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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 24 sept. 2020, n° 20/01004 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01004 |
Texte intégral
1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY D’EVRY COURCOURONNES
8ème Chambre
2020/240 MINUTE N° 2020/
DU: 24 Septembre 2020
AFFAIRE N° RG 20/01004 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEKD
NAC: 72E
Jugement Rendu le 24 Septembre 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Monsieur X Y, né le […] à PARIS (75012), de nationalité Française, demeurant à Santa Tecla (El Salvador), ayant élu domicile chez Maître Alexandre MERDASSI, 5 rue de la Rochefoucauld -
75009 PARIS,
représenté par Me Alexandre MERDASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1227,
DEMANDEUR
ET:
S.A.R.L. GEDIMO “AGENCE DU CONSERVATOIRE" société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, dont le siège est situé […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
―
434 901 963, prise en la personne de son représentant légal,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], dont le siège est situé au […], représenté par son syndic, la société SARL GEDIMO < Agence du Conservatoire », société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, dont le siège est situé […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 901 963, prise en la personne de son représentant légal,
Tous deux représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant ; et Me Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Assesseur Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,
As[…]tée de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 02 Juillet 2020 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS:
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 21 Janvier 2020, et l’ordonnance du Président en date du 27 janvier 2020, autorisant à comparaître à l’audience du 20 mars 2020 renvoyée jusqu’au 02 Juillet 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Septembre 2020.
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y est propriétaire d’une maison correspondant au lot 31 au sein de la copropriété de l’immeuble […] […], copropriété gérée par la société SARL GEDIMO « Agence du Conservatoire », ès-qualité de syndic.
A compter de l’année 2018, Monsieur Z, le locataire de Monsieur Y, lui a signalé l’existence d’une fuite dans la toiture au-dessus de son appartement.
Le 1er mai 2019, Monsieur Z a donné congé à Monsieur Y pour le 1er août 2019.
C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date du 28 janvier 2020, Monsieur Y a fait assigner à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY le syndicat des copropriétaires et la SARL GEDIMO pour les voir condamner, à titre principal, à réaliser sous astreinte divers travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble.
Par conclusions en demande n°1 en date du 12 mai 2020, Monsieur Y demande au tribunal de :
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] a manqué à son obligation d’entretenir les parties communes et a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur Y;
- JUGER que la société SARL GEDIMO « Agence du Conservatoire >> a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur Y;
En conséquence
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 13 rue de
3
la Pêcherie – 91100 Corbeil Essonnes à effectuer les travaux prévus dans le devis N°DV01-19-0571 établi par la société LA COMPAGNIE DES TOITS du 2 octobre 2019 et votés lors de l’assemblée générale du 9 mars 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, passé ce délai sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard ;
- RESERVER sa compétence pour liquider l’astreinte ;
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] et la société SARL
-
GEDIMO < Agence du Conservatoire » à verser à M. Y la somme de 5 200 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] et la société SARL
-
GEDIMO < Agence du Conservatoire » à verser à M. Y la somme de 450 euros en remboursement des frais du constat d’huissier ;
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] et la société SARL
-
GEDIMO < Agence du Conservatoire » à verser à M. Y la somme de 3 000 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure à son profit conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] et la société SARL
GEDIMO < Agence du Conservatoire » aux entiers dépens.
Par conclusions en défense en date du 11 mai 2020, le syndicat des copropriétaires et la SARL GEDIMO demandent au tribunal de :
- DEBOUTER M Y de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- ACCORDER au syndicat un délai de 3 mois pour réaliser les travaux sur la toiture du Bâtiment B ;
- CONDAMNER M Y à verser au syndicat des copropriétaires du 13, rue de la pêcherie une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
-CONDAMNER M Y à verser à la société GEDIMO une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- LE CONDAMNER AUX entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que
l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. >>
C’est ainsi que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit pour les dommages causés par le défaut d’entretien des parties communes. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant d’une carence du syndic ou d’un rejet des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la toiture de l’immeuble constitue une partie commune. De même il est établi que dès la mi 2018, Monsieur Y a informé le syndic de l’existence d’infiltrations d’eau au niveau de la toiture au-dessus de son appartement.
Malgré plusieurs relances de Monsieur Y, ce n’est qu’en juillet 2019 que le syndic a mandaté une entreprise afin de réaliser un recherche de fuites, laquelle a indiqué dans son rapport la présence d’ «< i nfiltrations au niveau d’une lucarne car les noues et les rives sont non conformes, faîtage et arrêtiers vétustes », « autre fuite au niveau d’une descente EP traversant le mur >>, < présence de mousse en toiture ».
Le 2 octobre 2019, la SASU LA COMPAGNIE DES TOITS a établi un devis
d’un montant de 1.275,45 euros TTC pour la reprise des rives en pénétration d’une lucarne.
Une assemblée générale a été convoquée pour le 17 octobre 2019, laquelle a sursit à statuer sur la résolution concernant les travaux sur la toiture et décidé de remettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.
La même assemblée a décidé « de ne pas entretenir la toiture >>.
Ce n’est que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2020, soit après la délivrance de l’assignation, que la décision a été votée de réaliser les travaux de réparation de la lucarne au-dessus de l’appartement de Monsieur Y, pour la somme de 1.275,45 euros TTC selon devis de la SASU LA COMPAGNIE DES TOITS.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires, qui est responsable de plein droit de l’entretien des parties communes, sera condamné à effectuer les travaux prévus dans le devis N°DV01-19-0571 établi par la société LA COMPAGNIE DES TOITS du 2 octobre 2019 pour la somme de 1.275,45 euros TTC.
Compte tenu de l’ancienneté des fuites et de la carence du syndicat des copropriétaires dans la gestion de ce sinistre, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. >>
Le syndic qui commet des fautes dans l’exercice de ses missions engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du ou des copropriétaires victimes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 14 in fine de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ».
5
Il résulte du constat établi le 18 décembre 2019 que l’huissier a relevé que, dans le logement de Monsieur Y, le mur donnant sur la cour, côté gauche de la fenêtre, au droit de la lucarne, était dégradé. Il a constaté la présence d’importantes traces et taches d’humidité, le craquellement de la peinture, ainsi que des fissures et des trous dans le placoplâtre sur le mur se situant sous la zone en toiture litigieuse.
En l’espèce, tant le syndic que le syndicat des copropriétaires, qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux fuites de la toiture, sont responsables du préjudice de Monsieur Y, lequel a vu son bien se dégrader en l’absence de travaux tendant à faire cesser les infiltrations d’eau par la toiture et a perdu une chance de pouvoir relouer son bien après le départ de son locataire.
Dès lors, co-responsables du préjudice subi par Monsieur Y, ils seront condamnés in solidum à lui verser une somme estimée par le tribunal à
3.900 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndic et le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur Y une somme de 1.500 euros à ce titre.
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’article 1202 du code civil, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n’étant pas prévue par un contrat ou par une loi. Ils ne peuvent davantage, à défaut de pouvoir être assimilés à l’indemnisation d’un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum.
Le syndic et le syndicat des copropriétaires, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris le constat d’huissier du 18 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur Y sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’exécution provisoire, compatible avec l’ancienneté et la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à […] à effectuer les travaux prévus dans le devis N°DV01-19-0571 établi par la société LA COMPAGNIE DES TOITS du
2 octobre 2019 pour la somme de 1.275,45 euros TTC, ce dans un délai de
3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
6
Dit qu’en cas d’inexécution dans ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera ordonnée à la charge du syndicat des copropriétaires du […] à […] pendant un délai de 3 mois ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à […] et la SARL GEDIMO à payer à Monsieur X Y la somme de 3.900 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à […] et la SARL GEDIMO à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à […] et la SARL GEDIMO aux dépens, en ce compris le constat d’huissier du 18 décembre 2019;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur X Y sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL
VINGT, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, as[…]tée de Amel MEJAI, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
88 t En conséquence.
La République Française mande et ordonne : A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné. Le Greffier
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