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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04290 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQDV
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. COFIDIS
C/
[I] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à SELARL [M]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 7 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [I] [K] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
3.803,21€ avec intérêts au taux contractuel de 13,050% à compter du 18 septembre 2024 date du dernier arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit renouvelable n°28972000697896 souscrite le 28 novembre 2018 d’un plafond de 2.000€ modifié par avenant du17 juin 2019 portant ce plafond à 5.000€, modifié par avenant du 17 mars 2020 portant se plafond à 6.000€, 22.103,04€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,550% à compter de l’arrêté de compte du 18 septembre 2024 au titre d’une offre de prêt personnel n°28978000951292 souscrite le 26 février 2020, d’un montant de 35.000€ remboursable en 84 mensualités de 503,51€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un renvoi pour permettre la signification de nouvelles conclusions au 13 mai 2025.
La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [K] , assigné dans les formes des articles 656 et 658 du Code de procédure civile , n’a pas comparu .
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
1/ Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 28 novembre 2018
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable d’un plafond de 2.000€ et les avenants des 17 juin 2019, portant ce plafond à 5.000€ et 17 mars 2020, portant le plafond à 6.000€, la preuve de la consultation du FICP chaque année et lors de la modification du contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs d’identité et de ressources de l’emprunteur, les mises en demeure des 8 et 19 août 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
En augmentant le plafond du crédit renouvelable à deux reprises alors même que le débiteur avait déjà 5 crédits en cours pour un montant d’échéances mensuelles de 2.348,61€ et la dernière augmentation est intervenue trois semaines après l’octroi d’un prêt de 35.000€ et malgré les revenus conséquents de l’emprunteur, la banque se devait d’une part de l’alerter sur les risques de surendettement et sur l’opportunité de multplier les crédits et augmenter le plafond du crédit renouvelable particulièrement onéreux.
En outre, Monsieur [I] [K] a sollicité une augmentation de son plafond de 1.000€ alors qu’il perçoit des revenus déclarés de l’ordre de 11.000€ par mois, ce qui laissait à penser qu’il déjà en situation de surendettement puisqu’il n’avait pas 1.000€ de disponible pour solliciter une augmentation de plafond. La totalité des sommes disponibles au titre du crédit renouvelable ont été utilisées en une seule fois à chaque augmentation de plafond, ce qui permet de constater qu’il avait en réalité besoin non pas d’une facilité de caisse mais de sommes immédiates plus conséquentes. Dès lors, la formule du crédit renouvelable, particulièrement coûteuse du fait du taux d’intérêt pratiqué n’était pas la plus adaptée à sa situation. Ce qui est conforté par le fait que le plafond autorisé a été augmenté à deux reprises et juste après un crédit souscrit 3 semaines plus tôt. L’ensemble de ces élément laisse douter du sérieux de l’examen de sa situation financière réelle. Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté puisque manifestement, malgré les revenus perçus, et les fonds débloqués, Monsieur [I] [K] a continué d’aggraver son endedettement. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Monsieur [I] [K] sera donc condamné au paiement de 761,80€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article du contrat portant sur la résiliation à l’initiative du prêteur que si la défaillance pouvant entraîner l’exigibilité des sommes dues ne peut intervenir qu’après plusieurs échéances impayées, il n’est stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situaiton d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois d’août 2024 et malgré les relances et mises en demeure, Monsieur [I] [K] n’a procédé à aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de son obligation justifiant la résiliation du contrat à la date du prononcé de la décision.
2/ Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 26 février 2020:
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, les justificatifs de solvabilité du débiteur, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’historique de compte, les mises en demeure des 8 et 19 août 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Dans sa demande globale, la SA COFIDIS comptabilise une indemnité conventionnelle de 8% sur le capital restant dû, qui cumulée avec le taux d’intérêt pratiqué et très supérieur au taux légal lors de sa souscription, constitue une clause pénale manifestement excessive qui justifie sa réduction à la somme de 200€.
Monsieur [I] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 20.543,14€ avec intérêts aux taux contractuel de 5,55% à compter de la date d’assignation, soit le 7 novembre 2024 outre 200€ avec intérêts au taux légal à compter de la significaiton de la présente décision.
Sur la déchéance du terme
La clause de résiliation à l’initiative du prêteur stipule de l’exigibilité de la totalité des sommes prêtées pourra être prononcée en cas d’impayés de plusieurs échéances et après une mise en demeure restée infructueuse sans prévoir de délai de régularisation, laissant ce délai au bon vouloir de la banque ce qui constitue un déséquilibre manifeste du contrat et justifie que cette clause abusive soit réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat.
Monsieur [I] [K] depuis le mois de décembre 2023 n’a plus effectué aucun paiement ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations contractuelles pour justifier le résiliation du contrat à la date du 30 juillet 2025, date du délibéré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande n’est soutenue par aucun élément et sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA COFIDIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [K] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance de l’emprunteur des deux contrats souscrits,
PRONONCE la résiliation judiciaire des deux crédits souscrits,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour l’offre de crédit renouvelable n°28972000697896 souscrite le 28 novembre 2018,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:
761,80€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration au titre de l’offre de crédit renouvelable n°28972000697896 souscrite le 28 novembre 2018 , 20.543,14€ avec intérêts aux taux contractuel de 5,55% à compter de la date d’assignation, soit le 7 novembre 2024 outre 200€ avec intérêts au taux légal à compter de la significaiton de la présente décision au titre de l’offre de prêt personnel n°28978000951292 souscrite le 26 février 2020,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
REJETTE la demande indemnitaire de la SA COFIDIS,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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