier : « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561- 5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. » L. 561-5 du code monétaire et financier : « I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires. » L. 561-5-1 du code monétaire et financier : « Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. » L. 561-10-2 du code monétaire et financier : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561- 2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »
En l’espèce, Monsieur Y ne conteste pas que son assurance soit assujettie à la lutte anti- blanchiment. Or, il résulte de l’application des textes précités qu’un assureur doit satisfaire à une obligation générale de vigilance de lutte contre le blanchiment de capitaux, non seulement à la signature du contrat d’assurance, mais également au cours de la relation d’affaires contrairement à ce qu’indique Monsieur Y dans ses conclusions, et ce notamment au regard de l’article L. […] du code monétaire et financier. En effet, dans ce cadre, un assureur peut se prévaloir de la sanction consistant à ne pas poursuivre sa relation d’affaires s’il n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations de vigilances imposées par le code monétaire et financier.
La MAIF fait valoir que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule.
Monsieur Y produit une facture du 30 août 2018 d’un montant de 54.300 euros, correspondant à 53.500 euros pour le prix du véhicule et 800 euros pour les frais d’immatriculation. Cette facture mentionne une date de livraison dans la semaine du 10 septembre 2018. Il justifie également de quatre virements bancaires depuis trois comptes différents libellés à son nom émis entre le 28 août 2018 et le 3 septembre 2019 en faveur du vendeur du véhicule, pour un montant de 53.500 euros.
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Afin de justifier de ses revenus, et donc de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule litigieux, Monsieur Y produit :
- Des tableaux intitulés « bordereau de commission » entre janvier et mai 2010 faisant apparaitre au total des montants à percevoir s’élevant à la somme de 80.017,52 euros, dans le cadre de son activité de mandataire en assurance santé ; La première page du relevé de son compte courant ouvert dans les livres de la banque FORTUNEO du mois de juin 2010 faisant apparaitre un solde créditeur en début de période de 3.000 euros, et une ligne créditrice intitulée « MR AB AC » d’un montant de 11.037 euros le 14 juin 2010 ;
- Une attestation non signée du 16 septembre 2013 du cabinet Mirabeau, courtier d’assurance enregistré au registre des commerces et des sociétés au nom de AD AB, mentionnant la perception entre janvier et décembre 2013 de 92.800 euros de commissions ;
- La copie d’un contrat de travail signé le 24 janvier 2018 pour une fonction d’account manager auprès de la société AUSY, prévoyant un salaire annuel brut de 35.000 euros et une partie variable brute annuelle de 22.000 euros ;
- Un courrier de la banque ING DIRECT du 10 mars 2018 adressant une offre de contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 35.000 euros. La fiche de renseignement fait mention d’une profession de buisness manager et d’un revenu mensuel net de 3.716,67 euros. L’offre de prêt n°50002428565 prévoit 60 mensualités d’un montant de 636,71 euros, et ne comporte que la signature de l’organisme prêteur ;
- Un tableau d’amortissement d’un prêt personnel n°50002428565 d’un montant de 35.000 euros sur 60 mois d’échéances de 636,71 euros, faisant apparaître une ligne en date du 13 octobre 2021 pour échéance d’un montant de 17 827,88 euros, et 18 lignes du 10 novembre 2021 au 10 avril 2023 ayant pour échéance la somme de 636,71 euros ;
- Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 mars 2018 faisant état de la fin du contrat de mandataire du 1er février 2010 par le cabinet Mirabeau par courriers des 11 mai et 15 juin 2011, et l’introduction d’une instance le 7 octobre 2011. AD AB a été débouté de sa demande de restitution de la somme de 19.986 euros correspondant à la restitution de somme à la suite d’un solde nul de commissions de janvier à avril 2011. Monsieur Y a été débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros ;
- Le relevé de son compte courant ouvert dans les livres de la banque ING du 03/08/2018 au 02/09/2018 mentionnant un solde créditeur de 24.699,14 euros en début de période et un solde créditeur de 18.911,47 euros en fin de période ;
- La première page du relevé de son compte courant ING du 03/09/2018 au 02/10/2018 ;
- La première page du relevé d’un compte ouvert dans les livres de la banque N26 du mois de septembre 2018 faisant apparaitre un solde créditeur de 2.961,41 euros ;
- Une page du relevé d’un compte ouvert dans les livres de la banque Boursorama Banque du 01/09/2018 au 28/09/2018 faisant apparaitre un solde créditeur en début de période de 11.486,89 euros, et une ligne créditrice du 05/09/2018 intitulé « AUSY – VIREMENT SALAIRE » d’un montant de 1.040,50 euros.
- L’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus 2020 mentionnant des salaires perçus à hauteur de 44.158 euros, des frais réels d’un montant de 16.448 euros, et donc de salaires nets d’un montant de 27.710 euros ;
- Un bulletin de paye du mois de juillet 2021 mentionnant une entrée dans la société AKKA SERVICES LYON le 1er juin 2020, un emploi occupé de senior business manager, un net à payer
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avant impôt de 14.721,20 euros, et un net imposable cumulé de 44.818,03 euros ;
- La première page d’un courrier du 7 octobre 2021 de licenciement pour faute grave de la société AKKA SERVICES ;
- Une déclaration de concubinage du 16 décembre 2021 de Monsieur AE AF indiquant gagner sa « vie très convenablement » et partageant tout avec son concubin ; Un courrier du 26 janvier 2022 de la banque CIC LYONNAISE AE BANQUE faisant état de l’expression d’un besoin de prêt par Monsieur Y, et une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit à la consommation d’un montant de 33.390 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y entend justifier ses revenus de l’année 2010 par la production de tableaux non signés, sans entête pour un montant de plus de 80.000 euros. Il ne produit qu’un seul relevé de compte permettant de corroborer ces sommes, pour un montant de 11.037 euros perçu le 14 juin 2010 correspondant au tableau du mois de mai 2010. En revanche, il ne produit ni ses déclarations de revenus sur cette période ni le contrat de mandataire le liant au courtier d’assurance. Il justifie donc que de la perception d’une somme de 11.037 euros perçue plus de 8 ans avant l’acquisition du véhicule litigieux qui ne peut être prise en compte dans l’origine des fonds que de façon très partielle. Monsieur Y produit une attestation du 16 septembre 2013 de ce courtier d’assurance faisant état de la perception entre janvier 2013 et décembre 2013 de 92.800 euros de commissions. Cependant, la MAIF produit un rapport d’agent de recherches privées du cabinet OI2R concernant cette attestation. Il résulte de la lecture de ce rapport que le courtier affirme que Monsieur Y ne fait plus partie de sa société depuis avril 2011 et qu’il n’a pas délivré l’attestation du 16 septembre 2013. Le rapport conclut au fait que cette attestation est fausse. Il est utile de rappeler que les éléments du rapport d’enquête privé ne peuvent être retenus que s’ils sont suffisamment précis et s’ils sont corroborés par d’autres éléments. Or, le rapport fait état d’éléments précis communiqués par le courtier qui aurait rédigé ce courrier. Les contestations de l’auteur de ce document apparaissent corroborées par plusieurs éléments. En effet, l’attestation comprend des éléments incohérents, ou incomplets : mention de perception de sommes entre octobre et décembre 2013 alors que l’attestation aurait été signée le 16 septembre 2013, et absence de signature. En outre, il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes que la relation d’affaires a cessé entre Monsieur Y et le courtier en assurance au mois de mai/juin 2011, ce qui ne permet pas d’expliquer la perception de sommes postérieurement. De plus, le fait que le courtier agisse le 7 octobre 2011 en restitution de sommes correspondantes à un solde négatif de commissions à l’encontre de Monsieur Y interroge quant aux supposés versements de commissions en 2013 durant l’instance judiciaire. De surcroît, Monsieur Y ne produit aucune autre pièce permettant d’établir la réalité de la pièce produite. Ainsi, la qualification de faux, retenue par l’enquêteur privé, est corroborée par l’ensemble des incohérences décrites.
Entre 2013 et 2018, Monsieur Y ne justifie de la perception d’aucun salaire. Pour l’année 2018, il justifie d’un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle de 2.916 euros, outre au maximum 2.309 euros de part variable mensuelle. Or, le seul relevé de compte produit laissant figurer la perception d’un salaire mentionne une somme de 1.040,50 euros perçue le 5 septembre 2018. De plus, Monsieur Y ne verse aucun bulletin de salaire, et ce alors même que l’article 5 du contrat de travail en prévoit l’établissement.
Concernant le contrat de prêt d’un montant de 35.000 euros, Monsieur Y ne produit aucune pièce permettant d’établir la date de signature du contrat et celle de perception des fonds prêtés. En effet, il ne verse pas le tableau d’amortissement initial, ni les relevés de compte laissant apparaitre le déblocage de la somme prêtée, ni tout autre document permettant d’établir la date de ces événements. Par ailleurs, à supposer que cette somme ait servie à financer le véhicule litigieux, celui-ci étant d’un montant de 53.500€ et elle n’a pu l’être que de façon partielle.
Enfin, l’ensemble des documents financiers produits qui concernent des périodes postérieures à la date d’achat du véhicule sont impropres à caractériser l’origine des fonds ayant servi à l’acquérir.
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Ainsi, Monsieur Y produit des justificatifs très incomplets, certains étant par ailleurs particulièrement équivoques ou ambigus. Le financement de l’acquisition du véhicule apparait donc opaque, et la preuve de l’origine des fonds n’est pas rapportée. Dès lors, il doit être retenu que la MAIF n’est toujours pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux dispositions du code monétaire et foncier précitées, puisqu’il ne dispose pas des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires avec Monsieur Y ni de tout autre élément d’information pertinente qu’il doit obtenir et actualiser dans le cadre de celle-ci. La MAIF est donc bien fondée à ne pas poursuivre la relation d’affaires, et par voie de conséquence, à refuser sa garantie à Monsieur Y.
En conséquence, les demandes de Monsieur Y seront rejetées.
Sur les demandes de répétition d’indu de la MAIF
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’application de ces textes que celui qui reçoit un indu par erreur, et non seulement par fraude ou par l’effet de sa mauvaise foi doit restituer les sommes.
En l’espèce, il a été retenu que la MAIF est fondé à refuser sa garantie à Monsieur Y en application des articles L.561-5, L.561-5-1, L.[…]. et L.561-10-2 du code monétaire et financier. Elle est donc fondée à solliciter le remboursement des sommes versées par erreur pour le compte de son assuré et lui ayant bénéficié à la suite de la déclaration de ce sinistre litigieux.
La MAIF sollicite le remboursement des frais d’une expertise d’évaluation de la valeur du véhicule litigieux le 15 novembre 2021 dans le cadre du sinistre du 5 septembre 2021. Cette expertise payée 110,78 euros par la MAIF, dont l’existence et le coût ne sont pas contestés par Monsieur Y, a donc été acquittée par la MAIF pour le compte de Monsieur Y. Cette somme devra donc être restituée par Monsieur Y à son assureur.
La MAIF sollicite également le remboursement de frais d’enquête privée diligentée dans le cadre de la gestion de ce sinistre. Cette somme, qui apparait en réalité être des frais exposés dans le cadre du procès et non compris dans les dépens, ne peut donc pas faire l’objet d’une répétition d’indu.
En conséquence Monsieur Y sera condamné à payer la somme de 110,78 euros à la MAIF au titre de la répétition de l’indu correspondant aux frais d’expertise automobile.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », et l’article 699 du code de procédure civile précise que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
En l’espèce, Monsieur Y est la partie perdante, il sera donc condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Z AA.
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Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’espèce, Monsieur Y est la partie tenue aux dépens, et il apparait inéquitable de faire supporter par la MAIF les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur Y sera condamné à payer à la MAIF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, elle sera donc rappelée au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE nouvelle clôture de l’instruction au jour de l’audience du 9 novembre 2023 ;
REJETTE les demandes indemnitaires de X Y à l’encontre de la compagnie d’assurance MAIF
CONDAMNE X Y à payer à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 110,78 euros (CENT DIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) au titre de la répétition de l’indu correspondant aux frais d’expertise automobile ;
REJETTE la demande de X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE X Y à payer à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 1.200 euros (MILLE AEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
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CONDAMNE X Y aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Z AA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIAENT
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