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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ch. corr., 21 sept. 2020, n° 895 |
|---|---|
| Numéro : | 895 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES Cour d’Appel de Poitiers
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal judiciaire de Poitiers DE POITIERS
Jugement prononcé le : 21/09/2020
Chambre correctionnelle sur intérets civils 895 /20 N° minute
N° parquet 19115000004
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Poitiers le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
composé de Madame X Y, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame LABROUSSE Lydie, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
La Société FILIA-MAIF, dont le siège social est sis […], demandeur, représenté par Maître AE-DESNOIX Emeric, avocat au barreau de TOURS
ET
Auteur défendeur
Nom Z AA né le […] à PARTHENAY (Deux-Sevres) de Z AB et de AC AD
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : EMPLOYE
:Demeurant […]
Représenté par Maître PILON Stéphane avocat au barreau de POITIERS,
CC +Œ ne AE. DESNOIX
21.9.20 Page 1/4
cc Pilon
A l’appel de la cause le 15 juin 2020, la Présidente a résumé la procédure.
Les parties ont été entendues.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Après clôture des débats, le Tribunal a avisé les parties présentes ou représentées de ce que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu à l’audience du 21 septembre 2020.
A cette date, le présent jugement a été rendu.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance contradictoire du 29 août 2019, le Président du tribunal judiciaire de POITIERS a déclaré AF Z coupable des infractions d’escroquerie au préjudice de la société MAIF ASSURANCES et de délit de fuite, de dégradation volontaire, de dénonciation mensongère auprès d’une autorité judiciaire ou administrative commises dans la VIENNE le 23 septembre 2018.
Il a été condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement dont deux assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 janvier 2020. En raison de la grève des avocats du barreau de POITIERS l’affaire a été renvoyée à
l’audience du 15 juin 2020.
Lors de l’audience du 15 juin 2020, la SA FILIA-MAIF, représentée par son conseil, a renouvelé sa constitution de partie civile et a sollicité la condamnation de l’auteur des faits à lui régler les sommes suivantes :
2.920,00 € au titre de l’indemnisation indument versée à l’assuré,
•
1.103,30 € au titre des frais de gestion indument versés, 8.213,97 € au titre de l’indemnisation des dommages matériels versées aux
.
tiers,
300,00 € en réparation de son préjudice moral,
•
500,00 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AF Z, représenté par son avocat, s’est opposé aux demandes à titre principal. A titre subsidiaire, il a sollicité que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions ainsi que l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois sur 23 mois. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la SA
FILIA-MAIF au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 21 septembre 2020.
Page 2/4
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur la recevabilité de la partie civile
Le tribunal dans sa décision a constaté que la SA FILIA-MAIF se constituait partie civile sans pour autant statuer sur sa recevabilité.
En l’espèce AF Z a été reconnu coupable des faits d’escroquerie à l’encontre de sa société d’assurance la SA FILIA-MAIF. La constitution de partie civile de la société d’assurances sera déclarée recevable.
2/Sur les demandes indemnitaires
*la demande de remboursement des sommes versées à AF Z au titre du contrat d’assurance
La SA FILIA-MAIF sollicite la condamnation de l’auteur des faits à lui rembourser la somme de 2920 euros correspondant à l’indemnisation que AF Z a reçu à la suite de sa déclaration de vol de véhicule. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure pénale que AF Z a effectué une fausse déclaration de vol pour couvrir un accident de la circulation.
Il a été condamné pour escroquerie en ayant eu recours à des manoeuvres frauduleuses
à l’encontre de son assureur.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et. AF Z sera condamné à régler à la SA FILIA-MAIF la somme de 2920 €.
*sur la demande relative aux frais de gestion exposés
A l’appui de sa demande la société d’assurances fait valoir qu’à la suite de la fausse déclaration d’assurance de AF Z, la société a été contrainte de réaliser deux expertises du véhicule en réalité accidenté par l’assuré, qu’elle a exposé des frais de remorquage et fait réaliser une expertise dommage pour les conséquences de l’accident causées aux tiers du fait des dégradations matérielles.
La demanderesse justifie de toutes les sommes exposées et dont la cause est directement en lien avec l’infraction.
AF Z sera condamné à régler à la SA FILIA-MAIF la somme globale de 1103,30 €.
*sur le remboursement des sommes versées aux tiers en réparation de leurs préjudices matériels
La société FILIA-MAIF entend obtenir le remboursement par l’auteur des faits de la somme de 8213,97 € correspondant aux sommes versées aux victimes des dégradations causées par AF Z.
En l’espèce la société produit deux factures l’une émise par la communauté urbaine du Grand Poitiers pour un montant de 7264,72 € pour la réparation d’un feu tricolore endommagé par AF Z et l’autre transmise par les responsables de la
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[…] victime d’une dégradation d 'un muret.
Ces documents ne permettent pas d’établir que la SA FILIA-MAIF a concrètement indemnisé ces deux tiers et donc exposé des sommes d’argent en lien avec l’infraction.
La demande sera rejetée.
*sur la réparation du préjudice moral
La SA FILIA-MAIF, personne morale ne justifie pas en quoi elle aurait subi spécifiquement un préjudice moral.
La demanderesse sera déboutée de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles
AF Z sera condamné à régler à la SA FILIA-MAIF la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Gaëtan Z succombant sera débouté de sa demande.
4/ Sur la demande de délai de paiement du défendeur
En considération de la date et de la reconnaissance des faits par AF Z ce dernier ne pouvait ignorer qu’il serait finalement contraint à indemniser le ou les parties civiles pour des faits commis volontairement en fraude.
Dans ce contexte, la demande de délai sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SA FILIA-MAIF;
Condamne AF Z à verser à la SA FILIA-MAIF en deniers ou quittances provisoires non déduites, les sommes suivantes :
2.920 € au titre de l’indemnisation indument versée à l’assuré,
1.103,30 € au titre des frais de gestion indument versés,
.
500,00 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Déboute la SA FILIA-MAIF du surplus de ses demandes,
Déboute AF Z de l’intégralité de ses demandes.
Et le présent jugement a été signé pa dente et la greffière
.
L
LA GREFFIERE
A
LA PRESIDENTE
N
L.LABROUSSE
U
C.X
B
Pour copia gefti o forme
POITIERS
* Page 4/4
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