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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 02 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMQY
Code NAC : 30B
Société OUTLET INVEST
C/
S.A.S. Société NOUVELLE UJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 009
DÉFENDEUR
S.A.S. Société NOUVELLE UJA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 4 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 02 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la société NOUVELLE UJA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner la société NOUVELLE UJA à payer, à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme de 12 845,50 euros TTC arrêtée au 16 avril 2025, Ordonner en conséquence l’expulsion de la société NOUVELLE UJA ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le N°13Bis d’une superficie d’environ 207m² dépendant du centre commercial USINES CENTER à [Localité 3][Adresse 1], Dire que la société OUTLET INVEST pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société NOUVELLE UJA,Condamner la société NOUVELLE UJA à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société NOUVELLE UJA en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la société BNP PARIBAS.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle la société NOUVELLE UJA, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La société OUTLET INVEST a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin du bail dérogatoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bail dérogatoire est régi par l’article L 145-5 du code de commerce qui dispose que « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. »
En l’espèce, la société OUTLET INVEST fait valoir que :
— Selon acte sous signature électronique du 22 septembre 2022, elle a consenti un bail dérogatoire non soumis aux statuts des baux commerciaux à la société NOUVELLE UJA, portant sur un local n°13bis d’une surface de 207m² dépendant du centre commercial [Adresse 6] à [Localité 3], pour une durée de 18 mois, commençant à courir le 27 septembre 2022 pour se terminer le 26 mars 2024, moyennant un loyer variable égal à 6% du chiffre d’affaires hors taxes, étant précisé que le preneur versera une provision annuelle de loyer variable à hauteur de 150 euros hors taxe par mètre carré, soit 31 050 euros HT et qu’une régularisation sera réalisée par le bailleur à l’issue de chaque trimestre civil,
— Suivant acte sous signature électronique du 10 septembre 2024, le bail dérogatoire a fait l’objet d’une prolongation à effet rétroactif pour une période de 12 mois, soit du 27 mars 2024 au 26 mars 2025,
— Par courrier en date du 11 mars 2025, elle a rappelé à la société NOUVELLE UJA que le bail avait pris fin le 26 mars 2025 et l’a convoquée pour la restitution du local et la remise des clés le 26 mars 2025 à 11h à l’adresse du local loué,
— Selon courrier en date du 15 avril 2025, la société OUTLET INVEST, représentée par son mandataire, la société [Adresse 4], a mis en demeure la société NOUVELLE UJA de libérer les lieux dans les plus brefs délais en procédant au retrait de la marchandise du local, à un état des lieux de sortie et à la restitution des clés.
Il convient d’ores et déjà de relever que, si la liasse DocuSign est effectivement produite s’agissant de l’avenant, elle n’est pas fournie concernant le bail initial du 22 septembre 2022. Par ailleurs, il n’est pas possible pour le juge des référés, en l’absence de production d’un extrait Kbis de la société preneuse, de déterminer qui est Monsieur [V] [I] et s’il avait pouvoir pour signer le bail initial.
Ainsi, le juge des référés étant juge de l’évidence, la demande d’expulsion ne sera pas accueillie et il sera dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expulsion formulée et de séquestration des meubles.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société OUTLET INVEST réclame le versement à titre provisionnel d’une somme de 12 845,50 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025.
Il est établi que la société OULTLET INVEST a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société NOUVELLE UJA à hauteur de 11 017,26 euros selon exploit de commissaire de justice du 26 mars 2025, fructueuse à hauteur de la somme de 5 283,89 euros.
Néanmoins, force est de constater à la lecture du décompte produit aux débats qu’un solde antérieur à hauteur de 8 589,32 euros n’est pas justifié et que les quittances versées aux débats ne permettent pas d’éclaircir ce point. Par ailleurs, aucun document n’est produit au débat permettant de vérifier la régularisation du loyer variable opérée par le bailleur trimestriellement ainsi que prévu contractuellement. En outre, aucun justificatif concernant la taxe foncière ni « les charges marketing » ou «chrg mark », ni la taxe sur l’aire de stationnement, ni la taxe sur les locaux commerciaux n’est versé aux débats, les factures versées au débat n’étant nullement détaillées.
Le juge des référés étant juge de l’évidence, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande en paiement à hauteur de 12 845,50 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OUTLET INVEST, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS la société OUTLET INVEST à mieux se pourvoir ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties, en ce compris la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société OUTLET INVEST au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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