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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, n° 24/03129 |
|---|---|
| Numéro : | 24/03129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Du 14 février 2025
Pôle protection et proximité […][…] – 33077 Bordeaux Cedex
58A REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PPP Contentieux général JUGE: Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
N° RG 24/03129 – N°
GREFFIER: Monsieur Lionel GARNIER, Portalis
DBX6-W-B7I-Z3V5
DEMANDERESSE:
S.A. PACIFICA RCS Paris 352 358 865
8/10 Boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
Représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX
S.A. PACIFICA
DEFENDEUR :
C/
Monsieur X Y né le […] à […] X Y
[…]. 33810 AMBÈS
Absent
DÉBATS:
- Expéditions délivrées au défendeur Audience publique en date du 16 décembre 2024
PROCÉDURE: FE délivrée à
SCP PRIETO-DESNOIX
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le 14/02/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La sa PACIFICA a,par exploit délivré le 13 novembre 2024, fait assigner Mr
X Y devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir:
que soit prononcée la nullité de la police 1296294908 souscrite par Mr X Y le 28 mai 2024 que celui-ci soit condamné à lui régler la somme de 5245.42€ au titre de la restitution de l’indû et celle de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. que soient rejetées toutes les demandes présentées par le défendeur.
A cet effet, cette société se fonde sur les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances pour affirmer que l’annulation du contrat d’assurance souscrit par le défendeur est encourue du fait que celui-ci n’a pas déclaré, lors de la souscription du contrat,des informations déterminantes pour la validation de cette police sans production,par ailleurs, de la carte grise et du relevé d’information; qu’ainsi, celui-ci n’aurait pas déclaré son précédent assureur, la résiliation du contrat opéré par celui-ci pour non paiement des cotisations s’y rapportant et l’existence d’un sinistre dans les trois dernières années.
Elle fait, également, valoir que le sinistre survenu le 2 juin 2024 serait le même que celui intervenu le 26 mai 2024, la collision avec un cervidé et les dommages sur le véhicule étant semblables; que cet assuré doit rembourser les frais de gestion, d’expertise et d’enquête exposés et les indeminités perçues par lui par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil,le paiement étant intervenu sans dette préexistente à éteindre.
Elle en déduit que son droit à restitution est total.
Mr X Y ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’article L113-8 du code des assurance précise, à son tour,que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré,quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur,alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
-2-
que les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur,qui a doit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce,il est constant que Mr X Y a, le 28 mai 2024, souscrit électroniquement auprès de la sa PACIFICA un contrat d’assurance « Tous risques », à effet immédiat, pour son véhicule Peugeot 208 immatriculé CN 381
TF en déclarant n’avoir eu,au cours des 3 années précédentes, aucun sinistre déclaré ni de résiliation opérée par un précédent assureur.
L’intéressé a également, bien reconnu avoir été informé que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraînerait la nullité de son contrat en application des dispositions susvisées du code des assurances.
Il s’était, en outre,engagé à fournir dans les meilleurs délais la photocopie de la carte grise du véhicule et le relevé d’informations ce qu’il n’a pas fait .
Mr X Y a,le 3 juin 2024, déclaré un sinistre pour son véhicule
,sinistre survenu le 2 juin 2024 à la suite d’un choc avec un chevreuil.
Ce sinistre constaté par un lieutenant de louveterie s’est,cependant, produit le 26 mai 2024 soit à une date antérieure à la souscription du contrat d’assurance en cause.
Il ressort, par ailleurs, des éléments versés aux débats que Mr X Y avait été radié, le 8 juillet 2023, par son précédent assureur, la MACIF, pour non paiement de ses cotisations.
Le défendeur, lors de la souscription du contrat susvisé, n’avait, en outre, pas déclaré cette radiation, ni l’existence d’un sinistre survenu dans les trois dernières années.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que Mr X Y n’a pas respecté les dispositions du contrat souscrit par lui ni celles de l’article L113-8 du code des assurances en fournissant sciemment des informations fausses ou incomplètes et en ne permettant,ainsi,pas à la sa PACIFICA de disposer de toutes les informations utiles préalablement à l’activation de la couverture d’assurance sollicitée par lui et à l’appréciation du risque.
La nullité du contrat n° 12662694908 doit,en conséquence,être prononcée et Mr
X Y condamné à restituer à la sa PACIFICA, par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la somme de 5245.42€ (5018.45€ au titre de l’indemnité versée le 01/08/2024,61.20€ correspondant au coût d’un véhicule de remplacement réglés le 09.07/ 2024 et 165.77€ de frais d’expertise).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité emporte, enfin, que la somme de 800€ soit allouée au défendeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
-3-
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Prononce la nullité du contrat n° 12662694908
Condamne Mr X Y à verser à la sa PACIFICA :
la somme de 5245.42€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr X Y aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Bordeaux, le 14 21 2025 IA de BOR C Le greffier du tribunal judiciaire JU
Le Greffie
-4-
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