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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/06384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CITYA CARTIER, S.A.R.L. CITYA CARTIER SYNDIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Madame [G] [F]
à Me Philippe CORNET
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06384 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ERL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le 23 Décembre 1980 à [Localité 1] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDERESSES
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CITYA CARTIER SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Par requête en date du 7 novembre 2025, reçue au greffe le 19 novembre 2025, Madame [F] [G] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [R] [X] et la société CITYA CARTIER au paiement des sommes suivantes :
• 1 150,00 euros en principal au titre du remboursement des charges locatives
• 300,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
A l’audience du 19 février 2026, Madame [F] [G] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
Madame [R] [X] et la société CITYA CARTIER, représentées ont soutenu oralement leurs écritures déposées à la barre.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce, Madame [F] [G] produit le constat d’échec de la tentative de conciliation intervenue le 18 septembre 2025, émanant de la commission départementale de conciliation des Bouches-du-Rhône.
Cependant, cet organisme, dont la saisine n’est pas obligatoire s’agissant de l’espèce, n’est ni une personne physique pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni une personne physique ou morale pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour.
Par ailleurs, la dérogation prévue au 4° de l’article 750-1 du code procédure civile : « Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation » n’est pas applicable à l’espèce.
En effet, il résulte de la lecture combinée des articles 17 et 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 et de la circulaire n° 2002-38/UHC/DH2/15 du 3 mai 2002, relative aux commissions départementales de conciliation, que la saisine de ladite commission est facultative sauf pour les litiges relatifs aux loyers manifestement sous évalués en application de l’article 17c de la loi de 1989, pour lesquels c’est un préalable obligatoire à la saisine du juge, soit pour les litiges suivants :
— complément de loyers,
— fixation de loyer lors de la remise en location,
— hausse ou baisse du loyer sous-évalué.
En d’autres termes, s’agissant d’un bailleur privé, elle ne revêt qu’un caractère facultatif pour :
— l’ameublement, en cas de logement loué meublé,
— les charges locatives,
— congé donné par le locataire ou le propriétaire,
— le dépôt de garantie,
— états des lieux entrant ou sortant,
— la révision annuelle du loyer,
— la fixation du nouveau loyer (en cas de sortie progressive de la loi de 1948),
— logement non décent,
— réparations incombant au propriétaire ou au locataire,
S’agissant d’un bailleur social la saisine de la commission est facultative pour :
— les charges locatives,
— congé donné par le locataire ou le propriétaire,
— le dépôt de garantie,
— état des lieux entrant ou sortant,
— le logement non décent,
— les réparations incombant au propriétaire ou au locataire.
En l’espèce, le litige concerne un bailleur privé et les charges locatives. Dès lors, la saisine est facultative et la dérogation à l’obligation de tentative préalable de conciliation ou médiation, prévue au 4° de l’article 750-1 du code procédure civile, au cas où le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation », n’est pas applicable.
En conséquence, cet organisme, dont la saisine n’est pas obligatoire s’agissant de l’espèce, n’est ni une personne physique pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni une personne physique ou morale pouvant justifier des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour.
Dès lors, Madame [F] [G] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [F] [G] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [F] [G] en date du 7 novembre 2025, reçue au greffe le 19 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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