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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 25 mai 2021, n° 19/01257 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01257 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 Contentieux Général
JUGEMENT Extrait des minutes du greffe du 25 Mai 2021 du Tribunal Judiciaire de Valence
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Code NAC: 96A
: N° RG 19/01257 – N° Portalis DBXS-W-B7D-GOAPDOSSIER
AFFAIRE : Z/COMMUNE DE MONTELIMA R
Copie Exécutoire le 25/05/2021 à la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
Expédition à la SELARL LEXIMM AVOCATS
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z 51 Bis Avenue Saint Didier
26200 AC représenté par Maître Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE AC
Hôtel […] Place Emile Loubet
-
26200 AC représentée par Maître Grégory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D. DALEGRE, Vice-Président, Juge Rappporteur
Juges A. […] – A. LIEGEON
Greffier C. AA lors des débats et V. AB lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience du 02 Mars 2021
JUGEMENT :
contradictoire en premier ressort
-
- prononcé par mise à disposition signé par M. le Président et par le Greffier
-
2
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Z est propriétaire d’une maison d’habitation sise […] sur le territoire de la commune […] (Drôme), cadastrée section BO […], située en bordure du cours d’eau dénommé […].
La commune […] était propriétaire de parcelles voisines, initialement cadastrées section BO n° 267 et 266. M. X Z s’est porté acquéreur de ces parcelles et une cession amiable a été envisagée par les parties.
Le 15 décembre 2014, le service FRANCE DOMAINE, consulté par la commune, a évalué la valeur vénale HT de la parcelle cadastrée section BO n° 267, d’une superficie de 3000 m² environ, (dont 2700 m² environ en zone Uca constructible et 300 m² environ en zone N inconstructible) à un montant de 140.000,00 €.
Par courrier électronique du 27 mai 2015, M. X Z a sollicité une nouvelle estimation, considérant que le prix du terrain était surévalué au regard des contraintes du site. La commune […] a rejeté cette demande par lettre datée du 3 juin 2015, en indiquant notamment que le service des domaines avait été informé du caractère inondable du terrain et des contraintes relevées par M. X Z et que le prix, estimé à 46 € le m² par ledit service n’était pas surévalué.
Par lettre datée du 18 novembre 2016, la commune […] a proposé à M. X
Z de lui céder amiablement une surface d’environ 6000 m², sous réserve de
l’évaluation du service FRANCE DOMAINE, au prix de 50.000,00 € (les frais de la vente, et notamment les honoraires du géomètre et du notaire, demeurant à la charge de l’acquéreur) décomposé de la façon suivante :
- 1 €/m² pour environ 5000 m² en zone N,
- 45 €/m² pour environ 1000 m² en zone Uca.
La commune a précisé, aux termes de cette lettre, qu’elle n’avait toujours pas d’information précise des services de l’Etat relative à la côte plancher à respecter dans le cadre du futur Plan de Prévention des Risques (PPRi) et a demandé à M. X Z de lui confirmer son souhait de poursuivre la vente malgré cette absence d’information.
Par lettre datée du 9 décembre 2016, M. X Z a confirmé à la commune de
AC son souhait d’acquérir un terrain de 6000 m², aux conditions fixées dans sa lettre du 18 novembre 2016. *
L’accord de principe intervenu entre les parties a été matérialisé par une lettre de la commune […] datée du 15 décembre 2016, visée et signée le 19 décembre 2016 par M.
X Z avec la mention “Bon pour accord".
M. Thierry BAUBET, géomètre-expert, a dressé un plan de division des parcelles cadastrées section BO n° 266 et 267 en janvier 2017. A la suite du document d’arpentage établi le 7 février 2017 par ce même géomètre-expert et des opérations de division, les parcelles
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cadastrée BO n° 266 sont devenueș les parcelles BO n° 513, 514, 515 et 516.
Par délibération en date du 6 mars 2017, le conseil municipal de la commune […] a décidé d’approuver la vente au profit de M. X Z de l’emprise de terrain à prélever des parcelles BO 266 et 267 appartenant à la commune, aux conditions précisées dans sa délibération, d’approuver la constitution de deux servitudes de passage, telles que définies dans sa délibération et d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte de vente et les documents afférents.
Cette délibération précise que les parcelles BO n° 266 à 269, d’une superficie totale de 9085 m² sont classées en partie en zone N (naturelle et inconstructible) et en partie en zone Uca (urbaine à usage d’habitation) et situées en bordure de rivière, l’ensemble du tènement se trouvant en zone bleue de l’actuel plan de prévention des risques inondations (PPRi) approuvé le 11 juillet 1994, les constructions nouvelles ou les extensions y étant autorisées sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 30 % du terrain d’assiette et que le niveau du plancher utilisable soit surélevé par rapport au terrain naturel.
Elle contient par ailleurs la mention suivante: « Il est cependant précisé que les services de l’Etat mènent actuellement une réflexion sur la révision du plan de prévention des risques, notamment au regard des inondations. Cette réflexion pourrait aboutir à une modification des zonages soumis au risque. »
Suivant acte authentique reçu le 17 mai 2017 par Maître Henri DENARIE, notaire associé à AC; la commune […] a vendu à M. X Z l’immeuble non bâti situé quartier Saint James à AC, cadastré section BO […] 515 […], d’une contenance totale de 60 ares et 47 centiares, moyennant le paiement du prix principal de 50.000,00 €.
A cet acte étaient notamment annexés :
- la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2017, reçue en préfecture le 13 mars
2017; un certificat d’urbanisme d’information délivré par le maire de la commune […] le 3 mai 2017 sous le numéro CU 26198 17 M0220.
Aux termes de ce même acte, le vendeur a déclaré que :
- la parcelle BO 513 est entièrement classée en zone N, ainsi qu’une partie de la BO 515, et que la partie en zone Uca de la parcelle BO 515 est de 1000 m² ; . le bien est situé dans le périmètre d’exposition délimité par le plan de prévention des risques naturels du 11 juillet 1994, approuvé suivant arrêté préfectoral du 12 avril 2011; le risque pris en compte est le risque « Inondation », la commune […] étant menacée par les crues du Rhône et soumise au risque d’inondation engendré par les débordements du Roubion et du Jabron.
M. X Z a déposé une demande de permis de construire n° PC 26198 18 M0057 le
10 avril 2018, pour une maison individuelle et ses annexes..
Par lettre datée du 12 avril 2018, à laquelle était jointe une carte d’aléas et une proposition de zonage et de règlement préfigurant le contenu du prochain plan de prévention des risques d’inondation, le préfet de la Drôme a porté à la connaissance du maire de la commune […] qu’une étude hydraulique sur le bassin du Roubion- Jabron avait été réalisée en 2017 par le bureau d’études Hydrétudes et que le plan d’exposition aux risques d’inondation (PERI) de la commune était devenue obsolète.
Dans cette même lettre, le préfet a indiqué au maire que les trois documents joints (carte d’aléas, proposition de zonage et proposition de règlement), qui avaient vocation à être rendus publics, devaient d’ores et déjà servir de base à l’instruction des autorisations d’urbanisme, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Par arrêté en date du 14 mai 2018, le maire de la commune […] a refusé le permis de construire pour le projet présenté par M. X Z dans sa demande du 10 avril
2018, au visa notamment des études d’aléas d’inondation préalables à la révision du plan d’exposition aux risques d’inondation (PERI) et de l’avis défavorable du service Aménagement du territoire et risques, rattaché à la Direction Départementale des Territoires de la Drôme, en date du 2 mai 2018, en raison de l’exposition du projet aux risques d’inondation, en considérant essentiellement que la parcelle d’assise se situait en zone d’aléa fort et que l’implantation de nouvelles habitations sur ce secteur entraînerait une augmentation de la vulnérabilité aux crues.
M. X Z a adressé un recours gracieux au maire de la commune par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2018. Il n’a pas été fait droit à ce recours.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2019, M. X Z a fait assigner la commune de
AC devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2020
.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. X Z (conclusions en réplique déposées le 11 décembre 2019) qui demande au tribunal, au visa des articles 1130, 1137, 1341 et 1112-1 du
Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL:
- CONSTATER la réticence dolosive de la commune […] quant au caractère inconstructible du terrain qu’elle lui a cédé ;
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-PRONONCER la nullité de la cession du 17 mai 2017, en conséquence opérer la restitution de la somme de 50.000 euros à son profit, sous astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la commune […] à lui verser une somme de 44.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la dissimulation du caractère inconstructible du terrain ;
- ENJOINDRE à la ville […] de produire d’une part, les comptes rendus des réunions d’association avec les collectivités locales portant sur les étapes de l’élaboration du PPRI entre 2015 et 2017 inclus, et d’autre part, de produire le courrier de demande du Préfet de la Drôme en date du 5 février 2018 de procéder au retrait de plusieurs autorisation d’urbanisme;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
· CONSTATER l’erreur induite par la commune […] quant au caractère constructible du terrain qu’elle lui a cédé ;
- PRONONCER la nullité de la cession du 17 mai 2017, en conséquence opérer la restitution de la somme de 50.000 euros à son profit, sous astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONSTATER le manquement de la commune […] à son obligation d’information contractuelle ;
- CONDAMNER la commune […] à lui verser une somme de 44.000 euros au titre du préjudice subi du fait de ce manquement;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la commune […] à verser la somme de 3.600 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens, d’instance et de procédure;
Vu les dernières écritures de la commune […] (conclusions récapitulatives déposées le 18 juin 2020) qui demande au tribunal de :
- DIRE et JUGER qu’elle n’a commis aucun dol et n’est responsable d’aucune erreur sur la substance, ni défaut d’information à l’égard de Monsieur Z à l’occasion de la vente survenue le 17 mai 2017;
- REJETER par conséquent l’ensemble des demandes de Monsieur Z ;
— CONDAMNER Monsieur Z à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la réticence dolosive reprochée à la commune […] :
Attendu qu’aux termes de l’article 1137 du Code civil "Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant sön estimation de la valeur de la prestation”;
Attendu qu’en l’espèce, M. X Z soutient que la commune […] était, au moment de la cession des parcelles cadastrées section BO n° 531 et 515 […],
"au courant de l’inconstructibilité à venir de l’intégralité du terrain, consciente de
l’inopposabilité d’un certificat d’urbanisme à un risque d’inondation, et partant, dans l’optique de refuser le permis de construire";
Qu’il expose, à l’appui de sa demande en nullité de l’acte authentique de vente en date du 17 mai 2017, que la commune […] avait connaissance de la modification à venir des servitudes d’urbanisme grevant le terrain cédé, dans la mesure où elle avait été informée et associée à l’élaboration des documents préalables à l’adoption d’un nouveau Plan de Prévention · des Risques d’inondation (carte d’aléa, proposition de zonage et proposition de règlement);
Qu’il précise que s’il était averti du risque de modification de la limite d’inondabilité et de ses incidences relatives à la côte plancher à respecter, il ne pouvait connaître le caractère inéluctable, au jour de la vente, de l’extension de l’inconstructibilité à l’ensemble du terrain acquis ;
Mais attendu que M. X Z était parfaitement informé, au jour de la signature de l’acte authentique de vente, non seulement du caractère inondable des parcelles acquises au regard du Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) approuvé le 11 juillet 1994, mais également de la révision en cours du PPRi et du risque corrélatif de voir la totalité du terrain acquis inclus dans une zone d’aléa interdisant la construction d’une maison individuelle d’habitation, dans la mesure notamment où :
- la commune a précisé, aux termes de sa lettre du 18 novembre 2016, qu’elle n’avait toujours pas d’information précise des services de l’Etat relative à la côte plancher à respecter dans le cadre du futur Plan de Prévention des Risques (PPRi) et a demandé à M. X Z de lui confirmer son souhait de poursuivre la vente malgré cette absence d’information; la délibération du conseil municipal de la commune en date du 6 mars 2017 rappelle que l’ensemble du tènement concerné par le projet de vente se trouve en zone bleue de l’actuel plan de prévention des risques inondations (PPRi) approuvé le 11 juillet 1994, avec la précision
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suivante: "Il est cependant précisé que les services de l’Etat mènent actuellement une réflexion sur la révision du plan de prévention des risques, notamment au regard des inondations. Cette réflexion pourrait aboutir à une modification des zonages soumis au risque”;
- à l’acte authentique de vente reçu le 17 mai 2017 par Maître Henri DENARIE, notaire associé à AC, étaient notamment annexés la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2017, reçue en préfecture le 13 mars 2017, et un certificat d’urbanisme d’information délivré par le maire de la commune […] le 3 mai 2017 sous le numéro CU 26198
17 M0220;
-aux termes de cet acte, le vendeur a déclaré que le bien était situé dans le périmètre
d’exposition délimité par le plan de prévention des risques naturels du 11 juillet 1994, approuvé suivant arrêté préfectoral du 12 avril 2011 et que le risque pris en compte était le risque « Inondation », la commune […] étant menacée par les crues du Rhône et soumise au risque d’inondation engendré par les débordements du Roubion et du Jabron ;
- le certificat d’urbanisme mentionne expressément que les dispositions d’urbanisme existantes
à la date de sa délivrance ne peuvent être remises en cause pendant un délai de dix huit mois, sauf pour des motifs tirés de la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ;
Attendu en tout état de cause qu’il n’est nullement établi que la commune […] disposait, au jour de la vente, d’éléments d’informations supplémentaires lui permettant de connaître l’intégration à venir du terrain vendu dans une zone d’aléa fort entraînant l’interdicţion de toutes les nouvelles constructions et occupations du sol de nature à aggraver l’exposition aux risques d’inondation;
Que ces informations ont été portées à la connaissance effective de la commune de
AC par lettre du préfet de la Drôme datée du 12 avril 2018, demandant au maire d’utiliser d’ores et déjà les documents préalables à l’élaboration du prochain PPRi (carte d’aléa, proposition de zonage et proposition de règlement) pour servir de base à l’instruction des autorisations d’urbanisme, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, M. X Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la dissimulation intentionnelle par la commune […]-d’une information déterminante relative aux caractéristiques du terrain vendu ;
Qu’il ne peut donc qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’existence d’une réticence dolosive ;
2) Sur l’erreur sur la substance du bien vendu :
Attendu que l’article 1132 du Code civil prévoit que "L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”;
Que l’article 1133 du même Code dispose que “Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.";
Que l’article 1136 du même Code précise que "L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la. prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.” ;
Attendu que pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer M. X AD était parfaitement informé, au jour de la signature de l’acte authentique de vente, non seulement du caractère inondable des parcelles acquises au regard du Plan de Prévention des Risques inondations (PPR) approuvé le 11 juillet 1994, mais également de la révision en cours du PPRi et du risque corrélatif de voir la totalité du terrain acquis inclus dans une zone d’aléa fort interdisant la construction d’une maison individuelle d’habitation ;
Qu’en acceptant d’acquérir, en toute connaissance de cause, un terrain classé en zone inondable et exposé à une potentielle aggravation des servitudes d’urbanisme, M. X Z a accepté un aléa portant sur la constructibilité de la chose qui lui interdit de se prévaloir de l’erreur relative à cette qualité ;
Qu’il ne peut donc qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’existence d’une
erreur;
3) Sur le manquement de la commune […] à son obligation précontractuelle d’information :
Attendu qu’aux termes de l’article 1112-1 du Code civil "Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie,
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.";
Attendu qu’il convient de rappeler à nouveau que M. X Z était parfaitement informé, au jour de la signature de l’acte authentique de vente, non seulement du caractère inondable des parcelles acquises au regard du Plan de Prévention des Risques inondations (PPR) approuvé le 11 juillet 1994, mais également de la révision en cours du PPRi et du risque corrélatif de voir la totalité du terrain acquis inclus dans une zone d’aléa fort interdisant la construction d’une maison individuelle d’habitation;
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Qu’il n’est nullement établi que la commune […] disposait, antérieurement ou concomitamment à la vente, d’éléments d’information inconnus de M. X Z, qui lui auraient permis de connaître l’intégration à venir du terrain vendu dans une zone d’aléa fort. entraînant l’interdiction de toutes les nouvelles constructions et occupations du sol de nature à aggraver l’exposition aux risques d’inondation;
Que M. X Z ne peut donc qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’existence d’un manquement de la commune […] à son obligation précontractuelle
d’information;
4) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire:
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation";
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense;
Attendu enfin qu’il n’apparaît pas utile d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, compte tenu du rejet des demandes principales présentées par M. X Z;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. X Z de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X Z aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République Française mande et ordonné
à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la LE PRÉSIDENT LE GREFFIER présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, DICIAIRE à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement réquis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et le greffier.
6 25/05/2021 (Drome)
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