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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A BNP PARIBAS dont le siège social sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
AUDIENCE DU 23 Juin 2025 Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/00190 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DFF5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par […] […], Juge de l’Exécution,
Assisté de M. […] […], Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [S] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS en qualité d’avocat postulant et Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS en qualité d’avocat plaidant.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A BNP PARIBAS dont le siège social sis [Adresse 2] – [Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comprante et représentée par Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025, et mise en délibéré à l’audience du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : le 23 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 24 juillet 2017, Monsieur [M] [F] et Madame [H] [C] épouse [F] ont vendu à Monsieur [Y] [I] un bâtiment sur 3 étages élevé sur caves et un bâtiment sur 2 étages situés [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section BK n°[Cadastre 1] de 01 a 71 ca au prix de 262.000 euros.
Par cet acte notarié, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [I] un prêt de 282.000 euros remboursable en 240 mensualités de 1.410,18 euros suivant un taux effectif global de 1,98%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 juin 2022 revenue non réclamée, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de régler la somme de 2.839,54 euros dans les 15 jours au titre des échéances d’avril et mai 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 juin 2022 reçue le 8 juillet 2022, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de payer la somme de 241.818,03 euros suite à la déchéance du terme outre 1.289,02 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et des cotisations à l’assurance groupe échues et non payées, et la somme de 16.927,76 euros au titre de l’indemnité de 7%, pour un total de 260.035,21 euros.
Selon accord du 17 octobre 2022 n’emportant pas novation de l’acte de crédit immobilier de 282.000 euros du 24 juillet 2017, la S.A. BNP PARIBAS et Monsieur [I] ont convenu du règlement de la somme de 244.266,57 euros en 204 mensualités de 1.300 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2022 et par un dernier versement de 324,31 euros le 10 novembre 2039.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [Y] [I] un commandement de payer la somme de 251.188,56 euros aux fins de saisie vente en vertu de l’acte notarié en due forme exécutoire dressé par Maitre [L] [R], notaire à [Localité 5] en date du 4 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Monsieur [Y] [I] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir:
— déclarer ses demandes bien fondées,
— débouter la S.A. BNP PARIBAS de ses demandes,
— juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 16 avril 2024 compte tenu de l’absence de titre valable et de l’absence de créance exigible,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 16 avril 2024,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 16 avril 2024,
— limiter l’indemnité forfaitaire à un euro,
— subsidiairement:
.accorder à son profit les plus larges délais de paiement,
.juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 2 juillet 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises compte tenu de discussions en cours entre les parties et afin de respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [Y] [I] a maintenu ses demandes en précisant que sa demande subsidiaire de délai de paiement constituait une demande de report de 2 ans dans l’attente de la vente de sa résidence principale, et a demandé à titre principal:
. de déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme,
. de déclarer la créance non exigible.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir:
— que la société BNP PARIBAS lui a octroyé un prêt immobilier de 282.000 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,77%,
— que suite à des impayés de loyers et des difficultés dans le paiement des échéances du prêt, il a trouvé un accord avec la société BNP PARIBAS,
— que néanmoins, le 16 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente en vertu d’un acte notarié de Maitre [L] [R] en date du 4 juillet 2017 pour obtenir le paiement d’une créance de 251.188,56 euros,
— qu’il conteste le titre exécutoire qui ne lui a pas été dénoncé en même temps que la mesure d’exécution,
— que l’absence de dénonciation lui a causé un préjudice car il n’a pas pu déterminer la créance en cause,
— que selon l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, 2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles,
— que l’acte de saisie en tant qu’acte juridique formel doit contenir à peine de nullité selon l’article 648 du code de procédure civile, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,
— que le défaut de mention du poste des intérêts échus et de leur taux même s’il figure pour mémoire dans le corps de l’acte justifie l’annulation du commandement dans la mesure où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de calculer le montant exact de sa dette,
— que le commandement de payer ne fait pas mention de la période des intérêts ce qui justifie l’annulation de l’acte,
— qu’il se trouvait dans l’impossibilité de vérifier et de calculer le montant exact de la créance en l’absence de signification du titre,
— que selon la cour de cassation, conformément aux articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle,
— que le non paiement par l’emprunteur d’une échéance autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû,
— que si le prêteur décide de prononcer la déchéance, il doit la notifier à l’emprunteur en le mettant en demeure au préalable de satisfaire à ses obligations et en lui laissant un délai,
— qu’il conteste la validité de la déchéance prononcée,
— que l’assignation ne vaut pas déchéance,
— que la banque ne justifie d’aucune créance exigible à l’encontre du défendeur faute d’acquisition de la déchéance du terme,
— que la banque ne justifie pas des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme et encore moins de la caducité de l’accord,
— que les dispositions de l’article 1104 du code civil imposent un devoir de loyauté qui s’étend à la formation des conventions,
— que les dispositions des articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation sont applicables aux contrats soucrits entre professionnel et non professionnel ou consommateur,
— que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de 8° reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaitre le même droit au consommateur,
— que le législateur prive de tout effet les clauses qui créent un déséquilibre significatif au détriment du non professionnel ou du consommateur et les présument irréfragablement abusives eu égard à leur gravité lorsqu’elles ont pour effet de reconnaitre au profit du professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat sans reconnaitre un droit équivalent au non professionnel ou au consommateur,
— qu’est considérée comme abusive une clause de résiliation qui, sans être êtrangère au manquement par l’emprunteur à son obligation principale, se rapporterait à des informations sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l’emprunteur,
— que le juge apprécie le caractère abusif de la clause au regard du déséquilibre qu’elle est susceptible de créer pour le consommateur,
— qu’est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— qu’a été jugée abusive la clause de déchéance du terme sanctionnant des fausses déclarations de l’emprunteur en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance du manquement et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de la déchéance du terme,
— que la clause litigieuse invoquée par la banque l’autoriserait à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un prétendu manquement soumis à la seule appréciation arbitraire de la banque et laissant croire aux emprunteurs, profanes, que cette décision n’est pas contestable,
— que cette clause est également abusive en ce qu’elle ne laisse aux emprunteurs aucuns moyens adéquats et efficaces de remédier aux effets de la sanction de déchéance du terme,
— qu’en l’absence de déchéance du terme valable, et le contrat n’étant pas encore parvenu à terme, la banque ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— que selon deux arrêts de la cour de cassation du 22 mars 2023, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive; les juges du fond doivent examiner d’office le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement sans mise en demeure ni préavis d’une durée raisonnable,
— que selon la CJUE pour apprécier l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison des manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il revient à la juridiction saisie d’examiner si:
.la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
.cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
.cette faculté dérogeait au règles du droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques,
.le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt,
— que ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs mais font partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, que le juge national doit examiner pour apprécier le caractère abusif,
— que la CJUE a jugé que les parties à un contrat de prêt ne peuvent y insérer une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai sans faire l’objet d’une négociation individuelle,
— que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet,
— que selon la cour de cassation, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— que le délai de 8 jours accordé ne pouvait apparaitre comme un préavis d’une durée raisonnable,
— que dans la seconde espèce, la cour de cassation considère qu’il appartenait à la cour d’appel d’examiner d’office le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable,
— que la reconnaissance d’une créance n’empêche pas de critiquer une clause abusive et ne rend pas pour autant une créance exigible dans sa totalité,
— que la banque a octroyé un délai de 15 jours à Monsieur [I] pour régler la somme de 260.035,21 euros,
— que la seule créance exigible ne peut porter que sur les échéances échues et impayées,
— qu’il conteste l’indemnité forfaitaire qui repose sur une créance non exigible et s’agissant d’une clause pénale manifestement excessive conformément à l’article 1231-5 du code civil,
— qu’il ne peut être considéré comme un débiteur de mauvaise foi face à des locataires indélicats qui n’ont pas réglé leurs loyers pendant des mois et l’ont conduit à mettre en vente sa résidence principale.
La S.A. BNP PARIBAS demande:
— de constater qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible,
— de juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les contestations de Monsieur [I] et de l’en débouter,
— de condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose:
— qu’elle a consenti par acte notarié du 24 juillet 2017 à Monsieur [Y] [I] un prêt immobilier de 282.000 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,77%,
— qu’elle bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur le bien financé situé [Adresse 4] à [Localité 5],
— que les amortissements n’étant plus réglés depuis le 4 mars 2022, le prêt est devenu en totalité exigible au 24 juin 2022 après envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception par l’établissement bancaire,
— qu’un protocole d’accord a été mis en place avec le débiteur le 17 octobre 2022, mais n’a pas été respecté,
— qu’elle a dénoncé cet accord par courrier recommandé le 18 janvier 2024,
— qu’au 12 février 2024, Monsieur [I] était redevable de la somme de 249.840,18 euros, en principal, intérêts, frais et pénalités conformément au contrat de prêt d’origine,
— qu’en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 24 juillet 2017, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 16 avril 2024,
— qu’elle produit le titre exécutoire ayant fondé les poursuites à savoir la copie exécutoire de l’acte reçu par Me [L] [R] le 24 juillet 2017,
— qu’aucune disposition légale ne prévoit une dénonciation de l’acte au débiteur,
— que le commandement aux fins de saisie vente fait figurer le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, conformément à l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— que le taux d’intérêts applicable figure sur l’acte (1,77%) et est conforme à celui de l’engagement notarié,
— que l’acte distingue les intérêts jusqu’au 12 février 2024 en annexant à l’acte le détail du calcul et ceux du 13 février 2014 au 9 avril 2024,
— que le débiteur est en mesure de vérifier le montant de sa dette dont il avait accepté le détail dans le protocole d’accord du 17 octobre 2022,
— que la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier et que l’absence d’indication du taux des intérêts moratoires, n’en rend pas moins valable la mesure d’exécution pratiquée pour un montant excluant les intérêts échus,
— que Monsieur [I] a reconnu l’exigibilité des sommes dues dans le protocole du 17 octobre 2022 et être redevable de la somme de 244.266,57 euros,
— que le débat sur le caractère abusif de la déchéance du terme n’est plus d’actualité dans le cas où le débiteur se désintéresse de la gestion de son prêt et contraint le créancier face à son inertie à lancer des mesures d’exécution,
— que le caractère non écrit d’une clause abusive n’entraine pas l’annulation du titre exécutoire ni sa modification mais oblige le juge à calculer à nouveau le montant de la créance,
— que si l’exigibilité anticipée était considérée comme non acquise, Monsieur [I] demeurerait redevable des échéances impayées sur le contrat de 33.889,63 euros au 3 mars 2025,
— que Monsieur [I] n’apporte pas la preuve de la qualification de clause pénale de la clause,
— que l’indemnité forfaitaire ne stituple pas que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur est contraint de faire appel à un mandataire de justice ou d’exercer des poursuites ou encore de produire à un ordre ou de déclarer créance, l’emprunteur s’expose à payer une indemnité,
— qu’en tout état de cause, il ne démontre pas en quoi la clause serait manifestement excessive,
— que Monsieur [I] a déjà bénéficié de larges délais de paiement par l’effet du protocole d’accord,
— qu’entre septembre 2019 et août 2020, il a bénéficié d’une suspension des échéances du prêt et a payé seulement l’assurance de 14,10 euros par mois,
— que Monsieur [I] ne justifie pas qu’il sera à l’issue du délai de 24 mois en mesure de régler les sommes,
— qu’il ne justifie d’aucun intérêt pour solliciter la réduction du taux d’intérêt conventionnel de 1,77% alors que l’arrêté du 26 juin 2024 fixe le taux d’intérêt légal pour le second semestre 2024 à 4,92%,
— que Monsieur [I] n’est pas de bonne foi,
— qu’il bénéficiait selon le contrat d’une option de modification qu’il n’a pas estimé demander.
MOTIVATION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprêtation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Aux termes de l’article R.212-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragables présumées abusives au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
8° de reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaitre le même droit au consommateur.
Selon l’article R.212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premiers alinéas et de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de:
4° de reconnaitre au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, l’acte notarié du 24 juillet 2017 par lequel la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [I] un prêt de 282.000 euros stipule “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception…”.
La S.A. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 juin 2022 adressé en recommandé à Monsieur [Y] [I] et reçu par ce dernier le 8 juillet 2022 après une mise en demeure de régler un arriéré de 2.839,54 euros dans les 15 jours de l’envoi du courrier adressé le 8 juin 2022 à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue non réclamée.
Or, la clause de déchéance du terme prévoyant un délai de préavis de 15 jours seulement pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’arriéré ne remplit pas l’exigence d’un délai raisonnable prévue par l’article R.212-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette clause étant présumée abusive et le banquier ne rapportant pas la preuve contraire, cette clause est réputée non écrite.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
Selon l’article L.221-1 du code de la consommation, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En vertu de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité:
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 16 avril 2024 à Monsieur [Y] [I] à la demande de la S.A. BNP PARIBAS mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées et intègre le décompte distinct des sommes réclamées en principal (231.823,78 euros au titre du capital restant dû du contrat n°00103-616466-03 et 16.927,26 euros au titre de l’indemnité Scrivener), intérêts (1.089,14 euros au titre des intérêts calculés au 12 février 2024 au taux de 1,77% et 627,82 euros au titre des intérêts du 13 février 2024 au 9 avril 2024) et frais (338,24 euros au titre de la prestation de recouvrement A 444-31 et 382,32 euros au titre du coût du présent).
Est joint au commandement de payer un décompte des intérêts arrêtés au 12 février 2024.
La S.A. BNP PARIBAS produit l’acte notarié en date du 24 juillet 2017 revêtu de la formule l’exécutoire, relatif au prêt immobilier souscrit par Monsieur [Y] [I] auprès de la S.A. BNP PARIBAS portant sur la somme de 282.000 euros.
La banque justifie bien d’un titre exécutoire.
Si l’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, cet article ne vise que les décisions de justice et non pas l’acte notarié dont s’agit et dont Monsieur [Y] [I], signataire, avait connaissance.
Si la déchéance du terme n’est pas acquise eu égard au caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat en cas de défaillance de l’emprunteur et eu égard au fait en outre que l’emprunteur n’avait pas accusé réception de la première mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la banque justifie d’une créance liquide et exigible à la date du commandement de payer du 16 avril 2024 correspondant aux échéances impayées et non régularisées à cette date soit, au vu de l’historique de compte produit à hauteur de la somme de 35.430,25 euros correspondant aux échéances impayées sous déduction de la somme de 17.129,93 euros réglée au 16 avril 2024, soit à hauteur de 18.300,32 euros en principal.
En conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le commandement de payer sera déclaré valable à hauteur des sommes suivantes:
— principal: 18.300,32 euros,
— prestation de recouvrement : 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
— coût du commandement: 382,32 euros,
pour un total de 18.805,42 euros.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 510 du code de procédure civile, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] justifie par une attestation de Maitres [J]-[R] notaires associés, en date du 18 octobre 2024 de la conclusion d’un compromis de vente conclu entre Monsieur [Y] [I] et [Q] [B] portant sur la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrée section AE [Cadastre 2] au prix de 125.000 euros, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 137.514 euros remboursable en 300 mois suivant un taux nominal de 3,85%, la signature de l’acte authentique étant fixée au 15 janvier 2025 en cas de réalisation des conditions suspensives.
En revanche, il ne fournit aucun élément sur la réalisation ou non de cette condition suspensive.
Néanmoins, il ressort du décompte de HUIS ALLIANCE CENTRE du 14 mars 2025 que du 16 mai 2025 au 12 mars 2025, la somme de 13.099 euros a été encaissée au profit de la S.A. BNP PARIBAS, de sorte qu’après compensation avec sa créance de 18.805,42 euros, Monsieur [I] reste redevable de la somme de 5.706,42 euros.
Compte tenu de la disproportion dans les situations économiques des parties, il convient d’octroyer un délai de paiement à Monsieur [Y] [I] qui pourra d’acquitter de la somme de 5.706,42 euros en 23 mensualités de 250 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde.
Le non paiement d’une seule mensualité entrainera l’exigibilité de l’intégralité de la dette.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare réputée abusive la clause de déchéance du terme incluse dans l’acte notarié de prêt immobilier du 24 juillet 2017 consenti par la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [I] prévoyant un délai de préavis de 15 jours seulement pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’arriéré,
— La déclare réputée non écrite,
— Déboute Monsieur [Y] [I] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 16 avril 2024 à la demande de la S.A. BNP PARIBAS,
— Valide le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 avril 2024 à hauteur de 18.805,42 euros seulement,
— Dit qu’après compensation entre cette créance de 1.805,42 euros et les remboursements effectués par Monsieur [Y] [I] de 13.099 euros, Monsieur [Y] [I] reste redevable de la somme de 5.706,42 euros envers la S.A. BNP PARIBAS,
— Octroie un délai de paiement à Monsieur [Y] [I] qui pourra s’acquitter de la somme de 5.706,42 euros en 23 mensualités de 250 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde,
— Dit que le non paiement d’une seule mensualité entrainera l’exigibilité de l’intégralité de la dette,
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l=article 514 du code de procédure civile et à l=article R.121-21 du code des procédures civiles d=exécution,
— Dit que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l=article R.121-15 du code des procédures civiles d=exécution,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A. BNP PARIBAS aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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