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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4VD
MINUTE : 26/66
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [R] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [T], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [A] est né le 14 novembre 2005 à [Localité 2] (55).
Par demande du 18 janvier 2025 adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Meuse (ci-après, la MDPH), il a sollicité les prestations suivantes :
— allocation aux adultes handicapés (AAH),
— reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— orientation professionnelle,
— carte mobilité inclusion mention stationnement et priorité,
— assurance-vieillesse des parents au foyer,
— prestation de compensation du handicap (PCH),
— parcours de scolarisation.
Par décision du 19 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi), de carte mobilité inclusion mention stationnement et priorité, d’assurance-vieillesse des parents au foyer et de prestation de compensation du handicap. Elle a accordé à Monsieur [R] [A] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En parallèle, la MDPH de la Meuse a clôturé administrativement les demandes relatives au parcours de scolarisation et d’orientation professionnelles, ces demandes étant devenues sans objet.
Monsieur [R] [A] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté le 4 juillet 2025 sa demande au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Par requête d’avocat adressé au greffe le 2 septembre 2025, Monsieur [R] [A] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a sollicité l’attribution de l’AAH et de la PCH.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [R] [A], confiée au Dr [O] [U]. Il lui a notamment donné pour mission de dire si il présentait, au 29 avril 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ou supérieur ou égal à 80 %, et de préciser, dans l’hypothèse où ce taux serait inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, si Monsieur [R] [A] présentait au 18 janvier 2025 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 9 février 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [A], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, il a précisé qu’il présentait depuis de nombreuses années un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il s’est étonné que la MDPH de la Meuse a considéré le 7 juillet 2025 que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % alors que son handicap n’a pas évolué depuis sa dernière demande. Il a indiqué qu’il avait besoin de l’aide de sa mère pour accomplir les actes de la vie quotidienne et qu’il n’avait aucune capacité d’orientation spatio-temporelle.
La MDPH de la Meuse, régulièrement représentée, a maintenu sa décision de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap.
Elle expose que Monsieur [R] [A] souffre de troubles du spectre autistique de niveau léger, sans déficience intellectuelle et sans comorbidités associées et que selon le Docteur [P], celui-ci n’a plus de comportements autistiques en dehors du milieu familial.
Elle conteste les conclusions de l’expert et souligne que ce dernier a repris les propos de la mère de Monsieur [R] [A], qui était présente lors de l’examen et qui minimise les capacités de ce dernier. La MDPH de la Meuse indique que contrairement à ce qui est mentionné dans l’expertise, Monsieur [R] [A] est capable de dormir ailleurs que chez lui, qu’il se lève seul avec une alarme sur son téléphone portable. Elle souligne que celui-ci est actuellement en contrat d’apprentissage dans un restaurant afin de préparer un BTS management en hôtellerie et qu’il s’est amélioré dans la communication et les interactions sociales. Elle ajoute qu’il est autonome dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.
Elle estime que le taux d’incapacité présenté par Monsieur [R] [A] est compris entre 50 et 79 % et qu’il n’y a aucune restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, celui-ci disposant de réelles aptitudes professionnelles pour travailler en milieu ordinaire sur un temps de travail supérieur ou égal à mi-temps. S’agissant de la PCH, elle considère qu’elle ne peut pas être attribuée, Monsieur [R] [A] ne rencontrant aucune difficulté dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de leur handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [A] présente un syndrome du spectre autistique depuis son entrée en maternelle et que son taux d’incapacité a été fixé à plus de 80 % jusqu’à sa demande de renouvellement formée le 18 janvier 2025.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Meuse a estimé que Monsieur [R] [A] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
L’expert a pris en compte :
— le dossier présenté à la MDPH de la Meuse comprenant l’examen médical du médecin traitant de Monsieur [R] [A] en date du 6 juin 2025 faisant état « d’un autisme sévère, d’un retard psychomoteur, d’un retard des acquisitions de langage et de compréhension des consignes verbales et écrites associés à une dépendance totale pour tous les actes quotidiens. Ces incapacités seraient fluctuantes. Il n’existerait pas de ralentissement moteur ni de besoin de pause, mais d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs en raison de la mise en danger pour troubles de l’attention. Son état nécessiterait le recours à une tierce personne quasi en permanence à ses côtés et il aurait besoin à la date du dossier d’un suivi psychologique en attente de place dans un centre. Les fonctions marcher, se déplacer à l’intérieur, préhension des deux mains sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide. Il pourrait réaliser avec une aide humaine directe ou avec stimulation des déplacements à l’extérieur et la motricité fine. Il ne saurait pas se déplacer ou se repérer lorsqu’il est seul. Communiquer avec les autres et utiliser des appareils et techniques de communication devraient être réalisé avec aide humaine. Faire la toilette, l’habillage et le déshabillage est difficile et nécessite la présence d’une aide humaine pour stimulation. L’utilisation d’un téléphone est réalisée avec difficultés. S’orienter dans l’espace et dans le temps sont réalisés avec aide humaine. Il oublierait régulièrement de se laver et nécessiterait une motivation à la réalisation des soins. Il présenterait des difficultés importantes dans les interactions sociales avec troubles du jugement et nécessite d’être rassuré. Son état de santé nécessiterait une aide extérieure pour prendre son traitement médical, faire les courses, préparer un repas. La gestion de son suivi de soins, la réalisation des tâches ménagères et la gestion de son budget sont totalement impossibles. »
— l’évaluation du centre de ressources sur l’autisme du mois de juin 2015
— conclusions générale du Docteur [P], psychiatre (même date) aux termes desquelles il est indiqué que « la nouvelle évaluation diagnostique permet de confirmer des troubles de spectre autistique de niveau léger sans déficience intellectuelle sans comorbidités associées. Les difficultés essentielles sont des déficits de la communication sociale et un manque de flexibilité de comportement, des problèmes d’organisation et de planification qui gène le développement de l’autonomie. »
— un bilan de l'[1] de la Meuse du 30 avril 2018,
— compte-rendu en date du 24 mai 2025 du Docteur [M], psychiatre : « l’examen relève des signes en faveur d’un trouble autistique se traduisant essentiellement par l’altération des interactions sociales, des troubles de la compréhension des consignes entendues ou lues avec des difficultés de reformulation, des centres d’intérêts restreints et des rituels quotidiens. L’état général est bon. Il n’y a pas de déclin corporel à décrire. Les actes de la vie quotidienne nécessitent une impulsion. Les altérations des facultés sont de nature à empêcher la personne d’exprimer sa volonté. Ces altérations de ce TSA et ses limites adaptatives sont stables dans le temps. Il lui est difficile de comprendre ses interlocuteurs, d’exprimer sa volonté, se repérer dans le temps, dans l’espace, se déplacer seul. Il lui est totalement impossible de gérer son argent et ses affaires. Il est considéré dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels, en raison de l’altération de ses facultés. La personne n’est pas en mesure de vivre en autonomie, de vivre seule. »
L’expert a ainsi conclu que Monsieur [R] [A] présentait un taux d’incapacité permanente, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, supérieur à 80 %, considérant que celui-ci était victime d’une perte d’autonomie à au moins un acte de la vie courante, à savoir se situer dans l’espace et le temps, gérer son hygiène corporelle, se vêtir et de dévêtir de façon adaptée, planifier ses activités, gérer ses papiers, organiser des stratégies complexes.
La MDPH de la Meuse conteste ces conclusions en affirmant au contraire que Monsieur [R] [A] dispose de réelles capacités d’autonomie pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation).
Si Monsieur [R] [A] est effectivement capable d’accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, les conclusions des Docteurs [U] et [M] confirment qu’il ne peut les accomplir seul, sans être stimulé par une tierce personne.
Il en résulte des conclusions claires et dénuées d’équivoque que Monsieur [R] [A] présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % à la date du 18 janvier 2025.
Dès lors, le tribunal fait droit à la demande d’allocation aux adultes handicapées formée par Monsieur [R] [A]. Compte-tenu des conclusions du Docteur [U] lequel mentionne que son état n’est plus susceptible d’évolution, cette attribution sera définitive.
Sur la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants : la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, la communication, notamment parler, entendre, comprendre, les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : les charges liées à un besoin d’aides humaines ; les charges liées à un besoin d’aides techniques ; les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, compte-tenu des conclusions de l’expert, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [A] présentait, à la date de la demande de prestation de compensation du handicap du 18 janvier 2025, une difficulté absolue (orientation dans le temps et l’espace, habillage) pour la réalisation d’au moins une activité telle que définie dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, de sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéficie d’une prestation compensation du handicap, volet aide humaine dont le volume horaire sera défini par la MDPH de la Meuse pour une période de 5 ans.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient, compte tenu de la nature de l’affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’à la date de la demande, le 18 janvier 2025, Monsieur [R] [A] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;
ACCORDE à Monsieur [R] [A] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 18 janvier 2025 sans limitation de durée, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que Monsieur [R] [A] peut prétendre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles et sous réserve de la réunion des conditions administratives, pour une période de 5 ans, dont le volume horaire sera défini par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Meuse ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état 8 octobre 2025 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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