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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 11 avr. 2022, n° 21/02444 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02444 |
Texte intégral
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N° de minute :219 T du reffe
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JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2022
N° RG 21/02444 – N° Portalis DB22-W-B7F-P7H7
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z né le […] à DRAVEIL (91210) 6 rue de la goupillerie
78910 ORGERUS comparant en personne assisté de Me AA MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
DEFENDEUR :
Madame AA AB AC AD née le […] à CHARTRES (28000)
16 Chemin des Dames
78950 GAMBAIS comparante en personne assistée de Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier:
Mme Peggy ANDREINI
Copie exécutoire à Me MARTIN-SIEGFRIED, Me LOUDET
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le 19 a 2022
1
EXPOSE DU LITIGE Boudh whette
Des relations de Madame AA AD et Monsieur X Z sont issus aimonis elque ub (on UA deux enfants:
- AE, née le […],
- AF, né le […].
Par requête enregistrée au greffe le 04 mai 2021, Monsieur X Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
A l’audience du 13 janvier 2022, les parties ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire.
Les parents, séparés depuis février 2020, ont fait part de leur accord sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ils sont demeurés opposés sur la résidence des enfants et les modalités subséquentes. Il en sera ci-dessous débattu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le
14 mars 2022, délibéré prorogé au 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû
à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun
l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Conforme aux dispositions précitées, édictées dans l’intérêt de l’enfant, cet accord sera entériné.
Il sera à cet égard rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’unc indispensable communication entre eux, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du
-
cadre de vie de chacun.
2
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en viellant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, «< lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de
l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Monsieur X Z sollicite que la résidence soit fixée en alternance tandis que
Madame AA AD demande qu’elle soit fixée à son domicile.
A l’appui de sa demande, Monsieur X Z expose que du temps de la vie commune il prenait en charge les enfants au quotidien, avec l’aide de jeunes filles au pair, en raison des importantes contraintes professionnelles de la mère, directrice d’un centre équestre. Il ajoute que lors de la séparation, Madame AA AD ayant conservé le domicile familial dépendant du haras a refusé la mise en place d’une résidence en alternance, qu’il se rendait au domicile toutes les fins de semaine pour
s’occuper des enfants, celle-ci travaillant, et que par la suite, lorsque les grands-parents maternels sont venus résider au domicile lui a imposé une fin de semaine sur deux. Il souligne qu’il remplit la fonction maternante à l’égard des jeunes enfants. Il estime que le refus de la mère est contraire à l’intérêt des enfants et relève qu’AE ne va pas bien.
Il ne conteste pas avoir effectué de nombreux déplacements professionnels au cours d’un semestre en 2019, qu’il explique par la pression de son employeur mais insiste sur leur caractère temporaire.
Madame AA AD quant à elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le père elle est très impliquée dans la prise en charge des enfants, ayant la possibilité d’aménager ses horaires de travail, alors que Monsieur X Z était peu présent en semaine. Elle ajoute que depuis la séparation les enfants résident à son domicile, que le père venait exercer un droit de visite à son domicile en l’absence d’hébergement fixe puis par la suite lorsqu’il a eu un nouveau logement un droit de visite et d’hébergement usuel. Elle insiste sur l’absence de disponibilité du père compte tenu des fonctions que celui-ci a toujours exercé et précise qu’elle a quant à elle changé d’orientation professionnelle, ayant mis le haras en vente et sollicité l’agrément pour être assistante maternelle. Elle met en exergue la virulence de la requête alors qu’elle a toujours été investie dans l’éducation des enfants avec lesquels elle entretient des liens affectifs forts.
3
Ceci étant exposé, il ressort des pièces produites aux débats qu’au cours de la vie commune chacun des parents était soumis à des contraintes professionnelles importantes, Monsieur X Z effectuant régulièrement des déplacements à
l’étranger, et ce durant toute l’année, le calendrier 2019 communiqué par Madame
AA AD étant étayé par les échanges de messages et courriels et Madame AA AD exerçant son activité les weeks-ends. Les parents avaient d’ailleurs fait le choix de recourir à l’emploi d’une jeune fille au pair. Il apparaît également qu’ils étaient tous deux investis dans la prise en charge des enfants, Monsieur X Z communiquant à cet égard une attestation du médecin généraliste mentionnant sa présence à la majorité des visites et Madame AA AD la copie des carnets de liaison d’AE dans lesquels figure quasi-systématiquement sa signature. Enfin si
Monsieur X Z produit des témoignages faisant état de son investissement paternel, il en est de même pour Madame AA AD.
Il résulte de ces éléments qu’en réalité, et en dépit des griefs exprimés, les parents étaient tous deux impliqués et qu’ils avaient répartis les taches en fonction de leurs contraintes respectives sans qu’il y ait de faire valoir la préséance de l’un ou l’autre. En outre, aucun élément ne permet de remettre en cause les capacités éducatives de chacun.
Par ailleurs, il est constant que depuis la séparation du couple les enfants résident au domicile maternel. Si Monsieur X Z en impute la responsabilité à Madame
AA AD, force est de constater qu’il n’établit pas, avant le dépôt de la présente requête, qu’il s’agissait d’une pratique subie, alors même qu’il disposait déjà d’un logement à Orgerus. Il est également établi que Madame AA AD a adapté son emploi du temps depuis la séparation, notamment par l’embauche de personnel, afin
d’assumer la prise en charge quotidienne des enfants sans accueil périscolaire, et qu’elle a récemment opéré une reconversion professionnelle. Or à cet égard, il sera relevé que si Monsieur X Z soutient que ces déplacements à l’étranger sont intervenus sur une période ponctuelle, et en réalité au moins durant toute l’année précédent la séparation, il n’en demeure pas moins qu’il exerce dans le domaine international et a
d’ailleurs crée une société de conseil l’ayant conduit à être indisponible durant une période où il hébergeait les enfants. Enfin, si chacun des parents fait état du mal-être
d’AE, Monsieur X Z l’imputant au mode de résidence, Madame AA AD au comportement du père, les pièces produites, à savoir un courriel adressé à la maîtresse par le père en décembre 2020, ne reprenant que ses déclarations, et une attestation de consultation chez une psychologue, sont insuffisants, surtout au regard du conflit parental, pour modifier ses habitudes de vie actuelles.
Dès lors, en considération de ce qui précède, il y a lieu de fixer la résidence des enfants chez la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, les parents s’accordent sur le principe d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires mais s’opposent sur certaines modalités.
4
S’agissant du milieu de semaine, Monsieur X Z demande qu’il s’exerce dès le mardi soir tandis que Madame AA AD demande qu’il débute le mercredi matin. Dès lors que la volonté d’investissement de Monsieur X Z dans
l’éducation des enfants n’est pas contestable, il sera fait droit à sa demande d’exercer un droit de visite et d’hébergement dès le mardi soir.
S’agissant des petites vacances scolaires à l’exception de Noël, Madame AA AD demande que le droit de visite et d’hébergement s’exerce systématiquement la première moitié des vacances scolaires tandis que Monsieur X Z demande qu’il s’exerce en alternance. Madame AA AD n’apportant aucun élément à l’appui de sa demande, il y a lieu de retenir le principe de l’alternance.
S’agissant des grandes vacances scolaires, Madame AA AD sollicite un partage par moitié tandis que Monsieur X Z demande un fractionnement par quinzaine. Compte tenu de l’âge des enfants, il sera fait droit à la demande de fractionnement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et
à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage ou d’habitation.
Madame AA AD sollicite que la part contributive du père soit fixée à la somme mensuelle de 900€ et ce à compter du dépôt de la requête. Monsieur X Z demande quant à lui qu’elle soit fixée à la somme de 250€ par enfant avec prise en charge de l’intégralité des frais de restauration scolaire et d’activités extra- scolaires.
La situation financière des parties s’établit comme suit, étant précisé que chacune est réputée s’acquitter des charges de la vie courante (électricité, téléphone, eau, assurances, etc):
- Madame AA AD était associée gérante du Haras des Dames. Elle a déclaré
à ce titre un revenu de 10.000€ en 2017 et de 6.500€ pour les années 2018, 2019 et 2020 et était hébergée à titre gracieux. Les bilans produits font apparaître un bénéfice de 5.115€ pour un chiffre d’affaires de 202.890€ en 2017, un bénéfice de 10.721€ pour un chiffre d’affaires de 201.083€ en 2018, un déficit de 56.445€ pour un chiffre d’affaires de 133.532€ en 2019, et un déficit de 33.547€ pour un chiffre d’affaires de 152.313€ cn 2020, de sorte que la rémunération est en cohérence avec les comptes de la société. Elle justifie du compromis de vente signé le 21 décembre 2021 et des démarches pour obtenir l’agrément d’assistante maternelle. Elle indique à l’audience qu’elle résiderait dans la même commune dans un bien immobilier acquis par ses parents.
5
— Monsieur X Z a perçu en 2020 un revenu net fiscal de 119.488€, soit un revenu mensuel moyen de 9.957€. En 2021, il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier net de 201,59€, soit un revenu mensuel de 6.047,70€ ou 6.249,29€ suivant le mois considéré, à l’exception de la période du 24 juin 2021 au 29 octobre 2021 où a perçu un revenu net fiscal de 62.839 soit une moyenne de 15.709€ par mois. Il perçoit en outre des revenus fonciers d’environ 1.100€ par mois.
Au titre des charges il s’acquitte d’un loyer de 800€, des emprunts souscrits pour l’investissement immobilier d’un montant cumulé de 5.036€ outre deux crédits personnels d’un montant mensuel de 1.085€. Il sera néanmoins rappelé que l’obligation alimentaire, d’ordre public, en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts visant à la constitution d’un patrimoine immobilier.
S’agissant des enfants, ils ont des besoins conformes à ceux de leur âge. Les frais de restauration scolaire se sont élevés à 91€ pour la période de novembre 2021 et les frais
d’activités extra-scolaires (pass natation) à 720€ pour l’année.
Dès lors, compte des ressources actuelles des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution de Monsieur X Z à l’entretien et
l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.300€, soit 650€ par enfant.
Monsieur X Z s’étant spontanément acquitté d’une pension alimentaire et de la prise en charge des frais de cantine, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rétroactivité d’autant que Madame AA AD n’est pas à l’origine d’une saisine de la juridiction aux fins de fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision statuant dans l’intérêt des enfants communs chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate que l’autorité parentale sur les enfants AE Z née le […] à […] et AF Z né le […] à […] est exercée conjointement par les parents;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de
l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion, la santé,
-
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
-les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de
l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit que Monsieur X Z pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au et, à défaut d’accord:
- en dehors des vacances scolaires:
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
* les semaines impaires: du mardi soir sortie des classes au jeudi matin reprise des classes,
- pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
- pendant les grandes vacances scolaires: la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que les dates de congés scolaires prendre en considération sont celles de
l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
7
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Fixe à compter de la présente décision à la somme de 1.300€ (MILLE TROIS
EUROS), soit 650€ (SIX CENTS CINQUANTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur
X Z devra verser à Madame AA AD, et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de
Madame AA AD;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au- delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution
-
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
8
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur, autres saisies,
->
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022 par Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Peggy ANDRÉINI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AG
JURICIAIRE DE VIEN CONSEQUENCE: La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis. de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et Officiers de la force publique YVEL de préter main forte lorsqu’ils en seront legalement requis.
Versailles, ie 19/04/2022 PIO Le Directeur de Greffe
9
senobio to abram g apore test syste ( nous en l supiduce est plus un te su mal ly weasibu kuendent sal eng supong al hatetime to be 10 solved aupet trommelegen ta s at
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