Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOTY
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N562602024001153 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
Centre de Gestion [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [K] [L], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00072
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 19 janvier 2024, [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne le 9 novembre 2023 ayant validé la mise en demeure émise à son encontre le 12 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 5495 € correspondant à des cotisations et majorations de retard appelées au titre d’une régularisation des années 2018, 2019 et 2020.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 2 septembre 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [Y] [Z] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire et juger que les créances de l’URSSAF au titre des années 2018 à 2020 sont prescrites,
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 12 mai 2023,
— dire et juger que Mme [Z] n’est pas redevable de la somme de 5495 € au titre des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020,
A titre subsidiaire,
— octroyer à Mme [Z] une remise de dette,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des prétentions de l'[7].
En réplique, l'[6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer l’absence de prescription des cotisations réclamées,
— confirmer l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes pour procéder à une remise ou à un effacement des cotisations et majorations de retard réclamées,
— condamner [Y] [Z] au paiement de la somme de 5495 € de cotisations,
— condamner [Y] [Z] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS RECLAMEES A MME [Z]
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2"
L’article 25 de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 dispose :
« […] VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale. […] "
Autrement dit, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par l’URSSAF à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut avoir valablement été émis dans un délai d’un an à compter de cette date, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Il est bien évident – contrairement à ce que soutient la partie demanderesse – que l’expression « tout acte de recouvrement » vise tous les actes susceptibles d’intervenir au cours de la procédure de recouvrement, à savoir la mise en demeure, la contrainte et les mesures d’exécution forcée.
En l’espèce, s’agissant de la régularisation de l’année 2018, en application des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale susvisé, le point de départ de la prescription est le 30 juin 2019, de sorte que l’URSSAF disposait théoriquement d’un délai de trois ans à compter de cette date pour adresser une mise en demeure, soit jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle l’URSSAF se trouvait toujours dans la période transitoire décrite à l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021, prolongeant le délai d’une année.
L'[7] avait donc jusqu’au 30 juin 2023 pour émettre une mise en demeure.
Par conséquent, les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 n’étaient pas prescrites le 12 mai 2023, date de l’émission de la mise en demeure.
S’agissant de la régularisation de l’année 2019, le point de départ de la prescription est le 30 juin 2020, de sorte que l’URSSAF disposait là encore d’un délai de trois ans pour adresser une mise en demeure, soit jusqu’au 30 juin 2023. Les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2019 n’étaient donc pas prescrites le 12 mai 2023, date de l’émission de la mise en demeure.
Il résulte de ce qui précède que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2020 n’étaient, elles non plus, pas prescrites le 12 mai 2023.
Ce moyen est rejeté.
En outre, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'[7] de condamnation de [Y] [Z] au paiement de la somme de 5495 €.
SUR LA DEMANDE D’EFFACEMENT DE LA DETTE
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est désormais constant qu’entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Le pôle social peut donc octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite l’effacement d’une dette de cotisations et de majorations de retard.
Le pôle social est incompétent pour faire droit à la demande de Mme [Z] et l’invite à se rapprocher de l’URSSAF de Bretagne en vue de l’étude d’une remise de dette éventuelle.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[Y] [Z] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les cotisations réclamées au titre des années 2018, 2019 et 2020 n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure du 12 mai 2023.
SE DECLARE incompétent pour se prononcer sur la demande de remise de dette.
REJETTE toutes les demandes de [Y] [Z].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [Y] [Z] à verser à l'[7] la somme de 5495 €.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [Y] [Z] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Batterie ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Public ·
- Trouble ·
- Détention
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Périmètre ·
- Délégués syndicaux ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Filiale ·
- Fret ·
- Chemin de fer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Obligation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Consommation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Instance ·
- Date ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Recours ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Santé ·
- Instance
- Location ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Acte ·
- Référé ·
- Lésion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.