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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [B]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/02163 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWV3
Grosse délivrée
à Me GARCIA Frédéric
Copie délivrée
à Me GREFFET Cédric
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires dénommé” [Adresse 3]”
représenté par son syndic en exercice le cabinet GLS/BORNE ET DELAUNAY ayant son siège sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me GARCIA Frédéric, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me GREFFET Cédric, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [H] [B] est propriétaire des lots n° 17 et 20 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », situé à cette même adresse à [Localité 6], reçus par legs suite au décès de sa mère, madame [S] [C] [B], le 28 février 2017.
Antérieurement, un acte des 16 et 19 avril 1971 a été passé devant notaire, maître [V] [Y], par les copropriétaires, et a notamment établi la création d’un lot n° 19 vendu à monsieur [O], consistant en une cour avec droit pour ce dernier de la couvrir. Une clause « I° » a été prévue relativement à ce lot, mentionnant :
« Comme suite à la présente vente, il est expressément convenu entre les parties :
I° – Que Monsieur [O] acquéreur, aura le droit de faire couvrir la cour par lui acquise, par une dalle qui sera édifiée au niveau du premier étage de l’immeuble et comblera l’espace existant actuellement entre les dalles couvrant les locaux appartenant au rez-de-chaussée à Monsieur [O] et à Madame [B], de manière à former deux niveaux différents, comme prévu au plan demeuré ci-annexé.
Cette dalle reconstituera au premier étage la cour supprimée au niveau du rez-de-chaussée et sera partie commune à tous les copropriétaires de l’immeuble. Toutefois, sa jouissance exclusive sera réservée à Monsieur [O] pour la partie délimitée audit plan ‘Projet d’Aménagement des locaux sur cour’ par les lettres A B C D, d’une superficie de vingt sept mètres carrés trois centimètres, et à Madame [B] pour la partie délimitée audit plan ‘Projet d’aménagement des locaux sur cour’ par les lettres E F G H, d’une superficie de vingt cinq mètres carrés quatre vingt dix sept décimètres carrés.
En contrepartie de cette jouissance, monsieur [O] et madame [B] assureront ainsi qu’ils s’y obligent expressément en proportion de leur surface respective, l’entretien et les frais des grosses réparations de ladite dalle en cas de besoin. »
En 2019, un différend est apparu entre le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » et madame [H] [B], portant sur l’existence de travaux réparatoires d’étanchéité de la toiture-terrasse créée sur la dalle susmentionnée et sur la répartition du paiement de ces travaux, compte tenu d’interprétations divergentes de l’acte de 1971. Madame [H] [B] a refusé de payer les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Deux mises en demeure ont été envoyées par le syndic du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » à madame [H] [B] pour réclamer des sommes au titre des charges de copropriété : par courrier du 3 février 2020 pour la somme de 2 625,02 euros et par courrier du 25 novembre 2020 pour la somme de 2 843,49 euros. Par courrier du 3 juillet 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » a émis une mise en demeure de payer la somme de 3 145,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », représenté par son syndic, a fait assigner madame [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle proximité, aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme réclamée et d’obtenir des dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » réitère oralement ses demandes contenues dans ses dernières écritures, et sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Condamner madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » la somme de 2 968,83 euros au titre de l’arriéré des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, avec capitalisation des intérêts ; Condamner madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter madame [H] [B] de ses demandes ; Condamner madame [H] [B] aux frais de relance, de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; A titre subsidiaire :
Condamner madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 375,77 euros au titre de l’arriéré des charges ; En tout état de cause :
Condamner madame [H] [B] aux dépens ; Condamner madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des arriérés des charges, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » se prévaut des articles 10 et suivants, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et fait valoir que madame [H] [B] ne s’acquitte pas des charges de copropriété de l’immeuble s’agissant de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse, alors que ces charges sont échues et n’ont pas été contestées, que par ailleurs l’entretien et les grosses réparations de la dalle lui incombent compte tenu des actes du 16 et 19 avril 1971, signés par tous les copropriétaires d’alors et valant donc assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » ajoute que l’obligation d’entretien est attachée au lot et non au copropriétaire, que cette obligation lui incombe indifféremment d’un usage effectif, et que le droit de jouissance de madame [H] [B] est la conséquence d’un droit de création d’un local. Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » estime aussi rapporter une preuve suffisante des travaux effectués.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » invoque l’article 1153 alinéa 4 du code civil et expose subir un préjudice distinct du retard de paiement résultant de la difficulté de gestion de la trésorerie du fait de l’absence de paiement de madame [H] [B]. Il fait aussi mention de sa résistance abusive.
Pour solliciter le règlement des frais de recouvrement, relances et pénalités, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » fait mention des articles 35, 36 et 63 du décret du 17 mars 1967, exposant qu’il est illégitime que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » supporte les frais exposés pour le recouvrement des charges.
A l’appui de sa demande formée à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » soutient que la dépense contestée serait à répartir au titre des charges générales compte tenu de la quote-part de madame [H] [B].
A l’audience, madame [H] [B] se réfère à ses écritures et sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » ; A titre principal, Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » de ses demandes ;Réputer non écrite la clause prévoyant un droit de jouissance exclusif contenue dans l’acte des 16 et 19 avril 1971 ; A titre subsidiaire, condamner seulement madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » la somme de 1 310,83 euros ;A titre reconventionnel : Condamner le syndicat des copropriétaires à retirer du compte individuel de madame [H] [B] la somme de 3 241 euros outre celle de 163 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de six mois ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 1153 du code civil ; Dispenser madame [H] [B] de participation aux charges de la procédure en application au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et condamner le syndicat des copropriétaires à la rembourser des sommes versées à ce titre ; Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » à payer à madame [H] [B] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » aux dépens, avec distraction directe au profit de la SELARL VINCENT – HAURET – MEDINA ;Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » à payer à madame [H] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires, madame [H] [B] se prévaut des articles 55 du décret du 17 mars 1967, ainsi que 117, 122 à 125 du code de procédure civile pour affirmer que l’assemblée générale n’a pas donné mandat au syndic d’agir en justice à son encontre pour recouvrer le remboursement des sommes réclamées, ces dernières ne constituant pas des charges de copropriété. Elle ajoute que l’autorisation donnée lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 et a été modifiée après l’assemblée. Elle expose enfin que la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2024 est imprécise.
A l’appui de sa demande, madame [H] [B] se prévaut à titre de moyen principal de l’article 1353 du code civil et des articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, exposant que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » ne rapporte pas la preuve de la réalité de la créance de 3 241 euros au titre de la demande en remboursement des travaux de reprise d’étanchéité de la toiture terrasse et que le compte individuel de madame [H] [B] est créditeur en l’absence de cette créance.
Au soutien de sa demande tendant à voir réputer la clause litigieuse non écrite venant à l’appui de cette demande de débouté, madame [H] [B] expose à titre de moyen subsidiaire, qu’en vertu des articles 6-3, 14 al. 3, 17, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la clause contenue dans l’acte des 16 et 19 avril 1971 prévoyant un droit de jouissance exclusif sur la toiture terrasse au profit de monsieur [K] [O] et madame [S] [C] [B] n’a pas été approuvée en assemblée générale du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] ».
A titre de moyen encore plus subsidiaire fondant sa demande de rejet de la demande de paiement du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » ne justifie pas du caractère réel et transmissible du droit de jouissance accordé en 1971 à sa mère, madame [S] [C] [B] (née [N]). Madame [H] [B] ajoute qu’il ne démontre pas non plus la présence d’un usage ou d’une utilité de ce droit de jouissance exclusive au profit de la défenderesse.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à voir réduire la condamnation lui incombant, madame [H] [B] indique que seule la somme de 1 310,83 euros peut être réclamée compte tenu de la répartition prévue à l’acte des 16 et 19 avril 1971.
Au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à voir retirer une somme de son compte individuel, madame [H] [B] affirme en se fondant sur l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires et qu’elle est donc en mesure de contester son compte personnel. Elle se prévaut de l’inexactitude des sommes mises à sa charge.
Au soutien de sa demande reconventionnelle indemnitaire, madame [H] [B] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour se prévaloir du caractère abusif et infondé de la procédure, compte tenu du long délai pris par le syndicat des copropriétaires avant de l’assigner, et de l’absence d’action visant à déterminer la nature de la terrasse au préalable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 55 du décret du 17 mars 1967, premier alinéa, prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Le troisième alinéa de cet article précise qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance. La notion de créance est entendue strictement, ainsi, la réalité de la créance doit être avérée.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » se prévaut d’un arriéré de charges locatives, il existe un débat entre les parties sur la situation juridique de la toiture terrasse à l’origine des travaux ayant généré les sommes réclamées. Ainsi, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », a, lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2020, mis aux voix une résolution n° 14 ainsi rédigée : « Dans le cadre du litige opposant la copropriété à madame [H] [B] concernant les travaux d’étanchéité de la terrasse, pouvoir à donner au syndic de lancer une assignation afin de déterminer si cette terrasse est commune ou privative ». Cette résolution a été adoptée et la mention litigieuse « L’assemblée générale donne pouvoir au syndic de lancer une assignation pour paiement des charges de madame [B] » a été ajoutée au procès-verbal.
Néanmoins, madame [H] [B] ne justifie pas de ce qu’elle aurait contesté cette décision dans le délai légal de deux mois, de sorte qu’elle ne peut remettre en question l’adoption de la résolution.
Le défaut de mention de l’objet du litige lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2024 est indifférent, la procédure étant mentionnée dans la résolution précédente de 2020.
L’action du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » à l’encontre de madame [H] [B] est donc recevable.
Sur la demande de madame [H] [B] tendant à voir juger une clause non écrite
Si cette demande est formée à titre subsidiaire, il convient de statuer sur la question préalablement.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires établit et modifie le règlement, qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
La modification du règlement doit être décidée par l’assemblée générale, selon l’article 17 de la même loi, selon les différentes majorités prévues au texte. L’obligation de réunir l’assemblée générale est impérative.
L’article 43 du texte répute non écrites les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 de cette loi. Cet article ne s’applique qu’au règlement de copropriété.
En l’espèce, l’acte des 16 et 19 avril 1971 procède à une nouvelle division au sein de la copropriété et porte vente de l’un des lots. Il ne s’agit donc pas d’un règlement de copropriété, de sorte que le tribunal ne peut réputer non écrites des clauses au sein de cet acte.
Madame [H] [B] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement du syndicat des copropriétaires à l’encontre de madame [H] [B] au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 10-1 a) de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse les pièces suivantes :
La matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse L’acte des 16 et 19 avril 1971 Le détail du compte copropriétaire de madame [H] [B] en date du 1er janvier 2022 et détaillant les écritures depuis le 3 juillet 2019, ainsi qu’un relevé de compte en date du 23 février 2024 remontant au 10 janvier 2019 Les procès-verbaux des assemblées générales du 5 juillet 2021, 11 mai 2022 ayant respectivement approuvé les comptes de l’exercice 2020, 2021 et voté les budgets prévisionnels des exercices 2021, 2022 L’état des dépenses de 2020 et 2021Les appels de fonds au titre des années 2021 à septembre 2022Le devis SARL ATN ETANCHEITE en date du 13 septembre 2019 et l’avis SIRENE de cessation de l’activité de cette société en date du 11 mai 2023
En dépit des contestations de madame [H] [B], le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » produit un devis du 18 septembre 2019 de la société SARL ATN ETANCHEITE pour un montant de 3 241,50 euros, présentant un tampon du syndic « Cabinet GLS », représentant du syndicat, et mentionnant « bon pour accord ». Cette preuve est suffisante pour attester de la réalité des travaux effectués. De plus, le vote du paiement de ses travaux ainsi que leur paiement pour ce même montant est également mentionné au sein de l’annexe 5 « état des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 » de l’état des dépenses du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » en 2021. Ainsi, la preuve de l’existence et du montant de ces travaux est rapportée.
Le montant de 3 241 euros au titre de la réfection de la l’étanchéité de la toiture-terrasse figure sur les deux relevés de compte produits par le syndicat.
Par ailleurs, il apparaît que madame [H] [B] n’a jamais contesté les décisions des assemblées générales susmentionnées, qu’elle n’a pas non plus agi pour contester la validité de l’acte de 1971, modifier la répartition des charges, ou pour régulariser le règlement de copropriété. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inopposabilité de l’acte de 1971, du caractère personnel du droit de jouissance accordé en 1971 à sa mère, de l’absence de jouissance des lieux, ainsi que celui tendant à voir réduire les sommes réclamées, sont inopérants.
En conséquence, elle ne peut contester la quote-part qui lui a été imputée.
Madame [H] [B] ne démontre pas s’être acquittée des sommes réclamées, alors même que la charge de la preuve lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil. Elle sera donc condamnée au paiement des charges réclamées.
S’agissant des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité des mises en demeure des 3 février 2020 et 25 novembre 2020 pour 24 euros et des frais de 2ème relance du 16 février 2021 pour 20 euros. Il y a donc lieu de déduire du montant total réclamé par le syndicat des copropriétaires la somme de 68 euros.
Madame [H] [B] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée sur le fondement de cet article.
Au total, madame [H] [B] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 900,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2020.
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité. Néanmoins, la capitalisation commencera à courir à compter de la présente décision, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’avoir formé cette demande préalablement.
Au vu de ce qui précède, la demande de rectification individuelle du compte de madame [H] [B] sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de madame [H] [B]
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de madame [H] [B] qui a par ailleurs acquitté les charges de copropriété non contestées. Il ne démontre pas davantage sa résistance abusive. Il ne justifie nullement des difficultés de trésorerie alléguées. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de madame [H] [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, madame [H] [B] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi, de la malice ou d’une erreur grossière équipollente au dol du syndicat des copropriétaires, dont la demande a été accueillie.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H] [B], condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros.
Madame [H] [B] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de madame [H] [B] ;
DEBOUTE madame [H] [B] de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause I° figurant en pages 12 et 13 de l’acte des 16 et 19 avril 1971 passé par devant maître [V] [Y], notaire à [Localité 6] ;
CONDAMNE madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 900,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, et capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTE madame [H] [B] de sa demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE madame [H] [B] de sa demande de rectification individuelle de son compte copropriétaire sous astreinte ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de madame [H] [B] ;
DEBOUTE madame [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice ;
CONDAMNE madame [H] [B] aux dépens ;
CONDAMNE madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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