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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 17/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 17/00942 – N° Portalis DBYC-W-B7B-H7WD
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
[9]
Société [36]
Pièces délivrées :
[14] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurent PEQUIGNOT, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
[9]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [D], munie d’un pouvoir
Société [36]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nancy DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Cassandre FERARD, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Monsieur [C] [O], salarié depuis le 01/07/2001 de la société [34] (nettoyage des gares et rames de train pour le compte de la [33]) en qualité de directeur d’agence depuis le 1 janvier 2003, a transmis le 09/11/2015 à la [12] une déclaration aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant un « surmenage professionnel (burn out) avec retentissement psychique majeur ».
Le certificat médical initial rédigé par le Docteur [L] le 24/03/2014 fait état d’un « surmenage professionnel (burn out) avec retentissement psychique majeur, justifiant arrêt travail dans les meilleurs délais ».
Le salarié a été placé en arrêt maladie le 10 avril 2014, pour « surmenage professionnel avec décompensation somato-psychique ».
Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a envisagé une inaptitude au poste et a procédé les 26 septembre et 6 octobre 2014 à une étude de poste, à l’issue le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par décision en date du 29 décembre 2014, l’inspection du travail a confirmé l’inaptitude du salarié à son poste de travail. Suite au refus de Monsieur [O] d’accepter les postes de reclassement proposés à [Localité 28] et [Localité 31], par courrier du 02 février 2015, Monsieur [C] [O] a été licencié pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 32] qui sera débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement en date du 11 septembre 2015.
Par arrêt en date du 1 avril 2021, la cour d’appel de [Localité 32] a :
— confirmé le jugement seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement nul pour harcèlement moral, ainsi que de sa réclamation relative à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [36] à payer à son salarié diverses sommes au titre de créances salariales, dommages et intérêts, et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parallèlement, suivant courrier du 16/06/2017, la [9] a notifié au salarié et à l’employeur, après avis favorable du [17] en date du 06 juin 2017, la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 30 juin 2017, l’état de santé de Monsieur [C] [O] a été déclaré guéri à la date du 27 janvier 2016.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28/10/2017, Monsieur [C] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance prud’homale devant la cour d’appel de [Localité 32],
— désigné le [19] afin notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [C] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel de directeur d’agence, statut cadre, au sein de la société [36].
L’avis du [20] a été rendu le 22/03/2022 et le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes s’est prononcé le 8 novembre 2023 dans les termes repris ci-après :
— rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre formée par la société [36],
— rejette le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du [15] en date du 06 juin 2017,
— annule l’avis du [16] du 22 mars 2022,
— prononce un sursis à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par M. [C] [O] et les demandes accessoires,
— ordonne la saisine du [18].
Par avis en date du 26 février 2024, le [18] se prononçait dans les termes suivants :
« Le dossier a été initialement étudié par le [25] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/06/2017.
Suite à la contestation de l’employeur, Le Tribunal judiciaire de Rennes dans son Jugement du 08/11/2023 désigne le [27] avec pour mission de : donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par la victime et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Surmenage (burn out) avec une date de première constatation médicale fixée au 24/03/2014 (Date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur d’agence de nettoyage.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [24] constate qu’il existe à partir de 2008 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assuré et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.»
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [C] [O] a repris oralement ses dernières conclusions écrites du 20 mai 2022, et demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [8] notifiée le 16 juin 2017 et le 22 mars 2022, de déclarer sa maladie d’origine professionnelle,
— dire que la maladie professionnelle survenue le 24 mars 2014 est due à la faute inexcusable de la société [37],
— ordonner la majoration de l’indemnité en capital qui lui est servie sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 25% et ce, dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire également que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une expertise médicale avec la mission ci-après :
A. Préparation de l’expertise et examen
— Contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai de 15 jours, informer par courrier Monsieur [C] [O] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à la maladie, en particulier le certificat médical initial, le(s)compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,
— Situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact, préciser qu’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
— Rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
* relater les circonstances de l’accident
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée,
— Soins avant consolidation : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
— Lésions initiales et évolutions : dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
— Examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
— Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
— Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Examen clinique : [30] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B.Analyse et évaluation
— Discussion :
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique, se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Répondre ensuite aux points suivants :
* Les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire, que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
* Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident, en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la nature et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
— Consolidation : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »,
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ([6]) : décrire les séquelles imputables, et fixer le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs [6] persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP),
— Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
— Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident.
— Répercussions des séquelles :
* Activités professionnelles
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct, certain et son aspect définitif,
* Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Soins médicaux après consolidation/frais futurs : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
— Conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale.
— Condamner la société [37] à rembourser à la [23] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
— Condamner la Société [37] à rembourser à la [10] la majoration de l’indemnité en capital dans la limite d’un taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [O] de 25%.
— Débouter la société [35] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner la société [37] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société [37] aux entiers dépens.
Par conclusion en date du 10 septembre 2025, reprises oralement à l’audience du 24 juin 2025, la [9] demande au tribunal de :
— Sur le caractère professionnel de la maladie du 24 mars 2014,
homologuer l’avis du [26] et confirmer le caractère professionnel de la maladie du 24 mars 2014 dont a souffert Monsieur [C] [O] jusqu’au 27 janvier 2016,
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [36] dans la survenance de la maladie professionnelle du 24 mars 2014 de Monsieur [C] [O],
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [36] serait retenue par le présent Tribunal :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale,
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, la date de guérison au 27 janvier 2016 étant acquise :
. aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
. aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule,
— confirmer l’action récursoire de la caisse à l’égard de la société [36] en application de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale,
— condamner la société [36] à rembourser à la [11] l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance à Monsieur [C] [O], ainsi que les frais d’expertise,
— statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamner la partie perdante aux dépens.
La société [36] a conclu en réponse ( conclusions récapitulatives N°6) et confirmé lors de l’audience du 24 juin 2025 demander au tribunal de :
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] :
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] n’est pas démontré,
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la [22] de de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
— juger que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute inexcusable de la société [36],
— débouter Monsieur [O] comme la [13] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur devait néanmoins être reconnue :
— juger que, M. [O] étant guéri, il ne perçoit aucune rente AT/MP, de sorte qu’aucune majoration de rente ne saurait intervenir,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de la majoration de rente,
— ordonner une mission d’expertise conforme à la matière, limitée aux postes de préjudices suivants, après avoir convoqué les parties,
Entendre et examiner Monsieur [O],
Se faire communiquer toutes pièces utiles,
Décrire les lésions en lien direct, certain et exclusif avec le burn-out déclaré par Monsieur [O],
Évaluer les postes de préjudices suivants en lien direct, certain et exclusif avec le burn-out déclaré par Monsieur [O] :
• Déficit fonctionnel temporaire,
• Assistance par tierce personne temporaire (avant consolidation) éventuellement nécessitée jusqu’à la guérison de l’état de Monsieur [O] (27/01/2016),
• Souffrances physiques et morales endurées, évaluées sur un échelle de 0 à 7,
• Préjudice esthétique (temporaire avant consolidation, et définitif),
• Préjudice d’agrément, notamment, donner un avis sur la compatibilité des activités alléguées au titre du préjudice d’agrément et les lésions de Monsieur [O], étant précisé qu’il appartiendra au tribunal de déterminer la réalité des activités alléguées,
• Préjudice sexuel,
— Soumettre un pré-rapport aux parties, sur lequel ces dernières disposeront d’un délai d’un mois à compter de la réception pour présenter leurs observations sous forme de Dires, avant de déposer un rapport définitif. »
Débouter Monsieur [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de l’employeur [36] dans le cadre de son action récursoire,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O], à défaut tout succombant, à payer à la société [36] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O], à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
— Sur le taux prévisible de 25 %
L’article L 461-1 aliéna 4 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne… une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
L’article R 461-8 ajoute que ce taux d’incapacité est fixé à 25 %.
Par arrêt en date du 10 avril 2025 (23-11.731) la deuxième chambre de la cour de cassation a jugé, par référence aux articles L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et D 461-30 du même code, que « pour l’application de ces dispositions le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dés lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ».
Il s’ensuit que la contestation soulevée sur ce point doit être rejetée.
— Sur la motivation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
Les développements de la société [36] relatifs à l’avis du comité régional de Bretagne en date du 6 juin 2017 seront écartés et rejetés, dans la mesure où le jugement du pôle social de [Localité 32] a déjà statué et explicitement rejeté le moyen soulevé par l’employeur de l’irrégularité de cet avis.
S’agissant de l’avis du [18] en date du 26 février 2024, il est rédigé ainsi qu’il suit :
« Le dossier a été initialement étudié par le [25] qui avait émis un avis favorable ..en date du 6 juin 2027. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 8 novembre 2023 désigné le [27] avec pour mission de : donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par la victime et dire s’il existe un lien direct et esseniel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le dossier est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieur à 25 % pour surmenage (burn out) avec une date de première constatation médicale fixée au 24 mars 2014 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 46 ans à la date de constatation médicale exerçant le profession de directeur d’agence de nettoyage.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [24] constate qu’il existe à partir de 2008, un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assuré et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
En outre il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Contrairement aux affirmations de la société [36], il ressort de la motivation du comité que les éléments extra-professionnels du dossier ont été examinés, mais ont été considérés comme non pertinents et non déterminants dans les causes de l’apparition de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O].
Il s’ensuit qu’il apparaît que le comité de Normandie a suffisamment caractérisé le lien direct et essentiel et motivé sa décision dès lors qu’il précise qu’au regard de la pathologie présentée, de la profession, de l’étude attentive du dossier, de l’absence d’état antérieur et de la chronologie des faits relatés, il existe une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. L’avis comporte ainsi donc des considérations de droit et de fait permettant de comprendre la conclusion qu’il contient.
La contestation soulevée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la faute inexcusable
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R. 4121-1 du même code, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [O] rappelle avoir été embauché par la société [36] le 1 juillet 2001 en qualité de responsable d’exploitation, puis à compter du 31 décembre 2010, pour exercer les attributions de directeur d’agence sans disposer des moyens nécessaires à ces missions, en vue de préserver sa santé et sa sécurité, et d’éviter la situation de burn-out constatée médicalement le 10 avril 2014.
Au soutien de ces affirmations, il produit les attestations de :
— Monsieur [T] [R] [J] [V], sur l’absence de réponse du directeur à [Localité 7] sur les questions relatives au social, commercial ou à la gestion,
— de Madame [X] [H], sur l’absence de communication et de réponse de la direction de [Localité 29] sur l’organisation ou l’embauche, et les décisions prises par Monsieur [O] de sa propre initiative,
— de Madame [K], sur l’autonomie de l’agence de [Localité 32], en l’absence de réponse de la direction, et les décisions prises par Monsieur [O] de sa propre initiative (ressources humaines, gestion de l‘agence, fournisseurs, intérims, relation clients, gestion des conflits).
— l’avis de l’inspection du travail en date du 29 décembre 2014, rejetant le recours de l’employeur su l’avis d’inaptitude du 6 octobre 2014 du médecin du travail, et précisant « que les éléments recueillis conduisent à apprécier les conditions réelles d’exercice du poste de Monsieur [O] (surcharge de travail, responsabilité de deux agences),… examen des modalités d’exercice de la fonction tant en ce qui concerne la gestion des problématiques de santé sécurité que le dialogue social ne correspondant que très imparfaitement à la délégation de pouvoir mise en avant par l’entreprise, et qu’il est partant de constater que contraintes organisationnelles ont induit une dégradation de la santé physique et morale de Monsieur [O] ».
En réplique, la société [36] soutient que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [O] n’était pas soumis à une surcharge de travail, contrairement à la motivation retenue par la cour d’appel de [Localité 32].
Elle ajoute que sur le plan individuel et personnel, que Monsieur [O] menait parallèlement à ses fonctions au sein de la société [36], des activités de gérant de patrimoine et de propriétaire de 26 biens immobiliers, de nature à s’interroger sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Il ressort en effet de l’arrêt précité de la cour d’appel de [Localité 32] en date du 1 avril 2021, auquel il est expressément référé (pièce 76 du dossier de l’employeur) que la preuve du harcèlement moral invoqué par Monsieur [O] n’a pas été rapportée, au titre :
— d’un isolement dans le travail,
— d’une disponibilité constante en dehors des heures de travail,
— d’un accroissement constant de ses tâches,
— de vexations et d’une absence de considération.
De plus, la dégradation de l’état de santé de Monsieur [O] ne peut trouver son origine dans les seules conditions d’exercice de ses responsabilités au sein de la société [36], mais aussi dans ses activités personnelles de gestion de l’important patrimoine transmis par son père, décédé en 2009, et dont le détail a été repris dans les conclusions non contestées de l’employeur devant la cour d’appel de [Localité 32] (gestion de 4 sociétés civiles immobilières, et d’environ 26 biens immobiliers).
Il apparaît ainsi que la preuve n’est pas rapportée par le salarié de l’existence d’un lien direct, essentiel et exclusif entre la maladie professionnelle déclarée et son activité professionnelle.
Dans ce cadre, Monsieur [O] se contente d’affirmer par des considérations d’ordre général, que l’employeur devait avoir conscience de la dégradation de son état de santé et s’était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver, alors que l’existence d’un harcèlement moral n’a pas été démontrée, et que la cour d’appel a également précisé que le salarié , autonome dans la gestion de son temps, sans supérieur hiérarchique sur place au quotidien, n’avait jamais attiré l’attention de son employeur sur les heures de travail effectuées, ni donné suite ou demandé que soit menée à terme l’embauche d’un directeur adjoint.
Au vu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée que la société [36] avait conscience du risque et du danger auquel était exposé son salarié, et n’avait pas mis en œuvre les moyens utiles pour y parvenir.
Il y a lieu en conséquence de constater que l’existence d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, et de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
Au nom de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DONNE acte à la [9] de son intervention,
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
Le greffier Le Président
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