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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 23 sept. 2021, n° 20/00246 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00246 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des minutes du greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST du tribunal judiciaire de Brest
POLE SOCIAL (Finistere)
JUGEMENT DU 23 Septembre 2021
N° RG 20/00246 – N° Portalis DBXW-W-B7E-E5FZ
Minute n° 21399
Litige: CONTESTATION DU CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE CRA DU 16/06/2020 N° 15
NNI 1 65 02 29 124 083 68
REF AVOCAT ML/FQ/GF/MU – 42020414
DEMANDEUR
Monsieur X né le … […]:
Assisté de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Bureau du Contentieux de la Sécurité Sociale des Marins
[…]
Représenté par Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, subsitué par Maître Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE
DÉFENSEUR DES DROITS TSA 90716
[…] 07
Représenté par Madame Veronique MARCENAT, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Mathilde PANATTONI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BREST
Assesseur représentant les travailleurs non-salariés : Monsieur X LE BIAN Assesseur représentant les travailleurs salariés : Monsieur Patrick MARTEAU
Greffier: Madame Véronique HENAFF
en présence de Madame Aurore PECQUET, audititrice de justice
DEBATS à l’audience publique du 10 juin 2021 à 13 heures 30 Affaire mise en délibéré au 23 septembre 2021.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
JUDICIAI
L
A
N
U
B
I
R
T
FIN
N° RG 20/00246 – N° Portalis DBXW-W-B7E-E5FZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X
marin né le […], a débuté sa carrière le 8 juin 1984, pour le compte de la société 'Y en qualité de serveur.
Monsieur X a été déclaré inapte à la navigation par décision du directeur des affaires maritimes de R
¡ du 10 octobre 1995, après avis de la commission médicale régionale d’aptitude physique à la navigation réunie le 28 septembre 1995.
Par décision N°5169 du 6.06.1996, l’ENIM a accordé à Y X une pension d’invalidité maladie à compter du 3 décembre 1995 d’un montant correspondant à 50% de son salaire de référence suite à une infirmité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail.
Par courrier du 7 janvier 2020, l’ENIM a informé Monsieur X qu’à compter du 1er mars 2020, sa pension invalidité maladie pourrait être suspendue et remplacée par une pension de retraite substituée.
Par déclaration du 22 janvier 2020, Monsieur X a opté définitivement pour l’attribution de cette pension de retraite substituée à compter du 1er mars 2020.
était ainsi calculée sur la base de 25 annuités et 50% du salaire La retraite de Monsieur X de la 3ème catégorie.
que la pensionSuivant décision du 24 février 2020, l’ENIM a indiqué à Monsieur X d’invalidité maladie dont il percevait le bénéfice depuis le 3 décembre 1995 avait été suspendue et remplacée par une pension de retraite substituée, à compter du 1er mars 2020.
Monsieur X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 16 juin 2020, la mission de conciliation du pré-contentieux de l’ENIM a confirmé la décision rendue le 24 février 2020.
Par requête du 13 août 2020, Monsieur X a saisi la présente juridiction d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2021, date à laquelle Monsieur X demande de :
déclarer son recours recevable et bien fondé,
en conséquence, annuler la décision contestée,
dire et juger qu’il est fondé à demander la liquidation d’une pension d’assurance vieillesse sur la base de l’intégralité des services qu’il a effectués sur les navires sur lesquels il était affecté, en sus de la période pendant laquelle il a bénéficié d’une pension d’invalidité,
ordonner à l’ENIM de réviser le montant de sa pension d’assurance vieillesse,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner l’ENIM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X expose qu’il aurait été affilié à tort pendant plus de ajoute5 ans au régime général, alors qu’il aurait navigué pendant ces périodes. Monsieur > que son service militaire effectué du 1er avril 1983 au 30 avril 1984 n’aurait pas été pris en compte, ni par le régime général, ni par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans le calcul des annuités. Il sollicite ainsi que cette période de service militaire soit prise en charge par l’ENIM dans le calcul de sa pension de retraite.
JUDICIAL
N° RG 20/00246 – N° Portalis DBXW-W-B7E-E5FZ
Enfin, Monsieur X sollicite la prise en compte totale des années pendant lesquelles il a perçu une pension d’invalidité maladie, à savoir du 03/12/1995 au 12/02/2020, et non la période retenue par l’ENIM du 03/12/1995 au 17/02/2015.
En réponse, l’ENIM demande de dire que c’est à bon droit qu’il a pris sa décision du 24 février 2020 et sa décision N°15 du 16.06.2020. Il demande de débouter Monsieur x de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’ENIM expose que l’article R8 du Code des Pensions de Retraite des Marins dispose que les périodes de perception de la pension d’invalidité ne sont prises en compte que dans la limite de la durée des services requis pour ouvrir le droit à une pension d’ancienneté, soit 25 années et que c’est donc à bon droit qu’il a considéré que le temps de versement de la pension d’invalidité maladie retenu dans le calcul de la pension de retraite de Monsieur Z devait être limité à 19 ans 2 au regard desmois et 15 jours. L’ENIM conteste le surplus des demandes de Monsieur x textes applicables à sa situation et qui ne peuvent être qualifiés de discriminatoires à son égard.
En application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, ce dernier a présenté des observations écrites et orales à l’audience.
SUR CE
Sur la prise en compte totale de la pension d’invalidité maladie
L’article 49 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins dispose que la pension d’invalidité visée à l’article 48 est servie jusqu’au soixantième anniversaire du marin. Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l’intéressé, âgé d’au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins.
Le marin visé par les dispositions de l’alinéa précédent peut continuer de bénéficier d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne, ou obtenir une telle majoration, s’il réunit les conditions fixées par l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur X a atteint l’âge de 55 ans, le 12 février 2020.
En application des dispositions précitées, sa pension d’invalidité maladie a été automatiquement transformée en pension de retraite, dès lors qu’il justifiait d’un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins.
Par ailleurs, le temps de versement de la pension d’invalidité maladie a été pris en compte uniquement dans la limite de ces 25 annuités, et ce en application de l’article L. 5552-16 du Code des transports et de l’article R 8 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance qui disposent «< qu’entrent en compte pour la pension: 11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d’invalidité en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnels » et que pour l’application de ce 11° : « dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d’ancienneté, les périodes d’incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnels, une pension d’invalidité sur le régime de prévoyance des marins ».
Les périodes d’incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu une pension d’invalidité n’entrant en compte pour la pension que dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d’ancienneté, c’est à bon droit que l’ENIM a pris en compte les années où Monsieur X a perçu une pension d’invalidité maladie, dans la limite totale de 25 annuités.
Monsieur X ne peut ainsi prétendre à ce que soit prise en compte la totalité des années pendant lesquelles il a perçu une telle pension d’invalidité maladie, à savoir du 03/12/1995 au 12/02/2020.
Par ailleurs, ces dispositions ne peuvent être considérées comme discriminatoires, dans la mesure où ce calcul place les marins dans une situation d’égalité par rapport aux salariés du régime général
JUDICIAIRE DC BRE 3
FINISTERE
N° RG 20/00246 – N° Portalis DBXW-W-B7E-E5FZ
puisqu’ils sont placés dans une situation de minimum garanti, au-delà duquel est pratiqué un écrêtement, la fixation de plafonds étant une méthode classique en matière de protection sociale générale.
Enfin, il sera relevé que les marins bénéficient d’avantages dans leur régime d’assurance dont il n’existe pas d’équivalent dans le régime général, étant rappelé que l’équivalence d’un régime doit être appréciée de manière globale et non pas par disposition spécifique.
Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur X sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
Sur l’affiliation au régime général
L’article L. 5552-13 du Code des transports dispose que le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires battant pavillon français entre en compte pour sa durée effective. Le temps de navigation des marins d’origine étrangère qui ont navigué sur les navires français battant pavillon français avant leur naturalisation sont pris en compte s’ils ont fait l’objet de versement de cotisations au régime d’assurance vieillesse des marins, le cas échéant postérieurement à la période en cause.
En l’espèce, Monsieur X indique qu’il a été affilié au régime général, alors qu’il n’aurait pas cessé de naviguer durant ces périodes, à savoir:
1987: 2 trimestres;
1988 4 trimestres
1989: 4 trimestres;
1990: 4 trimestres
1991: 1 trimestre.
Toutefois, Monsieur X ne conteste pas une absence d’activité du 21/09/1984 au 15/05/1986, ainsi que du 28/09/1986 au 01/01/1987, du 31/03/1987 au 4/11/1987 et du 31/12/1987 au 01/05/1991, soit sur une période de 3 ans et demi.
Monsieur f étant au chômage pendant ces périodes, il relevait du régime général.
Par ailleurs, il est constant que la décision administrative individuelle d’affiliation, qu’elle soit ou non fondée, et que l’assuré ait perçu ou non de cet organisme des prestations, s’oppose à ce que l’assujettissement puisse mettre rétroactivement à néant les droits et les obligations nés de l’affiliation antérieure.
En l’espèce, Monsieur X était employé à titre non permanent par la société A Là bord des navires de la compagnie Y ) dans des fonctions de service général qui étaient à l’époque affiliées au régime général.
Dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise conclu en 2001, le personnel hôtelier a été couvert par le recrutement de personnes sous statut de marin.
Si en 2005, le ministère des solidarités, de la santé et de la famille a autorisé le transfert de cotisations du régime général vers l’ENIM, cette procédure exceptionnelle et non reconductible n’a concerné que le personnel permanent sous contrat à durée indéterminée présent dans l’entreprise au 31 décembre 2004 au prorata du temps de navigation effectué au régime général.
Monsieur X ne rentrant pas dans cette situation, les périodes au titre desquelles il a cotisé auprès du régime général n’ont pas fait l’objet d’un transfert vers l’ENIM.
Ainsi. en application du principe de non-rétroactivité d’une décision d’affiliation, Monsieur X ne peut être affilié au régime spécial de sécurité sociale des marins, sans qu’il puisse être reproché à l’ENIM d’avoir commis une faute en appliquant les textes en vigueur.
Monsieur X sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la prise en compte de la période de service militaire
L’article L. 5552-14 du Code des transports dispose qu’entrent en compte pour leur durée effective, sauf s’ils ont déjà donné lieu à liquidation d’une pension au titre d’un autre régime obligatoire de retraite : 1° Les services militaires dans l’armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;
JUDICIA
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2° Les services conduisant à pension de l’Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises.
La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l’établissement du droit à pension au titre du régime d’assurance vieillesse des marins.
En l’espèce, la période de service militaire accomplie par Monsieur X du 1er mai 1983 au 30 avril 1984, dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à liquidation d’une pension dans un autre régime obligatoire de retraite, doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin, si ce dernier le sollicite et quand bien même le calcul serait inopérant sur le montant de la pension qui lui est allouée.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Monsieur X présentée de ce chef.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais de représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe en application des articles 450 et suivants du Code de Procédure Civile,
I du lerDIT que la période de service militaire accomplie par Monsieur AA 1983 au 30 avril 1984 doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin;
DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais de représentation en justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire spécialement désigné, pôle social, le 23 Septembre 2021, la minute étant signée par :
La Présidente Le Greffier, M. PANATIONI V.HENAFF
JUDICIAIRE
FINISTE
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
30 SEP. 2021 NOTIFIEE AUX PARTIES, copie aux conseils et au défenseur des droits le
our copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef
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