Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°234
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4BV
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 07 OCTOBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. JEAN LOUIS BRUNIE, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 750 157 919, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P], née le 06 Octobre 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie Mme [P] + grosse Me Pradon Vallancy le 07/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2023 à effet au même jour, la SAS JEAN LOUIS BRUNIE a donné en location à Madame [M] [P] un logement meublé situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros. Un dépôt de garantie de 450 euros a été versé à l’entrée dans les lieux. L’état des lieux d’entrée a été dressé le 25 septembre 2023.
Le 11 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 2.250 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Madame [M] [P] a quitté les lieux et rendu les clés le 22 juin 2024. L’état des lieux de sortie a été dressé le même jour.
Par protocole transactionnel du 22 juin 2024, Madame [M] [P] s’est engagée à payer la somme de 3.314,99 euros à titre d’impayé locatif en neuf mensualités de 300 euros et le solde à la dixième échéance à compter du 05 juin 2024.
Madame [M] [P] n’a pas respecté ce protocole d’accord transactionnel.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SAS JEAN LOUIS BRUNIE a fait assigner Madame [M] [P] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
Vu les articles 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.600 euros au titre des loyers et charges comprises du mois de novembre 2023 inclus au mois de juin 2024,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations commises sur le bien loué,
— 164,99 euros au titre des frais de commandement de payer du 11 mars 2024,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [P] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025
La SAS JEAN LOUIS BRUNIE, représenté par son avocat, s’est reportée aux termes de son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées. Elle a souligné que l’assignation avait été délivrée à une adresse donnée par Madame [M] [P] dans une conversation téléphonique avec son avocat.
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 code de procédure civile, Madame [M] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025 .
MOTIFS
L’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que ses articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers dus par la locataire au 22 juin 2024, s’élève à la somme de 3.600 euros. Toutefois, les clés ont été rendues le 22 juin 2024 de sorte que le loyer dû pour juin 2024 est de 450/30x 22 = 330 euros et que l’impayé locatif est de (7x450) + 330 = 3.480 euros. Aucun autre élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [P] à payer au demandeur la somme de 3.480 euros au titre des loyers dus au 22 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.250 euros, et du 30 juin 2025, date de l’assignation, sur le surplus.
Sur la remise en état
L’article 7 c) de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement et les meubles sont sales, que la porte du placard de la salle de bain présente un trou de 10x12 cm, que le matelas du lit est taché sur un diamètre de 15 cm, que l’alèse du lit a disparu, qu’une chaise est dégradée par des griffures de chat et que la porte d’entrée présente une tache de 6 cm de diamètre. Ces dégradations ont été commises par la locataire. Elle en doit en conséquence réparation au bailleur.
La SAS JEAN LOUIS BRUNIE produit les factures de remplacement du matelas, de l’alèse et de la chaise pour un montant de 220 euros et son président a nettoyé l’appartement et repeint la porte d’entrée, si bien que son travail doit être évalué à la somme de 180 euros, d’où un total de frais de remise en état d’un montant de 400 euros. Madame [M] [P] sera en conséquence condamnée à payer à la demanderesse la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du logement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [M] [P] à payer à la SAS JEAN LOUIS BRUNIE, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [P] est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 164,99 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la SAS JEAN LOUIS BRUNIE les sommes suivantes :
— 3.480 euros au titre des loyers dus au 22 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 2.250 euros, et du 30 juin 2025 sur le surplus,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du logement,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 164,99 euros.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Santé ·
- Instance
- Location ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Acte ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Instance ·
- Date ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Recours ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Vente ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Finances
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vanne ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Lieu ·
- Salarié
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Vente de véhicules ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Travail dissimulé ·
- Virement ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.