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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 20 mars 2025, n° 24/09326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE DE MARQUES PAR ABBREVIATION - SOGEMA c/ Société CROCS EUROPE BV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/09326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC3
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2024
ORDONNANCE DE REFERE-RETRACATION
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Société LA SOCIETE DE MARQUES PAR ABBREVIATION – SOGEMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0594 et par Maître Armelle GROLÉE de L’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
Société CROCS INC.
[Localité 3]
[Localité 6] (ETATS-UNIS)
Société CROCS EUROPE BV
[Adresse 8]
HOOFDDORP (PAYS BAS)
Société CROCS FRANCE
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître LACROIX #C0594
— Maîtres HADJADJ CAZIER et RAZOU #P0419
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Nathalie HADJADJ CAZIER et Maître Mathilde RAZOU de FIELDFISHER (FRANCE) LLP, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0419
Décision du 20 mars 2025
3ème chambre 1er section
N° RG 24/09326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC3
__________________________
MAGISTRAT DES REQUÊTES
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibérée le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de gestion des marques par abreviation Sogema (la société Sogema) a pour activité la distribution en gros et au détail de produits parmi lesquels la lunetterie, la maroquinerie, les chaussures, commercialisés sous ses marques propes et/ou sous licences de marques. Elle commercialise ses produits auprès de la grande distribution et via son site internet www.sogema-myaccessories.com.
La société Crocs, Inc. est une société de droit américain qui se présente comme le leader mondial dans le domaine des chaussures décontractées pour femmes, hommes et enfants. Elle est la société mère du groupe Crocs qui fabrique et commercialise dans le monde entier des chaussures souples, confortables, légères et non-marquantes, parmi lesquelles son produit historique, un sabot classique, disponible en différents coloris et motifs pour adultes et enfants.
Elle est titulaire de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne n°006543516 déposée le 24 décembre 2007 en classes 10 et 25 et de la marque tridimensionnelle française n°4861964 déposée le 15 avril 2022 en classes 10, 14 et 25.
La société Crocs Europe est une société néerlandaise, filiale de la société Crocs, Inc., dont l’activité est la distribution des produits Crocs en Europe et notamment leur commercialisation dans différents points de vente de tiers en France et sur le site internet www.crocs.eu et www.crocs.fr.
La société Crocs France, filiale française du groupe Crocs, gère les boutiques propres à Crocs.
Le 27 mars 2024, les autorités douanières belges ont notifié aux sociétés Crocs la retenue de 4932 paires de chaussures susceptibles de contrefaire les droits de la société Crocs, Inc. découvertes dans un container importé par la société Sogema.
Cette dernière s’étant opposée à la destruction des produits autorisée par le groupe Crocs, aux motifs que les produits litigieux n’étaient pas, selon elle, des copies pour avoir été réalisés à partir d’un moule public de son fournisseur chinois que d’autre clients en France et en Europe utiliseraient, les sociétés Crocs ont, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, assigné la société Sogema devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de leurs marques tridimensionnelles de l’Union européenne n°006543516 et française n°4861964 et en concurrence déloyale. L’instance est enregistrée sous le n° RG 24/05651.
Saisi sur requête des sociétés Crocs du 5 juin 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société à pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Sogema par une ordonnance du 10 juin 2024.
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 2 juillet 2024 et la plupart des documents ont été placés à la demande de la société Sogema sous séquestre provisoire sur le fondement de l’article L.153-1 du code de commerce. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice a été signifié à la société Sogema le 2 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société Sogema a assigné les sociétés Crocs devant le juge de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2024, aux fins de voir maintenir les mesures de séquestre. Dans ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Sogema demande au juge, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, L716-4-7 et R716-16 du code de la propriété intellectuelle, R. 153-1 et suivants du code de commerce, de:A titre principal :
— Ordonner à Me [D] [P], Commissaire de Justice ayant réalisé les opérations de saisie-contrefaçon le 2 juillet 2024, de conserver sous séquestre les documents saisis dans l’attente d’une décision au fond définitive sur le caractère contrefaisant des produits litigieux ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner que les documents saisis sous séquestre provisoire soient triés et que seuls soient remis aux sociétés CROCS ceux contenant des informations utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée, au besoin après occultation des informations confidentielles inutiles ;
— Dire que le tri des documents saisis se fera en application de l’article L. 153-1, alinéa 1, du code de commerce, soit par Mme la Présidente au vu des pièces qui lui seront remises par la société Sogema, soit en exécution d’une mesure d’expertise à laquelle les sociétés Crocs pourront être représentées uniquement par leurs avocats, après signature par ceux-ci d’un engagement de confidentialité, sans que les sociétés Crocs ne puissent participer, la société Sogema étant libre de participer avec ses avocats et conseils en propriété industrielle ;
Dans tous les cas :
— Condamner les sociétés Crocs à payer à la société Sogema la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner les sociétés Crocs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Louise LACROIX, avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La société Sogema soutient essentiellement qu’elle a communiqué au commissaire de justice avec le bénéfice du séquestre provisoire les plans de collection annuelle entre 2020 et 2024, des tableaux retraçant pour chacune de ces années les référénces, quantités, prix d’achat et état des stocks des produits, les factures d’achat sur les mêmes années et deux exemples de factures clients. Elle prétend qu’à l’exception des plans de collection, les documents contiennent des informations relevant du secret des affaires satisfaisant les critères de l’article L. 151-1 du code de commerce. Elle distingue dans les pièces dites «plans de collection», le plan en tant que tel et le tableau qui fait état de son prix d’achat unitaire, de la quantité achetée, de l’état des stocks, ces données chiffrées, comme l’identité du fournisseur, revêtant une valeur commerciale. Elle fait valoir qu’il est impossible de savoir si les pièces placées sous séquestre sont nécessaires à la solution du litige ; qu’il est prématuré de donner accès aux défenderesses à des informations qui sont protégées par le secret des affaires pour évaluer un préjudice d’une contrefaçon de marques qui n’est pas fondé. A titre subsidiaire, elle demande que la levée du séquestre ne puisse se faire que dans des conditions de l’article L. 153-1 et suivants du code de commerce au terme d’une procédure de tri.
Dans ses écritures en défense n°2 notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, les sociétés Crocs demandent au juge, au visa du Règlement (UE) n°2017/1001, du Livre VII du code de la propriété intellectuelle ; des articles R153-1 et suivants du code de commerceet 496 et suivants du code de procédure civile, de : – Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SOGEMA ;
— Ordonner la levée du séquestre sur l’ensemble des documents placés entre les mains de Me [P], commissaire de justice, dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et de constat des 2 et 4 juillet 2024 ;
— Condamner la société Sogema à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Sogema aux entiers dépens.
Les sociétés Crocs font valoir que seuls ont été placés sous séquestre et sont donc concernés les documents suivants : une facture d’achats des produits litigieux du 1er janvier 2024 placée sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon, les plans de collection avec stock pour les années 2020 à 2023, enfin les factures d’achat de marchandises partiellement caviardées complétant la facture d’achat du 1er janvier 2024, cependant que le catalogue de produits et le plan de collection 2024 ont été remis au commissaire de justice par la société Sogema sans demande de séquestre. Observant que le commissaire de justice a placé les documents sous séquestre à la seule demande de la société Sogema, alors que l’ordonnance du juge de la saisie-contrefaçon ne l’avait pas prévu, elles estiment que le maintien du séquestre n’est pas justifié dès lors que ces documents ne constituent pas des informations relevant du secret des affaires. Elles considèrent que les plans de collection pour les années 2020 à 2023 n’ont aucune valeur commerciale particulière, concernent exclusivement des références litigieuses et ne contiennent aucune autre information stratégique pour Sogema ; que les factures d’achat de marchandise ne comportent aucune information dotée d’une valeur commerciale secrète que Sogema aurait protégée par des mesures particulières. Elles contestent que leurs marques tridimensionnelles ne soient pas valides pour manquede distinctivité et concluent à l’indifférence du moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’absence de risque de confusion et du fait que la demande d’information formée au fond rendrait inutile la demande de communication des documents appréhendés dans la saisie-contrefaçon. Elles répondent à la demande subsidiaire d’un tri encadré des documents qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit en l’absence d’un volume important de données et de tout risque de divulgation d’informations secrètes, sans lien avec le litige.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de maintien du séquestre
A titre liminaire, le séquestre provisoire pouvant être prévu dans le cas d’une saisie-contrefaçon est régi sur renvoi de l’article R.716-16 du code de la propriété intellectuelle, par l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit que le juge compétent pour la rétractation de l’ordonnance l’est aussi pour connaître de la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, ce qui implique qu’il peut organiser les conditions du maintien de ce séquestre.
L’article L. 153-1 de ce code dispose que « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
Le secret des affaires est défini à l’article L.151-1 code du commerce, selon lequel “Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”
« A peine d’irrecevabilité », selon l’article R. 153-3 de ce code, la partie qui « invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci: 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.”
La demanderesse allègue le caractère confidentiel de toutes les pièces saisies, ce que les sociétés Crocs contestent. Force est de constater que la demande telle que présentée par la société Sogema n’est pas conforme, en l’état, aux dispositions de l’article R.153-3 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de prévoir un délai de réalisation des démarches prévues à l’article R. 153-3 du code de commerce. Il sera enjoint à la société Sogema d’y procéder avant le lundi 7 avril 2025 et de conclure pour cette date. Il sera rappelé au dispositif de la présente ordonnance que le commissaire de justice instrumentaire doit mettre à disposition de la société Sogema une copie des pièces mises sous séquestre afin qu’elle puisse sélectionner celles pour lesquelles elle demande une mesure de protection en application du code de commerce et démontrer qu’elle remplit les conditions légales pour en bénéficier (L. 151-1 du code de commerce).
L’affaire est renvoyée à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 11h45 pour examiner la demande fondée sur la protection du secret des affaires, chacune des parties étant entendue séparément.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des requêtes,
Ordonne à la société Sogema de remettre au juge des référés, conformément aux dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce, avant le lundi 7 avril 2025 :
1° La version confidentielle des pièces saisies le 16 février 2022,
2° Une version expurgée de ces mêmes pièces,
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires en application de chacun des critères de l’article L. 151-1 du code de commerce (l’information n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité; elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret (les préciser dans ce cas),
et de conclure avant cette date sur les mesures de protection demandées ;
Maintient dans cette attente le séquestre entre les mains de Maître [D] [P] ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire mettra sans délai à disposition de la société Sogema, une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse déterminer les pièces pour lesquelles elle revendique une mesure de protection;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 11h45 ;
Réserve les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 mars 2025
La Greffière Le Juge des requêtes
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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