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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 20 février 2025
Salarié : M. [M] [H]
Requête n° : N° RG 23/00155 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XSEN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : [G] [L]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [10] ; [7] ; Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/12/2022, la société [10] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 21/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [M] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 06/10/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 30/06/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles indemnisables d’une tendinopathie du supra épineux gauche chez un droitier consistant en une limitation des amplitudes articulaires».
La [5] a finalement rendu une décision dans sa séance du 11/05/2023, notifiée le 14/10/2023, et qui a confirmé le taux d’IPP de 10%. L’employeur a maintenu son recours.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/02/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [10] a comparu et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical de 5% attribué à Monsieur [M] [H]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [P] qui relève qu’une IRM de l’épaule gauche met en évidence une pathologie interférente (une tendinopathie et une arthropathie acromio-claviculaire). Il souligne également l’absence d’amyotrophie, la réalisation des mouvements complexes, et une rotation externe et interne relevées uniquement en actif.– La [8] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 10/02/2025. Elle demande la confirmation du taux d’IPP de 10%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la [6] devant la [5] le 20/06/2022, réceptionné le 21/06/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a dès lors introduit un recours contentieux le 05/12/2022, et l’a maintenu après le rejet explicite de la [5] du 11/05/2023, notifiée le 14/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la [6] le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [N] [O], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 31/01/2022, que certains mouvements sont complets (mouvements complexes), les autres mouvements sont légèrement limités. Il ne note pas d’amyotrophie ni de douleurs.
Le médecin consultant rappelle qu’un taux de 10% est prévu pour une limitation légère de tous les mouvements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces remarques, le Professeur [N] [O] propose de minorer le taux attribué à 5%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 5% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 5%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [12] la décision de la [8] du 21/04/2022, confirmée par la [5] et FIXE à 5% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [M] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 06/10/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 30/06/2018.RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 avril 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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