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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DPSB c/ S.A. MMA IARD ayant une représentation permanente en son établissement secondaire sis au [ Adresse 3 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4H
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01393 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4H
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Joseph LE VAN VANG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DPSB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD ayant une représentation permanente en son établissement secondaire sis au [Adresse 3], et venant aux droits et obligations de COVEA RISKS, suite à cession de portefeuille d’assurance du 25 juin 2015, Société anonyme à conseil d’administration radiée le 31 décembre 2015., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de COVEA RISKS, suite à cession de portefeuille d’assurance du 25 juin 2015, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 2 juin 2023, ayant désigné M. [C] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/00576 et MI 23/00000814).
Puis, par actes d’huissier du 3 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SARL DPSB a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 24/01393).
Bien que régulièrement assignées en l’étude de l’huissier, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas constitué avocat.
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 12 septembre 2024 ayant réouvert les débats afin que la SARL DPSB puisse produire toutes pièces permettant de démontrer que la SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont venues aux droits de la société COVEA RISKS.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SARL DPSB est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce dont justifie la SARL DPSB, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL DPSB, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/00576 (MI 23/00000814) et RG n°24/01393 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/00576 et MI 23/00000814,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à M. [C] [T] suivant la décision en date du 2 juin 2023 (RG n°23/00576 et MI 23/00000814) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SARL DPSB, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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