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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 oct. 2024, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02354 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSF
le 22 Octobre 2024
Nous, Jacques MARTINON,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de , , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 21, Octobre 2024 à 10
heures 00, concernant _: Monsieur X se disant [Y] [K],. reconnu sous Pidentité de
[X] [O], né le 04/12/1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent
en date du 27 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative
de l”intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d'-appel de Toulouse en date du ler
october 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Selon Particle L 742-4 du Code de l°entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge
des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà
detrente jours dans les cas suivants : -
1' En cas d’urgen’ce absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2' Lorsque l’impossibilité d’exéc_uter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressê, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3' Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à
1' exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L74l-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention
administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration '_doit
exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables
d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences
nécessaires mais également si les diligences ont une chances d’aboutir dans un délai ne dépassant
pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, le préfet a obtenu la délivrance du LPC de la part des autorités marocaines (reconnu
sous l’identité [X] [O] né le 04/12/99), avec un départ prévu le 07/10/24. Suite à un refus d’embarquer de l’intéressé, un nouveau vol est prévu le 23/1 0/24.
ll ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l”administration a accompli, et ce
dés le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à
liéloignement de liiutéressé, contrairement à ce que soutient son conseil. Il sera rappelé que le
référé liberté de l’intéressé a été rejeté selon son conseil, et que le non passage .à la borne
EU RODAC n’est pas de nature à empêcher Péloignement de son pays d’origine.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer
avec certitude que Péloignemeut ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé Pensemble de
la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de
voyage sont susceptibles d"évoluer de maniére quotidienne, étant rappeléque les perspectives
raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le
délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de
TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [Y] [K], reconnu sous l’identité de [X] [O], né le 04/12/1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que Papplication de ces mesures prendra fin au plus tard à Pexpiration d’un délai de
TRENTE JOURS à compter de l’expi’ration du précédent délai de VINGT-SIX J OURS imparti
par Pordonnance prise le 27 septembre 2024 confirméee par ordonnance de la Cour d’appel de
Toulouse en date du ler october 2024 par le Vice-présidettt du Tribunal judiciaire territorialement
compétent.
Le greffier
Le 22 Octobre 2024 à16h17
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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