Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 mars 2025, n° 24/10874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/10874 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUKW
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/34
Monsieur [J] [V]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [G] épouse [V]
représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.C.I. GROUPEMENT DE LA LOUBE
représentée par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lea CHESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 3 septembre 2024 [J] [V] et [Z] [G] épouse [V] ont interjeté appel du jugement prononcé le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement à verser à la Sci Groupement de la Loube la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 la Sci Groupement de la Loube a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation, outre la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 30 janvier 2025 [J] [V] et [Z] [G] épouse [V] sollicitent le rejet de la demande de radiation et la condamnation de la Sci Groupement de la Loube à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident n°2 la Sci Groupement de la Loube maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
[J] [V] et [Z] [G] épouse [V] ne contestent pas ne pas s’être acquittés de la condamnation financière mise à leur charge par l’effet de la décision querellée.
Ils soutiennent ainsi que la Sci Groupement de la Loube leur est redevable de la somme de 62.477,54 euros au titre d’une décision rendue le 6 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, qui a liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 19 mai 2022 à la somme de 60.000 euros, qu’ils ont fait délivrer à son encontre un commandement de payer de cette somme le 7 novembre 2024 et qu’une saisie attribution a été diligentée sur son compte courant le 15 novembre 2024, que celle-ci n’a pas abouti en raison de la saisine par Sci Groupement de la Loube du juge de l’exécution le 12 décembre 2024 aux fins d’ordonner la compensation entre leurs créances réciproques.
Les appelants considèrent dès lors que la Sci Groupement de la Loube se reconnaît expressément débitrice et qu’elle ne peut pas leur réclamer la somme de 5.138,18 € aux concluants.
Pour autant, il sera rappelé que l’instance d’appel dont s’agit est conditionnée par les effets de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée, indépendamment d’une autre instance pendante devant une juridiction de premier degré aux fins de compensation de créances dont celle assortie de l’exécution provisoire de la décision qui a saisi la cour.
Les circonstances invoquées par les appelants pour considérer qu’ils seraient par l’effet d’une instance en cours fondée sur une demande de compensation de créances dispenser de justifier de l’absence d’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre sont inopérantes.
Les termes précis de l’article 524 du code de procédure civile ne prévoient aucunement d’exception au principe de l’exécution provisoire en raison des considérations invoquées par les appelants, tandis que ces derniers ne soulèvent aucun moyen au titre des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ou de leur impossibilité financière de s’exécuter.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la radiation de l’instance d’appel.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [J] [V] et [Z] [G] épouse [V] aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit de Sci Groupement de la Loube.
Aucun fondement n’est invoqué pour solliciter que ces condamnations soient ordonnées à titre solidaire, ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance d’appel ;
Condamnons [J] [V] et [Z] [G] épouse [V] aux dépens ;
Condamnons [J] [V] et [Z] [G] épouse [V] à verser à Sci Groupement de la Loube la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Fait à [Localité 3], le 18 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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