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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 févr. 2025, n° 20/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00071 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03065 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGHP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 09 Janvier 1971 à [Localité 6] (TARN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 27 novembre 2020 à l’encontre de [C] [R] une contrainte n°64488565, signifiée le 2 décembre 2020, pour le recouvrement de la somme de 2.631 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([8]) afférente au 4ème trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2020, [C] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, un calendrier de procédure, une injonction de conclure notifiée au défendeur et trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'[12] sollicite le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [C] [R] à lui payer la somme de 2.631 €, outre les dépens.
[C] [R] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il est représenté par son conseil depuis l’audience de mise en état du 21 décembre 2023.
Trois renvois contradictoires ont été accordés par la juridiction pour lui permettre de conclure, avec une injonction de conclure notifiée le 24 juin 2024, et un avis de dernier renvoi le 29 octobre 2024.
La nouvelle demande de renvoi parvenue à la juridiction par courriel le 10 décembre 2024 est manifestement infondée et fallacieuse dans la mesure où les conclusions de l’URSSAF lui ont été communiquées depuis la mise en état du 24 juin 2024, et non « il y a une semaine » comme il le soutient par erreur.
En application de l’article 469 du Code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [C] [R] a formé opposition le 10 décembre 2020 à la contrainte signifiée le 2 décembre 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, [C] [R] n’a pas comparu à l’audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au tribunal.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable du 22 janvier 2020, régulièrement notifiée par lettre recommandée au cotisant et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
Selon l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires de la prise en charge de leurs frais de santé, au titre de la protection universelle maladie (PUMA), sont redevables d’une cotisation annuelle, dite cotisation subsidiaire maladie (CSM), recouvrée au cours du 4ème trimestre de l’année sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus de l’année précédente.
Sont redevables les personnes remplissant les critères cumulatifs suivants :
— des revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France inférieurs à 10 % du plafond annuel de sécurité sociale, pour les personnes n’ayant perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni allocations de chômage au titre de l’année considérée ;
— des revenus du capital et du patrimoine supérieurs à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 9.807 € pour l’année 2017).
En l’espèce, [C] [R] a déclaré des revenus professionnels d’un montant nul pour l’année 2017, mais les éléments transmis par l’administration fiscale au titre des revenus du capital et du patrimoine font état de revenus d’un montant de 46.354 €.
L'[12] justifie en conséquence de sa créance au titre de la cotisation subsidiaire maladie de [C] [R] pour l’année 2017, tandis que celui-ci ne fournit aucun élément de nature à contredire sa dette ou à établir qu’il serait libéré de ses obligations.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 2 décembre 2020, et de condamner [C] [R] au paiement de la somme restante de 2.631 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 décembre 2020 par [C] [R] à l’encontre de la contrainte décernée le 27 novembre 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 2 décembre 2020, pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017 ;
Déboute [C] [R] de son recours ;
Valide ladite contrainte n°64488565 signifiée le 2 décembre 2020 pour un montant de 2.631€60, et condamne [C] [R] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;
Condamne [C] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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