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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 23/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ la SA L' UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT « UCB » inscrite, BNP, ladite société |
Texte intégral
1 exp la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00160 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PQ2G
Minute N° 25/174
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
ladite société venant aux droits de la SA L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT « UCB » inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 552 004 624, dont le siège social était à [Adresse 15], par suite d’une fusion absorption approuvée par assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [S] [U] [V] [Y] [W] [X] divorcé [T] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 6]
et actuellement [Adresse 3]
Représenté par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Nice et d’un jugement rendu le 23 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, a fait délivrer à [S] [U] [V] [Z] [W] [X], par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, en date du 8 novembre 2023, un commandement de payer la somme totale de 144.437,77 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier sis à Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 7], dénommé [Adresse 12]", cadastré section BO à BO [Cadastre 2] et B0 [Cadastre 4], lot volume un ayant fait l’objet d’un état descriptif de division publié le 10 décembre 2019 volume 2019 P numéro 10284, d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiés le 10 décembre 2019 volume 2019 P numéro 10285, régularisé le 12 avril 2021 volume 2021 P, à savoir : le lot numéro 70 consistant dans un appartement avec les 232.10.000èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 14 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 193.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 12 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 décembre, le créancier poursuivant a fait assigner [S] [U] [V] [Z] [W] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 25 février 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 21 décembre 2023.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 11 juillet 2024, a notamment :
dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme de
— 48.585,14 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90 %, calculés sur le capital restant dû de 8783,65 € à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du jugement du tribunal de grande instance de Nice;
— 98.852,63 des intérêts au taux conventionnel de 6,07 % l’an, calculés sur le capital restant dû de 79 845,77 € à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse ;
dit que les intérêts courront jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
fixé à la somme de 240.000 euros le prix en deçà duquel ils ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 octobre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, a demandé au juge de l’exécution de constater que la partie saisie n’a pas justifié des démarches entreprises pour parvenir pour parvenir à la vente amiable, d’ordonner la reprise des poursuites et de fixer la date de la vente forcée.
Le juge de l’exécution, dans un jugement du 9 janvier 2025, a constaté que [S] [U] [V] [Y] [W] [X] ne justifiait pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis, ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 24 avril 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant indique que la vente a donné lieu aux formalités de publicité légale mais que le débiteur saisi a intégralement réglé sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires. Il sollicite que le jugement à intervenir constatant que la vente n’est pas requise prévoit de mettre à leur charge les entiers dépens.
[S] [U] [V] [Y] [W] [X], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par la partie saisie de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que des frais préalables de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la partie saisie, défaillante lors de l’audience d’orientation, a attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de sa dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie délivré le 8 novembre 2023.
Par sa carence, il a contraint la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), [Adresse 7], dénommé [Adresse 12]", cadastré section BO à BO [Cadastre 2] et B0 [Cadastre 4], lot volume un ayant fait l’objet d’un état descriptif de division publié le 10 décembre 2019 volume 2019 P numéro 10284, d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiés le 10 décembre 2019 volume 2019 P numéro 10285, régularisé le 12 avril 2021 volume 2021 P, à savoir : le lot numéro 70 consistant dans un appartement avec les 232.10.000èmes des parties communes, appartenant à [S] [U] [V] [Y] [W] [X] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 8 novembre 2023, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 14 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 193 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne [S] [U] [V] [Y] [W] [X] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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