Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXL
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 24/00105
N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXL
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
[E] [N]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats :
Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
2 copies au service expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 22].
Il laisse pour recueillir sa succession, aux termes de l’acte de notoriété dressé le 11 janvier 2023 par [Y] [Z], de la SELARL [24], notaires associés à [Localité 15], sa fille Mme [I] [D], issue de son union avec Mme [A] [K] dont il était divorcé par jugement du 2 octobre 2000,
Il n’a laissé aucune dispositions de dernières volontés.
L’actif de succession se compose pour l’essentiel d’une maison à usage d’habitation acquise par M. [T] [D] en indivision avec sa compagne Mme [E] [N], par acte notarié reçu le 13 janvier 2012 par Me [C] notaire à [Localité 15], sise [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 13] et[Cadastre 4], d’une contenance totale de 14a8ca.
Ensuite du décès de M. [T] [D], l’assurance souscrite au titre de l’emprunt immobilier contracté pour l’achat de la maison à usage d’habitation a procédé au remboursement anticipé partiel du prêt pour un montant de 124 660,91 euros. Mme [E] [N] a occupé ladite maison depuis le décès.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme [I] [D], par acte du 3 janvier 2024, a assigné Mme [E] [N] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, au visa des dispositions des articles 4 840 815 816 et suivants du code civil et 1360 1364 1373 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER [I] [D] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision existant entre [I] [D] et [E] [N] à l’égard du bien immobilier cadastré [Cadastre 12] lieudit «[Localité 17]» et [Cadastre 14], au [Adresse 8], détenu par elles sous le régime de l’indivision à concurrence de la moitié chacune,
DESIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 20] avec faculté pour lui de délégation à tout membre de sa Chambre et de le remplacer en cas de nécessité, à l’exclusion des notaires des parties, à savoir de Maître [H], Notaire à [Localité 23], Maître [J], notaire à [Localité 16], Maître [U], notaire à [Localité 15], ou tout Notaire qui leur est associé,
COMMETTRE tel juge du Tribunal qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage,
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXL
PREALABLEMENT ET POUR Y PARVENIR,
DESIGNER tel expert foncier qu’il plaira avec mission habituelle, à l’égard de l’immeuble indivis cadastré [Cadastre 12] lieudit «[Localité 17]» et [Cadastre 14], au [Adresse 8], avec notamment pour mission :
— De se rendre sur les lieux,
— D’évaluer l’immeuble à la vente et à la location,
— D’évaluer le montant de la mise à prix de l’immeuble en cas de licitation,
— De donner une valeur actuelle de l’immeuble à la vente et à la location, en tenant compte de l’éventuelle faculté de division de l’ensemble immobilier,
— De dire et calculer la valeur vénale de l’immeuble, à la vente et à la location, pour chacune des années depuis le décès de M. [T] [D], survenu, le [Date décès 6] 2017, permettant de renseigner utilement les parties sur les fluctuations du cours de l’immobilier ces dernières années,
— De dire, s’agissant des travaux revendiqués par [E] [N], s’ils ont effectivement été réalisés, de relater au besoin l’existant, et de donner son avis sur leur nature (entretien, amélioration, conservation),
— De faire toutes observations sur le montant de ces travaux,
DIRE que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacun des coindivisaires, et qu’ils seront en tout état de cause, réintégrés en frais privilégiés de partage,
DIRE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIRE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
SUR LES CONTESTATIONS ELEVEES PAR [I] [D],
RENVOYER les parties devant le notaire désigné afin de permettre l’instruction des contestations élevées entre les parties, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage,
ORDONNER sursis à statuer sursis à l’égard de toutes les demandes de [I] [D] développées dans l’acte introductif d’instance du 03 janvier 2024, dans l’attente de l’issue des opérations de partage ordonnées soit par un acte de partage, soit par un procès-verbal de difficultés actant alors des conflits subsistants entre les parties, qui seront alors tranchés définitivement par le Tribunal, ses demandes étant les suivantes :
DIRE que [E] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le décès de son compagnon, [T] [D], survenu le [Date décès 6] 2017, et la CONDAMNER à son paiement,
DIRE n’y avoir lieu à un abattement de précarité,
CONSTATER que [E] [N] s’est seule acquittée du reliquat du prêt immobilier souscrit auprès de la [18], depuis le décès de [T] [D], son coemprunteur solidaire,
DIRE cependant que, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, le remboursement effectué par [10] (GMPA) entre les mains de la banque prêteuse de deniers, a eu pour effet d’éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l’assureur, la dette de contribution incombant à [T] [D], l’assuré concerné, et subséquemment à son unique héritière, [I] [D],
DIRE consécutivement que ni l’indivision, ni [I] [D], unique héritière de l’assuré concerné, ne lui doivent ainsi créance, des mensualités du prêt immobilier souscrit dont [E] [N] s’est acquittée auprès de la [18], depuis le décès de [T] [D], son co-emprunteur solidaire, ni pour les échéances restant à honorer,
CONDAMNER pour les mêmes raisons [E] [N] à restituer la succession de [T] [D] dans l’ensemble de ses droits successoraux, et consécutivement à régler la somme de 31 165,22 € à [I] [D],
DIRE que l’indivision n’est redevable envers [E] [N] que des travaux de conservation et d’amélioration de l’immeuble indivis, dans les conditions visées par l’article 815-13 du Code civil, à l’exclusion des travaux d’entretien et des travaux qui ne l’ont pas amélioré,
DIRE que l’indivision est redevable envers [E] [N], par moitié, des impôts fonciers, de l’assurance habitation et des mensualités du crédit à la consommation affecté à la construction de la piscine, qu’elle a effectivement exposés pour son compte,
REJETER toute autre demande de [E] [N],
DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire sera tenu d’en référer au juge commis, et que c’est au tribunal qu’il reviendra de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport,
PROVISOIREMENT, SUR L’IMMEUBLE INDIVIS :
CONSTATER que l’immeuble n’est pas partageable en nature et que Mme [N] n’en sollicite pas l’attribution préférentielle,
En conséquence,
ATTRIBUER provisoirement la jouissance de l’immeuble à Mme [E] [N], ce, à titre onéreux, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil,
SURSEOIR à statuer sur la licitation consécutive de l’immeuble cadastré [Cadastre 12] lieudit «[Localité 17]» et [Cadastre 14], au [Adresse 8] sauf à Mme [N] d’en solliciter l’attribution préférentielle et de justifier qu’elle remplit les conditions à cet effet,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mme [E] [N] à verser la somme de 3 000 € à [I] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportées par moitié.
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXL
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Mme [E] [N] au visa des dispositions des article 840 815 et 816 du code civil, demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision
existant entre Mme [E] [N] et Mme [I] [D], portant sur le bien
immobilier cadastré [Cadastre 12], situé lieudit «[Localité 17]» et [Cadastre 14] situé au [Adresse 8] et détenu par elles sous le régime de l’indivision, à concurrence de moitié chacune,
DESIGNER à cet effet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 20] avec
faculté de délégation, à l’exception de Maître [P], Notaire à [Localité 23], Maître [J], Notaire à [Localité 16], Maître [U], Notaire à [Localité 15] ou tout Notaire qui leur est associé,
SUR L’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE,
ATTRIBUER provisoirement la jouissance de l’immeuble à Mme [E] [N]
DIRE qu’elle sera tenue d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et en fixer le montant sur la base d’une valeur à parfaire, en tenant compte de l’abattement usuel de 20 %
SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE
DONNER ACTE à Mme [N] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de
désignation d’un Expert afin notamment d’évaluer la valeur du bien indivis, à la vente et à la
location
DIRE que dans le cadre de sa mission, l’Expert devra notamment :
— Donner au Tribunal tous les éléments permettant de calculer la créance détenue par Mme [N] au titre du remboursement du reliquat du prêt immobilier
— Préciser, dans le cadre de son évaluation de la valeur du bien immobilier, la plus-value apportée par la construction d’une piscine
— Donner au Tribunal tous les éléments permettant de calculer la créance détenue par Mme [N] au titre du remboursement du reliquat du prêt consommation souscrit pour la construction de la piscine
DIRE que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacun des coindivisaires,
DIRE que l’indemnité d’occupation due par Mme [N] doit bénéficier de
l’abattement usuel de 20 %,
DIRE que l’indemnité d’occupation ne saurait être due sur plus de 5 années antérieures à la date du partage,
SUR LES DEMANDES CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DU PRET IMMOBILIER
A titre principal,
SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
A titre subsidiaire,
DIRE que Mme [N] est bien fondée à solliciter le règlement d’une créance au titre du remboursement par elle seule du prêt immobilier depuis le décès de M. [T] [D] et l’intervention de l’assureur dudit prêt
SURSOIR A STATUER sur le quantum de la créance dans l’attente du rapport d’expertise
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [I] [D] de sa demande tendant au versement par Mme [N] d’une somme de 31 165,22 €
DIRE que Mme [N] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du crédit souscrit pour la construction d’une piscine, créance qui devra être évaluée selon les dispositions de l’article 815-13 du Code civil,
SURSOIR A STATUER sur le montant de cette créance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
DIRE que l’indivision est redevable envers Mme [E] [N], par moitié, des
travaux qu’elle a financés seule au titre de la conservation et l’amélioration du bien indivis, DIRE que l’indivision est redevable envers Mme [E] [N], par moitié, des
impôts fonciers et de l’assurance habitation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mme [I] [D] à verser à Mme [E] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
Les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elles sur la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 12] et[Cadastre 4], d’une contenance totale de 14a8ca.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties étant en indivision sur la maison à usage d’habitation susvisée et aucun accord n’ayant pu intervenir entre elles quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles sur ce bien.
Les co indivisaires ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de [Localité 20] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de la SCP Edouard DEVEZE Isabelle BENTEJAC Stéphane HADDAD, notaires à [Localité 23], de la SELARL Stéphane DUQUESNOY Marie LABORDE-LATOUCHE Julia BARBE- DUQUESNOY, notaires à [Localité 15] et de Me [X] [J], notaire à [Localité 16] vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la chambre des Notaires de [Localité 20] disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre lescopartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXL
Sur les demandes de sursis à statuer et l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
Mme [I] [D] sollicite que le tribunal prononce le sursis à statuer sur les demandes suivantes : l’indemnité due par Mme [E] [N] au titre de l’occupation du bien indivis, le remboursement par cette dernière du reliquat du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de ce bien, la créance dont l’indivision serait redevable envers celle-ci au titre des dépenses d’amélioration et de conservation et enfin la licitation dudit bien.
Elle précise que le tribunal devra sursoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de partage devant le notaire, puis, le cas échéant, trancher définitivement les conflits subsistants.
Mme [E] [N] sollicite que le tribunal prononce le sursis à statuer sur le remboursement du reliquat du prêt immobilier ainsi que sur sa créance au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis.
Mme [E] [N] demande au tribunal de la dire redevable d’une indemnité d’occupation sur le principe duquel Mme [I] [D] s’accorde, sollicitant, comme décidé plus haut, que l’expert désigné en fixe le montant.
Réponse du tribunal
Le tribunal n’étant pas saisi d’une demande de fixation des montants de l’indemnité d’occupation, des créances respectives des co indivisaires au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis (prêt immobilier piscine impôts assurance..°, ni d’une demande de licitation, les parties sont renvoyées devant le notaire liquidateur ci-dessus désigné aux fins de s’accorder sur ces points.Elles devront fournir l’ensemble des justificatifs des dépenses.
Conformément aux dispositions des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageantes sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire liquidateur, ce dernier tranmettra au juge commis un procès-verbal, lequel établira un rapport remis au tribunal qui statuera alors sur les points de désaccord.
Au demeurant, en application de l’article 789 1°du code de procédure civile, Mme [I] [D] n’ayant pas soumis au juge de la mise en état la demande de sursis à statuer dont elle se prévaut et qui a été révélée antérieurement au dessaisissement de celui-ci, elle n’est plus recevable à la soulever devant la présente juridiction de jugement. Etant rappelé, aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours et que la jurisprudence soumet les demandes de sursis à statuer au régime des exceptions de procédure.
Le tribunal constate en revanche l’accord des parties pour dire Mme [E] [N] redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis. Conformément aux dispositions des articles 815-9 et 815-10 du code civil, il y a lieu de dire que cette indemnité sera due pour la période courant à compter du 3 janvier 2019, soit dans les cinq années précédant la demande formulée par Mme [I] [D] dans son assignation du 3 janvier 2024, et jusqu’au partage effectif, sauf libération anticipée des lieux ou remise effective des clés du bien à sa co indivisaire..L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer de sorte qu’il y aura lieu d’appliquer un abattement au montant de l’indemnité d’occupation : il sera demandé à l’expert désigné ci-après de donner tous éléments permettant de fixer cette indemnité d’occupation et cet abattement.
Sur la demande d’expertise
moyens des parties
Mme [F] [D] sollicite une expertise immobilière de l’immeuble indivis à laquelle Mme [E] [N] ne s’oppose pas.
réponse du tribunal
En l’absence de pièce suffisamment récente versée aux débats permettant de déterminer la valeur vénale actuelle de la maison à usage d’habitation indivise, la demande d’expertise judiciaire apparaît fondée et il y sera fait droit dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il sera notamment demandé à l’expert de donner tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation, et de calculer le montant des sommes dues par celle-ci à ce titre.
Aucune pièce du dossier ne vient étayer l’affirmation selon laquelle le retard pris par le partage de la maison incombe à Mme [E] [N], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la mission de l’expert une disposition permettant d’évaluer la perte de valeur occasionnée par ce retard, l’expert étant en revanche sollicité pour calculer les fluctuations de valeur locative enregistrées depuis le décès.
La consignation sera mise à la charge des coindivisaires par moitié, et les honoraires définitifs de l’expert seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l’indivision.
Sur la demande d’attribution de la jouissance provisoire du bien indivis
Moyens des parties
Les parties sollicitent l’attribution provisoire de la jouissance de la maison indivise à Mme [E] [N].
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article 826 du code civil, le tribunal, qui ne peut en aucun cas procéder par voie d’attribution, ne peut que constater l’accord des parties, en leur qualité d’indivisaires, majeures et maîtres de leurs droits, sur l’attribution de la jouissance provisoire à Mme [E] [N] du bien immobilier indivis, jusqu’au partage effectif.
II. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXL
Pour les mêmes motifs, en équité, les demandes de Madame [F] [D] et de Mme [E] [N], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [F] [D] et Mme [E] [N],
DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de [Localité 20] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de la SCP [19], notaires à [Localité 23], de la SELARL [24], notaires à [Localité 15] et de Me [X] [J], notaire à [Localité 16] ,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de [Localité 20] pourra lui-même procéder à son remplacement,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXL
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
PRÉALABLEMENT au partage et pour y parvenir,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DÉSIGNE pour y procéder Mme [O] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 5] (tél : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03] ; mel : [Courriel 11]), avec mission de :
1- visiter l’immeuble ci-après désigné dépendant de l’indivision : la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 12] et[Cadastre 4], d’une contenance totale de 14a8ca ;2- donner son avis sur sa valeur vénale actuelle ;3- donner son avis sur sa valeur locative mensuelle en précisant les éventuelles fluctuations intervenues depuis le décès de M. [T] [D] ;4- donner tous éléments permettant de fixer l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil due à l’indivision au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis par Mme [E] [N] et calculer le montant des sommes dues par celle-ci à ce titre en prévoyant un abattement au regard de la précarité du titre ;5- se faire communiquer tous documents, notamment factures et/ou justificatifs de paiement de travaux de conservation (y compris au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier et de la prise en charge par l’assurance-décès) et/ou d’amélioration, en précisant le montant acquitté par l’indivisaire concernée depuis le décès de M. [T] [D] et en quoi la valeur du bien s’en trouve augmentée à la date du partage ;
6- proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques ;
7- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Mme [F] [D] et Mme [E] [N] devront chacune consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
DIT que les frais définitifs d’expertise seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l’indivision,
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la première chambre civile,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de [Localité 20] suite au dépôt du rapport d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage, aux fins notamment de s’accorder sur les créances au titre de l’amélioration et de la conservation du bien indivis, et la vente amiable ou licitation de celui-ci,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
DIT que Mme [E] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision au titre de l’occupation privative de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 13] et[Cadastre 4], d’une contenance totale de 14a8ca du 3 janvier 2019 jusqu’au partage effectif, sauf libération anticipée des lieux ou remise effective des clés du bien à sa co indivisaire,
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution de la jouissance provisoire du bien indivis à Mme [E] [N] jusqu’au partage définitif,
REJETTE les demandes de Mme [F] [D] et Mme [E] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et par Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Acte ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Instance ·
- Date ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Recours ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Batterie ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Finances
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vanne ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Santé ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Lieu ·
- Salarié
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Vente de véhicules ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Travail dissimulé ·
- Virement ·
- Redressement
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.