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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 23/11041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11041 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ALL
AFFAIRE : Mme [B] [P] (la SELAS [X] COHEN)
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA FRANCE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2022 sur la [Adresse 4] en direction d'[N], Madame [B] [P] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2022, une expertise médicale de Madame [B] [P] a été confiée au Docteur [D], et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2023.
Par courrier officiel du 7 septembre 2023, le conseil de Madame [B] [P] a demandé au conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ de lui répercuter les propositions indemnitaires de celle-ci.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 23 octobre 2023, Madame [B] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur au titre de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [B] [P] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ au paiement de la somme d’un montant de 8.503 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle déjà allouée de 2.600 euros,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Dr [D],
— déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation décomposées comme suit :
— honoraires d’assistance : 600 euros,
— DSA restées à charge, sauf justificatif : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 795 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.200 euros.
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2.600 euros déjà versée,
— juger que la provision constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°5.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 26 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [B] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 29 mars 2022 un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien avec entorse cervicale bénigne, et une contusion du genou gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 mars 2022 au 29 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 30 avril 2022 au 10 janvier 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [P] , âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône .
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.119,04 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Madame [B] [P] communique la note d’honoraires du Docteur [X], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES offre malgré la réserve susdite de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour adaptée aux circonstances de l’espèce et conforme à la jurisprudence du tribunal dans des affaires similaires, en se limitant au montant des prétentions pour la première période, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours
250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 257 jours
822,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [B] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la gêne cervicale légère imputable à l’accident, sans signe radiculaire constaté, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 2 %, étant rappelé que Madame [B] [P] était âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [B] [P] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 822,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 10.072,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 7.472,40 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [B] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 mars 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [B] [P] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Elle sera tenue de payer à Madame [B] [P] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de limiter à 800 euros compte tenu du délai séparant le dépôt du rapport, puis la demande amiable de la délivrance de l’assignation. Cette indemnité produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [P] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 822,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 10.072,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 7.472,40 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [B] [P], soit 1.119,04 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [B] [P] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7.472,40 euros (sept mille quatre cent soixante douze euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 mars 2022, provision déduite à hauteur de 2.600 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [B] [P] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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