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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCOPA VIANDES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES C<unk>TES D' ARMOR, S.A.S. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIGY
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de la décision de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M., [U], [B]du 14.03.2024- Décision de la CRA du 25.10.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LHUISSIER substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIGY Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [U], [B], salarié de la société, [1] (la société) en qualité d’opérateur de traitement, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 mars 2024, duquel il est résulté une « syncope avec brefs prodromes et perte d’urines, découverte d’un aspect de pré excitation sur l’ECG ,([E], [T], [L]). Lien causal incertain, exploration électrophysiologique à venir au CHU de, [Localité 3] » constatée par certificat médical initial établi le 15 mars 2024.
Par décision du 17 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 18 décembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle la société, [1], par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 24 avril 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal :
— Lui déclarer la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont M., [B] a été victime le 14 mars 2024, inopposable, aucun accident du travail survenu aux temps et lieu du travail n’étant caractérisé et la caisse n’ayant pas mené une instruction efficiente ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
— recueillir le dossier médical de M., [B] en possession du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que tout élément médical jugé nécessaire aux opérations d’expertise,
— déterminer les causes du malaise dont l’assuré a été victime et faire état des différents facteurs de risques présentés par ce dernier, ainsi que de ses antécédents,
— dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise de M., [B] et son travail ou si ce malaise résulte d’une cause étrangère,
— Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur, [M], [I] ,([Courriel 1]) demeurant, [Adresse 5] à, [Localité 4], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— Faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur, [M], [I], son médecin conseil, ,([Courriel 1]) demeurant, [Adresse 5] à, [Localité 4], l’ensemble du dossier médical de M., [B], conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Communiquer au docteur, [M], [I], le rapport qui sera déposé par l’expert conformément aux dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société soutient qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel ou événement à l’origine du malaise dont M., [B] a été victime le 14 mars 2024. Elle précise que ce malaise est survenu peu de temps après la prise de poste et que le salarié exerçait ses fonctions habituelles, dans des conditions de travail tout à fait normales.
Elle soutient également avoir demandé expressément à la caisse, dans son courrier de réserves, de solliciter l’avis de son service médical, évoquant l’existence d’un état pathologique indépendant, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, elle observe que le certificat médical initial mentionne le syndrome de, [E], [T], [L]. La caisse aurait dû investiguer sur la cause de l’accident déclaré et ne pas se limiter à vérifier si le malaise était survenu au temps et au lieu du travail.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale pour déterminer les causes du malaise de son salarié.
Aux termes de ses conclusions du 7 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande au tribunal de :
— Débouter le société, [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger opposer à la société, [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M., [U], [B],
— Condamner la société, [1] aux dépens.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où le malaise de M., [B] s’est produit sur son temps et lieu de travail, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Elle précise que dans le cadre de cette présomption, il ne lui appartient pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, ou qu’il serait dû à une cause étrangère.
Elle soutient par ailleurs qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée à la condition que l’employeur apporte un commencement de preuve sur l’existence d’un état pathologique antérieur. Or la société est défaillante dans cette démonstration.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 15 mars 2024 par la société, M., [B], employé en qualité d’opérateur de traitement, dont les horaires de travail étaient de 06h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h10, a été victime d’un accident le 14 mars 2024, à 07h15, dans les circonstances suivantes : « aux dires du salarié : alors qu’il travaillait, debout au poste Coche, le salarié a légèrement convulsé puis a fait un malaise. Il a repris connaissance après quelques minutes. »
Il résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail que l’accident a été connu de l’employeur le jour même.
Il n’est pas contesté que M., [B] a été immédiatement transporté, depuis son lieu de travail, aux urgences de l’hôpital de, [Localité 5] par une ambulance.
Il est également fait mention sur la déclaration d’accident du travail d’un témoin en la personne de M., [S], [V], qui lors de l’instruction diligentée par la caisse a indiqué : « en travaillant, M., [U], [B] a commencé à trembler, il ne parlait pas, les yeux en arrière et il est tombé, j’ai tenu son bras mais il est tombé inconscient le cœur battait rapidement il convulsait. Il a mis un bon moment à reprendre connaissance au moins 15 min je lui ai même donné des claques mais il ne réagissait pas. »
Dans le cadre de l’instruction du dossier, M., [B] a indiqué avoir pris son poste à 06h45. Son rôle « était de découper des feuillets et caillettes de penses de bovins. Au bout 2 ou 3 panses, [il] a eu [la] tête qui a commencé à tourner et [il a] perdu connaissance. » A la question portant sur l’absence de rôle du travail dans la survenue du malaise, M., [B] a indiqué « aucun commentaire ».
L’employeur quant à lui a indiqué que « le 14 mars 2024 à 07h15, le salarié a légèrement convulsé puis a fait un malaise à son poste de travail (45 mn après sa prise de poste). » Il précise que « ce malaise a eu lieu à son poste de travail mais il semblerait que ce malaise soit en lien avec un cause étrangère au travail, un problème cardiaque. Il n’y a eu aucun fait accidentel au travail, aucun événement qui permette d’expliquer la survenance de ce malaise. »
Il résulte de ces éléments que la caisse a procédé à une instruction satisfaisante sur les circonstances de l’accident survenu le 14 mars 2024 qui lui a permis de retenir que le malaise, dont l’existence n’est pas contestée par la société, a bien eu lieu aux temps et lieu du travail de M., [B], peu important à cet égard que les conditions de travail aient été normales.
En outre, il ne saurait être utilement reproché à la caisse de ne pas avoir consulté le service du contrôle médical dès lors qu’à ce stade, elle n’en avait aucunement l’obligation et qu’il n’existait aucun commencement de preuve d’un état pathologique antérieur à l’origine exclusive du malaise du 14 mars 2024. La société n’a émis qu’une hypothèse sur l’existence d’un problème cardiaque.
Au regard de ces éléments, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Cette présomption d’imputabilité n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui conteste l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle d’apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société ne produit aucun élément probant de ce que le travail de M., [B] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société tendant à l’institution d’une expertise médicale judiciaire laquelle ne peut avoir pour objet ou effet de suppléer les carences des parties dans l’administration de la preuve et ne se justifie pas au regard de l’insuffisance des éléments produits pour combattre la présomption d’imputabilité.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail de M., [B] doit être déclarée opposable à la société, qui sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la société, succombante en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours de la S.A.S., [1] ;
DIT que l’accident dont a été victime M., [U], [B] le 14 mars 2024 est survenu aux temps et lieu du travail et justifie sa prise en charge au titre des risques professionnels ;
DÉBOUTE la S.A.S., [1] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S., [1] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M., [U], [B] le 14 mars 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S., [1] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 6], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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