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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 nov. 2022, n° 22/13852 |
|---|---|
| Numéro : | 22/13852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DES AVOCATS PRATICIENS DU DROIT DE LA PRESSE c/ SYNDICAT CFDT-JOURNALISTES 47 /, Association REPORTERS SANS FRONTI<unk>RES 4, SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES, ASSOCIATION CONFRATERNELLE DE LA PRESSE JUDICIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION rendue le 30 novembre 2022 N° RG 22/13852 N° Portalis 352J-W-B7G-CYMN K par Violette ealllll, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris. agissant par� du Président du Tribunal. assistée de N° : MHB Marc-Henri� Greffier. Assignation du 22 Novembre 2022
DEMANDERESSE,
SOC IÉTÉ ÉDITRICE MÉDIAPART […] représentée par Me Emmanuel TORDJMAN. avocat au barreau de PAR[S – #P206
DEFENDEUR
représenté par Me Christophe lNGRAlN, avocat au ban-eau de PARlS – #R0l 70
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Association REPORTERS SANS FRONTIÈRES 4 7. […]
•représentée par Me Benoit HUET. avocat au barreau de PAR[S
#P0l 13
5 Copies certifiés conformes 2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES 33 rue du Louvre 75002 PARIS
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT […]
SYNDICAT CFDT-JOURNALISTES […]
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES […] représentés par Me William BOURDON, avocat au ban-eau de PARIS – #R0l43
LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 138, rue Marcadet 750AA PARIS représentée par Me Agnès TRICOIRE, avocat au barreau de PARIS – #C 1207
ASSOCIATION CONFRATERNELLE DE LA PRESSE JUDICIAIRE […] représentée par Me François SAINT-PIERRE, avocat au barreau dePARIS-TA 331
ASSOCIATION DES AVOCATS PRATICIENS DU DROIT DE LA PRESSE Ordre des avocats du Barreau de Paris Bureau des associations […] représentée par Me Florence BOURG, avocat au barreau de PARIS – #B0904
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PARVIS DU PALAIS […]
Page 2 Mij r7 \s
DÉ:BATS
À l’audienœ du 25 novembre 2022. tenue publiquement. présidée par Violette s911111, Vice-présidente, assistée de !\'lare-Henri
�.G�er.
Nous, Président.
Après avoir entendu les conseils des pa11ies.
Sur requête déposée au greffe de la chambre des requêtes du
.· · ·ciaire de Paris. le AA novembre 2022. par M. X
-
• le magistrat délégué par le président du tribunal ju 1c1mre e ·raris a enjoint, par ordonnançe re1Jdue et mise à disposition au greftè ledit jour. à la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAP ART .. de 11c pas publier tout ou partie de
/'c11rcgistrcmc11t illicite réalisé le 27 now!mbrc 2017 da11s le
-. maire de la Ville de Sai11t-Etic1111c de M. X sous tous supports. élcctro11iquc. papier ou autre. àdtes par c le et/ou m·ccso11 assista11cc directe ou i11dircctc. et cc sous astrci11te de 10.f){J(J euros par extrait publié".
L · ordonnance sur requê,te � é,té signifiée à la de�nande de M. X
� à la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART, le AA n�022. par acte délivré à,personne le 23 novembre 2022, la SOCIÉTÉ EDITRICE DE MEDIAPARTa fait assigner à heure indiquée, sur autorisation délivrée par le magistrat de pennanence délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, selon ordonnance du 22 novembre 2022, M. X �. devant le président du tribunal judiciaire de Paris en�ctation d’ordonnance sur requête. au visa des articles 76, 117, 122. 493,496.497. 700. 845 et 875 du code de procédure civile. des articles l et 5 de la loi du 29 juillet AA81. des articles 6§ 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits del 'homme et des libertés fondamentales. aux fins suivantes :
-"Juger recemblc et bie11.fo14déc la Société Éditrice de Médiapart c11 ses dcma11dcs. Y /(tisa11t droit
-. trcmc11t et simplement la rcquéte déposée par X et J 'ordomumcc rc11duc par le juge des requêtes du J ciaire de Paris du AA 110,·embre 2022·:
- Rétracter J’ordomumcc rc11duc par le juge des requitcs du t1ibwwl judiciaire de Paris
,· 11brc 2022.
.
- Co11da11mcr M Y à lui payer la somme de 50.000 euros (cinquallfc mi c euros) au titre des dispositio11s de l’article 700 du code de procédure cil·ilc. ai11si qu ·aux c11ticrs dépc11s de l ï11sta11ce.
- Ordo1111cr que la décisio11 à i11tcr1·c11ir soit exécutoire à compter d / 'c>xtrêmc urgc11cc de la si tuatio11 ".
L’assignation a été placée auprès du greffe de la chambre des requêtes avant !"audience. le 25 novembre 2022. et enregistrée sous le numéro de RG n° 22/13852.
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À l’audience du 25 novembre 2012. la SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MÉDIAP ART. représentée par son conseil. a repris oralement ses demandes et moyens dans les tennes de son assignation. soulevant in limine /iris la. nullité de la requête et de l’ordonnance. 1 ï ncompétenced u juge des requêtes et demandant au juge de céans de rétracter sur le siège l’ordonnance.
M. X �- représenté à l’audience par son conseil. a sollicité o�en reprenant les tennes des conclusions déposées, de :
"Â titre principal:
- Débouter (sic) Société Editrice de Médiapart de toutes ses demandes. fins et co11c/11sio11s ;
- C011firn1cr /'ordo1111a11ce du AA 110,·cmbrc 2022 en cc qu 'clic a ordonné à:
« la Société Éditrice de Mediapart. société par actions simplifiée. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 500 63 l 932 RCS, et dom le siège social se situe I 27. […]. […]. prisc n la crso,me de son (sic) représentante légale Marie-Hélène . Directrice M générale. de ne pas publier tout 011 partie œ ·enregistrement illicite réalisé le 2 7 nol’Cmbre 20 I 7 dans le bureau de maire de la rifle de Saint-Étienne de M. X �- sw· tous supports. électronique. papier 011 autre, édités p�et/011 avec son assistance directe 011 indirecte. et œ sous astreinte de 10 000 euros par extrait publié ». ·
- Et la rectifier en précisa!lf: • Que la Société Editrice de Mediapart. soc1cte par actions simpl(fiéc. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 500 63 J 932 RCS. et dont le siège social se situe I 2 7, 750/ J Paris. es� en la personne de son représentant légal M. Ech1y i--.. :
• Que /'ordo1111a11cc est rendue mLY \·isas des articles 493 et 845 du code de procédure cirile.
A titre subsidiaire. dans 1 ·1,_,potlièsc où le Président du tribunal judiciaire l’estime nécessaire.
- C011firmer /'ordo1111a11cc du AA 110,·cmbre 2022 en cc qu 'clic a ordonné à:
« la Société Éditrice de Mcdiapart. société par actions simplifiée. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 1111méro 500 63/ 932 RCS, et dont h• siège social se situe […]. a,·enue Z. […]. prise en la rsonne de son (sic) représentante légale Marie-Hélène . Directrice générale. de ne pas publier tout ou partie œ enregistremeflf illicite réalisé le 27 nol’embre 2017 dans le bureau de maire de la l"ille de Saint-Étienne de M. X�, sur tous supports. électronique. papier 011 autre. édités p�et/011 m·ec son assistance directe 011 indirecte. et ce sous astreinte de I 0 000 euros par extrait publié ».
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— La rcct(ficr en précisam ,:• Que la Société Editrice de Mcdiapart, socœte par actions simpl(tiéc. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 1111111éro 500 631 93] RCS. Cf dont le sii_,gc social SC situe I] 7. m·e1111e Lcdru-Rol/;11, 75011 Paris; es� en la pcrso1111c de so11 représc11ta11t légal M Ech1:,· , … :• Ouc 1 ·ordo11na11ce est rendue mLY ,ùas des articles 493 et 845 du code de procédure cil’ile.
- La mod(ficr en ajo ue la mesure ordo1111éc dc1"ic11dra caduque si M. X ne saisit pas le tribunal judiciaire d ·1111e assignation au. one ca11s w1 délai de quin=c jours co11ra111 à compter de la date de l 'ordomumce à i11tc1Te11ir.
En tollt érat de cause :
- Condamner la Société Editrice de Mcdiapart à pc�rcr M. X
� la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de
/�700 du code de procédure cfri/c ainsi qu ·aux e111iers dépens d ï11stc111cc ".
Le procureur de la République près le Tripunal judiciaire de Paris est intervenu volontaire111ent � t ·audience après .dénonciation de l’assignation parla SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART.afin de s 'assurer du bon déroulement du débat contradictoire au cours de la présente audience et s’en est remis àjustice concernant la décision à intervenir.
Le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES. le· SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT. le SYNDICAT CFDT-JOURNALISTES et la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES, représentés par leur conseil. ont déposé des conclusions d’intervention volontaire, reprises oralement à! 'audience. aux fins de solliciter la rétractation de l’ordonnance entreprise en date du AA novembre .20.2.2.
La LIGUE DES DROITS DE L .HOMME. représentée à l’audience. a repris oralement ses conclusions dïntervention volontaire accessoire, aux fins de solliciter, au visa des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1 ·homme et des libertés fondamentales, des a1ticles 3.28 et 497 du code de procédure civile. de
- La dire et la juger recevable en son intervention�
- Rétracter l’ordonnance rendue sur requête de M. r …… , le AA novembre .20.22.
L’association REPORTERS SANS FRONTIÈRE a soutenu ses conclusions d’intervention volontaire aux tenues desquelles elle demande au Président du tribunal judiciaire de céans. au visa des articles 31, 330 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile. des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. de:
- Déclarer l’association REPORTERS SANS FRONTIERES recevable en son intervention volontaire à titre accessoire dans
!,'instance pendante. entre M. X � et la SOCIÉTÉ EDITRICE DE MEDIAPART.
- Faire.droit à la demande principale de la SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MEDIAPART tendant à la rétractation de 1 ·ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris en date du AA novembre .2012.
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L« ASSOCIATION DES AVOCATS PRATICIENS DU DROIT DE LA PRESSE. représentée par son conseil. a soutenu ses conclusionsd’intervention volontaire à titre accessoire. aux tennes desquelles elle demande. au visa des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. de l’mtide 11 de la Déclaration des droits de r Homme et du citoyen. de l’article 1' »' de la loi du 29 juillet AA81 et des articles.493 et 845 du code de procédure civile, de rétracter l’ordonnance prise le AA novembre 2021, sur requête deM.�.
L’ASSOCIATION CONFRATERNELLE DE LA PRESSE JUDICIAIRE. représentée par son conseil. a déposé des conclusions d’intervention volontaire accessoire, reprises oralement à l’audience, aux tennes des quelles elle sollicite. au visa des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits del 'homme et des libertés fondamentales. les articles 493. 497, 845 du code de procédure civile. la rétractation de 1 'ordonnance p1ise le AA novembre 2022. sur requête de M. �-
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation en référé rétractation et aux écritures des patties intervenantes à l’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À ! 'issue des débats, il est indiqué aux conseils de l’ensemble des parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la reçevahilité des iptervept_iops volontaires Les interventions volontaires n’étant pas. contestées. seront déclarées recevables.
Sur l’exception de nullité de la requête déposée pour vice de fond et de rordonnance en ayant résulté La SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MÉDIAPART soulève, sur le fondem�nt de l’article 117 du code de procédure civile. la nullité de la requête déposée et de l’ordonnance rendue à sa suite, au motif que la requête et l’ordonnance visent la société ise en la personne de sa représentante légale. Marie-Hélène
- directrice générale de la société par actions simplifiée, a ors que M. Edwy � est aux tennes des statuts, président de la société dont s · agit et seul habilité à la représenter. El le soutient que ce vice n · est pas ré!;,'ltlarisable a posteriori. Elle ajoute à t • audience respecter l’injonction délivrée depuis la signification de l’ordonnance. de sorte que l’ordonnance rendue sur requête ne peut donc plus être rectifiée.
M. r9111111111111 conclut à la validité de sa requête déposée aux fins cte""mes’ui-econservatoires et de] 'ordonnance du AA novembre 2022. en soutenant qu’aucune nullité de fond ni de forme n·entaçh� 19 validité de la reqpête s·agissant du représentant de la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART.11 aftinne que les statuts peuvent prévoir en application de l’article L.227-6 du code de commerce. les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes. portant le titre de directeur général. peuvent exercer les pouvoirs confiés au président désigné par lesdits statuts de la société et représentant la société par action,s s\mP,lifiée à l’égard de� tiers ; que les statuts de la SOCIETE EDITRlCE DE MEDIAPART prévoit qu’au même titre que le président. le directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. de sorte que Madame
� peut représenter légalement la société. Il ajoute que 1 �ans la désignation du représentant légal ne peut que constituer un vice de fom1e, lequel est régularisable ; que le vice n’emporte la nullité de l’acte que sïl est sanctionné par un texte d’une telle sanction et seulement s’il est administré la preuve d’un grief; qu’il n’existe aucun texte sanctionnant par la nullité de l’acte la requête pour erreur de désignation du représentant de la personne morale visée par la requête. Il conteste par ailleurs l’administration de la preuve d’un grief alors que la requêt� e,t l,' ordonnance ont �té valablement signifiées à la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART, laquelle a respecté l’injonction faite et a pu faire valoir ses droits en obtenant l’autorisation d’assigner en rétëré rétractation de l’ordonnance rendue le AA novembre 2022. li soutient enfin qu ·en tout état de cause. un tel vice de fo1me est régularisable et qu’il est loisible aujugede céans de proçéqe1: à la modification çle l’ordonnance en précisant que la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART est prise ellla personne de son président, Ed_wy �·
En application de l’article 54 du code de procédure civile, "La demande initiale est fonnée par assignation ou par requête remise ou adressée au greftè de la juridiction. La requête peut être formée copjointement par les parties. à peine de nullité, la demande initiale mc11tio1111e :
1° L1i11dicatio11 de la juridiction demnt laquelle la demande est’ portée:
2° L’objet de la demande
3° a) Pour les personnes physiques. les 110111. prénoms. profession. domicile. nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs b)« Pour les personnes morales. leur forme. leur dénomination. leur siège social et l’organe qui les rcprése/llc légalemmt: ( … ) ».
Selon l’article 57 du même code, "lorsqu’elle est.formée par le demandeur. la requête saisit lajuridictionsans que son adrersaire en ait été préalablement iJ1/ormé. lorsqu’elle est remise Oll adressée co11joi11tcme11t par les parties. elle so11met a11}11ge leurs prétc11tio11s rcspcctfrcs. les poi111s sur lésqucls elles solll en désaccord ainsi que leurs moyens rcspcct(fs. Elle co11tic11t, outre les mc11tio11s énoncées à l’article 54. également à peine de 11111/ité
-lorsqu’elle est.formée par llllC seule partie. l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est form,;c ou s’il s’agit d’une personne morale. de sa dé110111i11atio11 et de so11 siège social :
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-dans tous les cas. l’indication des pù;ces sur lesquelles la dcnumdc est fondée. Elle est datée et sig11,;e. ".
En application de ! 'article 114 du code de procédure civile. "Auc,m acte de proddurc 11c peut étrc déclare; 11111 pour l’ice de! forme si la 1111llité 11 'en est pas c.,p,·cssément prérnc par la loi. sm{f’
,•11 cas d’inobscrmtio11 d'1111c .formalité subsumticllc ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’ad,·crsairc qui l’inl’Oquc de prom·cr le gricfquc lui cause l’irrégularité. même lorsqu’il s’agit d’w1e.formalité substa11ticllc 011 d’ordre public".
Selon! 'article 117 du même code. "co11stir11c11t des irrégularités de
.fo11d cdfecta,u la rnlidité dc l’acte: le df/èmt de capacité d’ester c11 justice : le dNëwt de polll’oir d’u11c partie ou d’u11c personne figurant au procès co111111e représcntallf soit d’une personne morct!c. soit d'1111e pcrso1111e atteinte d’une incapacité d’exercice : le d�fàut de capacité Olt de poumir d’une pcr.so1111c assurant la représentation d’une partie c11 justicc".
Aux tennes de l’article L.226-7 du code de commerce (société par actions simplifiée), "ut société est représentée à l’égard des tiers par 1111 président désigné dans les conditions prfrucs par les statllfs. le président est iln·csti des pournirs les plus étendus pour agir e11 tollfc circo11sta11ce au 110111 de la société cl
les actes du président qui 11c relère11t pas de l’objet social. à moins qu’elle 11e prom·c que le tiers samit que l’acte dépassait cet objet Olt qu’il 11e poumit l’ignorer compte tenu des circonstances. étant exclu que la seule publication des statuts s1dfise à constituer cette prem·e.
les statllfs peurc11t prél’Oir les co11ditio11.s dans lesquelles une Olt plusieurs personnes al/Tres que le président. portallt le titre de directeur général ou de directeur général délégué. pcm·cnt exercer
les poumirs COl{fiés à ce dernier par le présent article.
les dispositions statutaires limitallt les pom ·oirs du président sont inopposables aux tiers".
*
En l’espèce, la requête et le fon)1Ulaire pré-imprimé d’ordonnance sur requête visent la Société Editrice de Médiapart. société par actions simplifiées. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 500 631 931 et dont le siège social se situe 117. avenue Ledru-Rollin. 75011 PARIS. prise en la personne de son représentant légal Marie-Hélène �. directrice générale.
Il est communiqué l’extrait d’immatriculation princiP,ale au registre du commerce et des sociétés de la Société Editrice Médiapai1. société par actions simplifiée. en date du 17 novembre 1012. précisant que la société a pour président.�". et pour directiice générale. "Marie-Hélène l�se .-·.
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Il ressort de! 'article l 3 des statuts de la SOCIÉTÉ ÉDlTRlCE DE MÉDIAPART que la société est représentée à l’égard des tiers par un président et qu’un directeur général est nommé par le conseil d’administration de la société. lequel dans ses rapports avec les tiers. engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social ou pris en violation des statuts.
Si M. re résente la société à l’égard des tiers et si Madame épouse salll a qualité de directrice générale susceptt e engager la soc1ete a l’égard des tiers. il sera surtout rappelé qu’en toute hypothèse. l’etTeur dans _la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de fonne.
Les dispositions du code de procédure civile précitées. listant les mentions de la requête prescrites à peine de nullité. ne contiennent aucunement I a mention du représentant légal de la personne morale visée par ladite requête.
Dans ces conditions. à défaut de tout texte exigeant d’une part. la mention du représentant légal de la personne morale visée par la requête et sanctionnant d’autre part par la nullité de la requête. le défaut de mention de l’organe représentant légalement la personne morale visée par ladite requê!e, �t .encore moins la siJnple erreur dans sa désignation. la SOClETE EDlTRlCE DE MEDlAPART sera déboutée de son exception tendant à voir déclarer nulles la requête déposée par M. � X et par voie de conséquence l’ordonnance re�novembre 1022.
Sur l’exception d’incompétence du iuge des requêtes du Tribunal iudiciaire de Paris
La SOCIÉTÉ ÉDlTRlCE DE MÉDIAPART soutient à l’appui de son exception d’incompétence le fait que la requête et l’ordonnance visent les dispositions de l’article 8 75 du code de procédure civile et non pas celles de l’article 845 du code de procédure civile et que l’erreur concernant l’indication du fondement textuel implique la rétractation de l’ordonnance.
M. X� conclut au rejet de cette exception en faisant valoir que� visa, constituée par l’indication de l’article « 875 » en lieu et place de l 'a11icle « 845 » au sein de la requête et de 1 • ordonnance rendue sur requête, constitue une etTeur matériel le et au mieux une exceptjon de nullité pour vice de fonnesupposant de démontrer que la règle de fonne méconnue est prescrite à peine de nullité et que sa méconnaissance a causé un grief
*
En l’espèce, le requérant, personne physique non commerçante, pouvait parfaitement saisir le tribunal judiciaire par requête visant une société de fonne commerciale ayant son siège social à Patis.
Le visa erroné dans la requête et dans le fonnulaire pré-imprimé d’ordonnance sur requête de l’article 875 du code de procédure civile, qui concerne le tribunal de commerce, en lieu et place de l’article 845 du même code qui concerne le tribunal judiciaire, constitue· une etTeur purement matérielle qu’aucun texte ne sanctionne par la nullité de 1 • acte et qui n · est pas de nature à caractériser une exception d’incompétence.
Page9 N H6 \[{S
Il sera de manière surabondante observé que le visa erroné n ·est pas susceptible de créer de grief: dès lors que la requête présentée le AA novembre 2022 est bien adressée en première page au Président du Tribunal judiciaire de Pa1is et saisit d’une demande dans son "par ces motjf’s .. le Président du Tribunal judiciaire de Paris. De même, l’ordonnance rendue est bien à J’entête du magistrat délégué par le Président du T1ibunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, les articles 845 et 875 du code de procédure civile ont trait au même pouvoir du président de juridiction d’ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. La personne morale visée à la requête et par voie de conséquence à 1 • ordonnance signifiée, a été clairement infonnée de la juridiction saisie de la demande et de la nature de la mesure pouvant être ordonnée par le pr�sicJeqt du tribunal jud�ciaire saisi par le requérant. La SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART a ainsi formé son recours en rétractation de l’ordonnance sur requête devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris.
La SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MÉDIAPART sera dans ces conditions déboutée de son exception dïnèompétence.
Sur le mono tiré du "tlépassemellf co111péte11ce"' du iu2e des requêtes
La SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MÉDIAPART soulève un second moyen qualifié d’incompétence du juge des requêtes, en soutenant sur le fondement de l’article 493 du code de procédure civile que le juge des requêtes, comme le juge des référés, n ·a pas le pouvoir de prendre une mesure définitive ou dont les conséquences seraient les mêmes qu’une interdiction définitive, estimant que l’ordonnance délivrée prononce une interdiction. sans indication de durée. de caractère général et sans préciser les propos visés par l’interdiction, ce qui constitue selon elle une restriction préalable à la publication, prohibée en matière de presse par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, arrêts 26 novembre 1991, Affaire Sunday Times c/ Royaume Uni. n° 13166/87 / Affaire Observer et Guardian Cl Royaume Uni, n° 13 585/88).
M. �conclut au rejet dece moyenet soutientqu’il n’est pas demontre en l’espèce un dépassement des pouvoirs du juge des requêtes. en invoquant la distinction existant entre le caractère provisoire de l’otdonnance rendue sur requête et la mesure prononcée dont l’article 493 du code de procédure civile n ·exige pas qu’elle soit limitée dans le temps.
*
1- Sur la notion de compétence du juge des requêtes
En application de l’article 845 du code de procédure civile, '_'Le présidc11t du tribunal judiciaire 011 le juge des co/l!cnticux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.· Il peut égalcmcllf ordonner sur requête toutes mesures wgcntcs lorsque les circo11stanccs cxigc1lf qu 'clics ne soient pas prises co11tradictoi rcmcnt. les requêtes q{/ëre11tcs à 1111e instance en cours sont présentées au présidclll de la chambre saisie 011 à laquelle l'
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Selon l 'aiticle 846 du même code . .. La rcqul;tc est présc11téc par 1111 mocm ou par 1111 q{ficicr public 011 ministériel dans les cas où ce demi cr_\· est lwbilité par les dispositions C/1 ,·ig11e11r. Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par m·ocat. la rcq11àc est remise Oil adressée m, greffe.' par le requérant ou par tout mandataire. Si clic est préscméc à l’occasion d’une insumcc. clic doit indiquer la juridiction saisie".
Selon! 'article 493 du code de procédure civile. "l’ordo1111a11cc sllr rcquéte est 1111c décision pro,·isoirc rendue 11011 comradictoiremcnt dans les cas où le requérant est.fondé à ne pas appeler de partie ach-crsc". *
En l’espèce. l’a,ticle 845 du code de procédure civile n’exclut pas ce mode de saisine de droit commun du juge civil. lorsqu’il est dirigé à l’encontre d’un organe de presse. De même, une telle exclusion ne résulte d ·aucun texte spécifique tel la loi du 29 juillet AA81 sur la liberté de la presse.
Le président du Tribunal judiciaire de Paris. ou son délégataire désigné conformément aux dispositions de r ordonnance de roulement relative à la distribution des compétences dans la juridiction, a compétence pour ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En ! 'absence d� to,ut.e instance en cour,s oppos�nt M. � X à la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART. le� Tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire, en l’occurrence un magistrat du pôle des urgences civiles. appartenant à la chambre des requêtes. a compétence pour être saisi par requête aux fins de mesures conservatoires.
Le moyen tendant à voir reconnaître que le juge sur requête excéderait son pouvoir. dans le cadre d’une décision provisoire. en faisant droit à la demande présentée par M.�- s’analyse en une fin de non-recevoir mais également en un moyen de défense au fond tiré du caractère dispropo11ionné de la mesure prononcée mais ne constitue pas une exception d’incompétence.
Le moyen soulevant l’incompétence du juge des requêtes sera en tout état de cause écarté en tant que tel.
2- Sur le pouvoir du juge des requêtes
Le requérant se prévaut, au soutien de sa demande d’interdiction de publication de! 'enregistrement du 27 novembre 2017 devant le juge des requêtes aux fins de mesures conservatoires. d’une atteinte à la vie privée et du préjudice considérable et imminent que lui causera la publication effectuée par un méçtia national, disposant d’m\e audience très impo1tante tel que MEDIAPART. d’ extmits d’un enregistrement clandestin de ses propos réalisé dans son bureau de Maire lors d’une réunion de travail r,emontant à cinq ans. li met en exei:gue la citation in extenso entre guillemets par le journaliste de MEDlAPART et la distillation au compte-gouttes d • enregistrements d’entretiens privés.
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Il fait état du fait que la mesure sollicitée d’interdiction de publication d’enregistrements �la!1qestins a déjà été p1:ononcée en rétëré à rencontre de la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART et examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. s·agissant de l 'ingérence faite à la liberté de la presse et à l’intérêt du public à être infom1é de sujets d’intérêt national. en raison de leur caractère attentatoire à la vie privée mais également de la violation des dispositions des articles 226-1 et 226-2 du code civil. li soutient ne pas demander l’interdiction à la Société Editrice de Mediapart de publier des informations ni d’enquêter mais une interdiction précise de publier un enregistrement clandestin et son verbatim au titre du respect dû à sa vie privée.
La SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MÉDIAPART. à laquelle se joignent les différents intervenants volontaires à titre principal ou accessoire, se prévalent du fait qu’une telle mesure pro11oncée par un juge du provisoire. sans débat contradictoire préalable. constitue une atteinte gravissime portée à ia liberté d’infonner de l’organe de presse : que la libe1té d’expression est garantie au niveau national et international et doit faire l’objet d 'tm contrôle strict et d’une interprétation précise par le juge judiciaire; que la censure préventive ayant été abolie. le contrôle du juge ne peut s’effectuer qu·a posteriori de la divulgation, l’abus de la liberté d’expression n’étant pas constitué antérieurement: que ce contrôle ne peut pas intervenir a p1iori pour prévenir le risque d’abus mais seulement après abus consommé de l’expression ; que le juge judiciaire. gardien des libertés individuelles. ne doit restreindre la libe1té d’expression que pour des motifs impérieux non hypothétiques. de manière limitée et proportionnée et uniquement en cas d’atteinte intolérable aux intérêts d’autrui : que la
· jurisprudence de la Cour européenne des droits del 'homme tend à privilègier toute autre mesure plus appropriée que la mesure d’interdiction préventive si cela est possible et pour répondre à un besoin impérieux : que l’interdiction sollicitée puis prononcée constitue unecensurepréalable d’tmeinfomrntion, en l’absence de publication de tout article et que c’est en fait toute infonnation contenue dans l’enregistrement qui est v,isé� p�r cette mesure : qt(elle aboutit à priver la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART de la possibilité d’exercer sa mission d’infonnation du public sur des sujets d’intérêt général. dès lors q u· elle concerne des hommes politiques de premier plan.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité. le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon! 'article 493 du code de procédure civile. «/'ordonnance sur r11011 conrradictoirem
La gravité de cette dérogation au contradictoire inunédiat impose qu’il soit justifié par le requérant de « l'».
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Il s’agit d’une décision provisoire en ce qu’elle peut être rnppo11ée ou modifiée par son auteur saisi surréféré-rétractation. Elle n 'a pas autorité de chose jugée au principal. Elle devient cependant définitive lorsqu’elle est exécutée sans contestation.
Aux tennes des a1ticles 496. alinéa 2."s ·it est /'ait droit à la requête. tout i11téressé peut m rdérer au Juge qui a rc11du l’ordo1111m1cc".
En application de l’a11icle 497 du même code, "Le Juge a la f’ac11/té de modifier 011 de rétracter so11 ordo1111a11cc. même si le juge du.fèmd es; saisi de l'({{/àire ".
Le rétëré afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction. qui commande qu’une partie à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée. puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Le juge est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. que ce soit en qualité de juge des requêtes, de juge du référé-rétractation ou de juge d’appel.
S’agissant de la fin de non recevoir tendant à cootester le pouvoir du juge, statuant sur requête, de prononcer une mesure générale et sans limitation de durée d’interdiction de publication d’enregistrement. en ce qu’elle porte atteinte de manière grave et disproportionnée à la libe11é d’expression au regard de l’interdiction de toute censure préalable. il sera rappelé à titre liminaire que le juge civil doit en toute circonstance, et ce. quel que soit le mode de sa saisine. le caractère gracieux ou contentieux de la procédure. le stade de cette procédure, ou le caractère principal ou provisoire de la décision à intervenir, faire un examen scrupuleux de toute ingérence dans l’exercice d\111 droit fondamental de lïndividu ou d’une liberté fondamentale et mettre en balance les diflërents droits et libertés fondamentaux concernés.
Confonnément à l’article 9 du code civil et à 1 'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libei1és fondamentales, toute personne. quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué à ce sujet.
Cependant. ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression. consacré par 1 ·article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il peut en particulier céder devant la liberté dïnfonner sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public car relatif à une actualité ou à un débat d’intérêt général.
Ainsi. la personne. même connue du public, peut, dans certaines circonstances. se prévaloir d’une « espérance légitime », dç P,rotection et de respect de sa vie privée (arrêt précité SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART et Autres ci France. n° 281/15 et 34445/15. 14 janvier 2021 et 31 mai 2021 §87) et ne peut pas. au regard du principe d’égalité et d’égal accès à la justice, être exclue de la faculté de recourir aux modes de saisine de droit commun devant le juge civil. La qualité du défendeur. organ�1·est pas davantage de nature à rendre irrecevable M. ,…_….. en sa requête.
L · atteinte aux droits d · autrui et notamment au respect de la vie privée. permet, en présence d’Lm trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. de solliciter du président du tribunal judiciaire. même en présence d’une contestation sérieuse. toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. soit pour prévenir un dommage imminent. soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le caractère provisoire des décisions prises en matière de requêtes ou rétëré n’interdit pas de solliciter à titre conservatoire une mesure d’interdiction dont le caractère excessif ne saurait résulter du seul fait qu’elle intervient avant toute mise en ligne sur un site ou diffusion au public, dès lors que la mesure sollicitée est adaptée à la prévention du dommage imminent causé par l’atteinte aux droits d’autrni.
Dans ces conditions, s’il est primordial de privilégier la voie du référé pennettant un débat contradictoire sur le mérite des demandes fonnées dans ce cadre. au regard de la mise en balance qu’elles impliquent entre des droits conventionnels protégés. i I ne peut y avoir par principe une irrecevabilité de toute requête d’interdiction à des fins cons,ervatoires présentée au juge des requêtes dès lors qu’elle vise un organe de presse.
La fin de non-recevoir ne peut donc dans ces conditions être accueillie.
En revanche. la particulière gravité de l’ingérence faite à la liberté d’expression au titre du respect dû aux droits d’autrui tels le respect de la vie privée impose que la mesure sollicitée conserve une finalité provisoire et conservatoire. Par ailleurs. le recours à la requête entraînant un traitement judiciaire exorbitant. dérogeant à un débat contradictoire immédiat, ne doit pas être dévoyé de son objet et servir à instituer un contrôle a priori de toute publication, aboutissant dans ce cas à une censure préventive, ni encore servi� à des fins principales d’interdiction définitive.
Dans ces circonstances. la nécessaire mise en balance des libertés et droits fondamentaux en cause induit un contrôle exigeant de l’administration de la preuve de « l’exis1c.>11ce de circo11sta11ccs autorisant une dérogation au principe de.• la co11tradic tio11" et du caractère strictement conservatoire de la demande fo1111ulée.
Sur l’examen en l’espèce des circonstances alléguées au soutien de la nécessité de déroger au principe de la contradiction et aux fins de mesures conservatoires
Dans sa requête aux fins de 1nesures conservatoires déposée au greffe. le AA novembre 2022. M. � se prévaut des circonstances commandant de dift�çon temporaire l’instauration d’un débat contradictoire et constituées de l’effet de
·surprise nécessaire au succès de la mesure d’interdiction de pub li cation de l’enregistrement clandestin et de son verbatim. li affinne d:un� pfirt qu’en cas d’assignation même d’heure à heure. la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART s’empressera de publier tout ou partie de l’enregistrement litigieux dans l’attente de la décision statuant sur une demande de suppression et que le préjudice irrémédiable que la r,equête vise à prévenir se produira nécessairement.
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o·autre part. il allègue que le journaliste de Médiapart a demandé dans le courriel quïl lui a adressé une réponse avant le jeudi 17 novembre 1022 à 14h00 et qu·au moment du dépôt de la requête, la publication de l’ai1icle contenant tout ou pai1ie de
! 'enregistrement illicite va être publié de façon imminente : que dans ces circonstances, il lui est matériellement impossible, en respectant le principe du contradictoire, même dans le cadre d\111 référé d’heure à heure, d’obtenir auprès du juge des rétërés la mesure sollicitée du juge des requêtes. Au cours des débats sur le recours en rétractation, il ajoute que la dérogation au contradictoire immédiat se justifiait dès lors que le délai entre l’assignation en référé d’heure à heure et l’audience pennettait la concrétisation du projet de publication d’extraits de
! 'enregistrement clandestin, de nature à entraîner des conséquences irréversibles pour le requérant, et qu’à ce titre une présomption suffisamment forte ou la menace d’un péril imminent était de nature à justifier de différer le débat contradictoire; qu· en l’espèce la menace d \111 péril imminent pour le requérant était bien réelle, M. FIIIIIIIIII ayant déclaré publiquement après la signification de l’or� du AA novembre 1011 que « nous 11011s apprêtions à publier de 1101ffeaux e11registreme111s » et « notre article était prêt ».
La SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MÉDIAPART soutient que les circonstances alléguées dans la requête pour déroger au principe de la contradiction reposent sur des motifs hypothétiques. Par ailleurs, elle fait valoir que le but visé par le requérant n’était pas
!-'enregistrement vocal mais l’interdiction générale de pt1blier l’ensemble des infonnations qu’il contient, demande dont la motivation ni précise. ni circonstanciée, est profondément illicite et attentatoire à la liberté d • expression.
*
Il ressort de la requête « aux fins de mesures conservatoires » que M. � met en avant au AA novembre 2022, pour étayer les circonstances justifiant de différer le contradictoire, essentiellement
- Je courriel adressé par le journaliste de la rédaction de MEDIAPART, en date du 15 novembre 1011 et adressé aux conseils de M. X �- évoquant une discussion ayant eu lieu dans son burea� le 27 novembre 2017. citant des propos entre guillemets qui lui sont attribués et lui demandant d’apporter des éléments de réponse pour éclairer la teneur propos, avant le jeudi 17 novembre 1011 à 14 heures. après un premier courrier d’interrogation du 10 septembre 2011 faisant référence à des conversations en mairie des 2 7 novembre 201 7 et 9 juillet 20AA, lui demandant de confinner des déclarations en rappo11 avec le chantage dénoncé par !\1. Gilles �-
- un article du même journaliste de MEDIAPART�mbre 20J2, comportant l’annonce d’enregistrements ditfüsés par MEDIAP ART visant à anéantir la version donnée par "M. GAEL
�•·· à l’occasion d’une enquête intitulée "A SAINT ETIENNE. LE MAIRE. LA SEJ..TAPE ET LE CHANTAGE POLITIQUE', et mettant en ligne des extraits d’enregistrements réalisés en avril 2022 à la Mairie de Saint-Etienne, entre Gilles
� et Pierre�- directeur de cabinet du Maire.
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Il resso11 toutefois des débats et pièces communiquées à 1 'audience. que des article� avaient été publiés à compter du 12 septembre 2022 par MEDIAPART. contenant des extraits d’enregistrements de 2017 et 20AA et évoquant précisémeqt 1� r,éunion du 27 no'{embre 2017 (pièces 11° 3 de la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART).
Dans ces circonstances. M. X …… avait déjà connaissance depuis à tout le moins le �bre 2022 de l’enregistremçnt ,de)a réunion du 27 noyembre :w 17 à disposition de la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART, au vu de la publication d’extraits intervenus à cette date. li pouvait agir au fond voire en rétëré pour demander une mesure de retrait ou d’interdiction de publication dudit enregistrement.
Le choix procédural de déposer une requête plus de deux mois après cette date et après l’expiration du délai de réponse de 48 heures à une demande d’infonnations du 15 novembre 2022 ém,anant du joumaliste en ch r ,e de cette enquête à MEDIAPART. ne pennet pas à M. de se prévaloir. llll pour justifier de déroger au principe du contra 1ctoire. du caractère imminent de l’atteinte alléguée. imminence à laquelle il a contribué.
M. se prévaut à l’audience des d�cl?r�tions effectuées pa� , représentant de la SOCI�T� �DITRICE DE MEDIA . sur le site de la SOCIETE EDITRICE DE MÉDIAPART, après la signification de l’ordonnance, confirmant
! 'intention adverse de publication de nouveaux enregistrements et l’existence d’un article prêt à publier, pour contester le caractère hypothétique de l’atteinte imminente à sa vie privée et établir l’imminence de cette atteinte. Toutefois, ces éléments de fait en ce qu’ils sont présentés à l’audience de rétractation sont inopérants, en ce qu’ils sont postérieurs au dépôt de la requête et ne peuvent dès lors servir à caractériser le bien fondé de la dérogation à la contradiction lors du dépôt de la requête. li sera par ailleurs relevé la poursuite par lç requérant d’échanges de messages SMS avec le journaliste de MEDIAPART apr�s le 17 novembre 202.2 à 14 heures (pièce n°!2 de la Société Editrice Médiapart), pour solliciter un délai supplémentaire de réponse. li en résulte par ailleurs l’acceptation de M. de répondre au journaliste en charge de l’enquête le I novem re 2022, après obtention d’un délai supplémentaire la veille, ainsi que la fixation d\111 échange pour 13 heures, le même jour. dont il �st ignoré le contenu.
�ucune allusion � la poursuite d’échanges avec la SOCIÉTÉ EDITRICE DE MEDIAPART n’est faite dans la requête déposée. Le juge des requêtes n • est pas çiavantage avisé de ces circonstances par tous moyens auprès du greftè de la chambre des requêtes. alors que la requête était alors en cours d’examen.
Enfin. la requête est déposée « aux.fhls de 111e1s11rcs co11sC1rmtoircs » et évoque dans ses motifs l’impossibilité pratique en tenne de délai d’assigner en heure à heure, ce qui implique nécessairement. l’introduction d’une instance et la délivrance d’une assignation.
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Outre le fait que la délivrance d’une assignation pouvait inten·enir dès la mi-septembre :wn. la délivrance de l’ordonnance sur requête n ·a été suivie d’aucune assignation en rétëré ni assignation au fond, devant la chambre spécialisée en matière de droit de la presse. M. rtlllllllllll se contentant à J" audience de rétëré rétractation. s�rs après la signification de t ·ordonnance sur requête. de solliciter à titre subsidiaire la modification de t ·ordoimance en maintenant ses etlets P,Ou� 1? jours pour lui pe1:mettre d’assigner au fond la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART et sans qu’aucun projet d’assignation ne soit d’ailleurs communiqué.
Il résulte de ces diftërents éléments que la rétention d’éléments d’infonnations sur l’antériorité de la connaissance de l’existence de l’enregistrement et d’une première publication d’extraits. permettant à M. rtlllllllllll d’agir en justice en amont de la requête déposée. le�fonnation du juge des requêtes sur l’état exact des discussions encore en cours avec le journaliste en charg� d!! ,l’enquête et l’ab�ence d’assignation délivrée à la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART. concomitamment ou à bref délai après la signification de l’ordonnance délivrée sur requête à des fins conservatoires, ne permettent pas de caractériser au jour du recours en rétractation l’existence de circonstances suffisantes justifiant une dérogation au principe de la conh·adiction.
Pour ce seul motit: il est fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du AA novembre 2022.
Sur les autres demandes
Au vu des circonstances de la P.résente instance, le requérant à 1 • ordonnance rétractée. M. Gad �- conservera la charge des dépens. li sera par ailleurs condamné à payer à la SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MEDIAPART la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement est rejetée.
A fin de donner à la rétractation prononcée son plein effet. dans les délais les plus brefs au regard des enjeux au principal. il y a lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort,
Recevons les interventions volontaires,
Déboutons la SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MÉDIAPART de sa demande tendant à voir anm1ler la requête déposée par X rtlllllllllll et J’ordonnance rendue par le juge des requêtes du
�iciaire de Paris du AA novembre 2022.
Écartons les autres exceptions tirées de ! 'incompétence du juge des requêtes du Tribunal judiciaire de Paris.
Ecartons la fin de non-recevoir présentée par la SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE MÉDIAPART,
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Rétractons 1 ·ordonnance sur requête rendue le AA novembre 1022.
Laissons la chân.!e des dépens de l ïnstance à M. X
�- – ' .
Çondamnons M. _X � à payer à la SOCIÉTÉ EDITRICE DE MEDIAPA�me de 9.000 euros sur le fondement de l’ai1icle 700 du code de procédure civile.
Ordonnons l’exécution sur minute de la présente décision,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Faite à Paris. le 30 novembre 2022.
Le Grenier
Marc-Henri �
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