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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00677 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2K3Y
N° de minute :
Monsieur [M] [J] [U] [V], S.C.I. FAUVETTES
c/
[S] [F], [A] [F]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.C.I. FAUVETTES
[Adresse 6]
[Localité 12]
tous deux représentés par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [S] [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [A] [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1000
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 septembre 2025, avons mis au 10 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 février 2022, Monsieur [S] [F], Madame [H] [L] [G] N’est plus assignée pour l’extension de mission
et Monsieur [A] [L] [R] ont vendu des locaux sis [Adresse 7] ; [Adresse 2]) à la SCI FAUVETTES, dont Monsieur [M] [V] est associé.
Alléguant l’existence de désordres notamment infiltrations et cloques, la SCI FAUVETTES et Monsieur [M] [V] ont, par actes de commissaire de justice des 22 mars, 5 avril et 29 mai 2024 assigné les vendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 (RG 24/ 1340) le président du tribunal de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [A] [E], remplacé par Monsieur [Y] [O] par ordonnance du 23 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2025, Monsieur [M] [V] et la SCI FAUVETTES ont assigné en référé Monsieur [S] [L] [G] et Monsieur [A] [L] [N] (ci-après les consorts [L] [G]) aux fins d’extension de mission de l’expertise.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SCI FAUVETTES et Monsieur [M] [V] ont confirmé les demandes de leur assignation faisant valoir que des désordres concernant la gestion des eaux pluviales ont été constatés par Monsieur [Y] [O]. Ils soutiennent que ces problématiques n’étaient pas visibles initialement, justifiant le fait qu’elles n’aient pas été visées dans l’assignation.
Les consorts [L] [G] s’opposent à la demande d’extension de mission. Ils soutiennent que l’expert a exprimé dans une note son étonnement quant à cette demande, indiquant que les demandeurs reconnaissaient dès le début, tous les désordres. Ils s’opposent également à la médiation qui risquerait selon eux de rallonger la procédure.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. L’article 245 précise que le juge ne peut statuer qu’après avoir pris connaissance de l’avis de l’expert.
En l’espèce,
L’avis de l’expert en date du 26 février 2025 prévu par l’article 245 du code de procédure civile est versé aux débats, l’expert ne s’oppose pas à la demande, et sa note aux parties du 5 décembre 2024 (note n°2) indique qu’il a constaté des « infiltrations importantes des couvertures métalliques, des traces d’infiltrations au droit de l’armoire métallique, une vétusté importante depuis les couvertures et notamment au droit des réceptacles d’évacuation des eaux, une gestion des eaux pluviales non séparatives entre les différents lots de copropriété, un ensemble sanitaire/douche insalubre ».
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert de 6 mois, selon les modalités énoncées au dispositif.
Une consignation complémentaire de 2800 euros sera versée par la partie demanderesse.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce,
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans les 2 mois de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, qui succombe, doit supporter la charge des dépens. Monsieur [M] [V] et la SCI FAUVETTES auront la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les consorts [L] [K] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Etendons la mission de l’expert Monsieur [O] aux désordres listés dans l’assignation savoir principalement :
• La mauvaise gestion des eaux pluviales entre les différents lots de copropriété ;• Les remontées d’eau dans les locaux loués en période de pluie ;
• L’absence de raccordement du local au réseau de la Ville ;
• L’absence de clapet anti-retour sur le branchement privatif.
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Nanterre 92 000 dans le délai de quatre (4) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à Monsieur [M] [V] et la SCI FAUVETTES la charge des dépens ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :
Madame [D] [X]
Médiatrice près les [Localité 13] d’appel de [Localité 15] et de [Localité 17]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 11]
Tel [XXXXXXXX01]
dans un délai de 2 mois
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 14], le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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