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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mai 2025, n° 24/06680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06680 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXME
AFFAIRE : [V] [T], [L] [I] / HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine LEBLAN de la SELARL CATHERINE LEBLAN JURI-CONSEILS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 465
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine LEBLAN de la SELARL CATHERINE LEBLAN JURI-CONSEILS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 465
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 mai 2024, signifiée le 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a ordonné l’expulsion de M. [T] et de Mme [I] du logement situé à Bourg-la-Reine, au [Adresse 1].
Le 5 juillet 2024, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a délivré un commandement de quitter les lieux à M. [T] et Mme [I].
Le 5 août 2024, M. [T] et Mme [I] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Le 31 octobre 2024, un procès-verbal d’expulsion a été dressé.
M. [T] et Mme [I] sollicitent leur réintégration dans les lieux, un délai de 24 mois pour quitter les lieux et s’acquitter de leur dette.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils occupaient le logement en vertu d’une sous location contractée auprès de M. [K], ignorant que la sous-location était interdite. Ils allèguent également qu’ils ont effectué des paiements afin d’apurer la dette désormais réduite à 1 493 euros, notamment par deux paiements de 400 euros et 200 euros intervenus les 30 septembre 2024 et 31 octobre 2024. Ils exposent également être désormais sans domicile fixe depuis leur expulsion intervenue le 31 octobre 2024 alors que le requérant est désormais hospitalisé en chimiothérapie pour un cancer du sang. Ils ajoutent enfin avoir fait une demande de logement social.
En défense, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat conclut au rejet des demandes adverses et subsidiairement, voir conditionner l’octroi des délais au règlement de l’indemnité d’occupation. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 300 euros.
Il fait valoir que la demande des requérants est désormais sans objet du fait de leur expulsion le 31 octobre 2024. Il rappelle également que la procédure d’expulsion est régulière et n’a fait l’objet d’aucun recours et soulève l’absence de justificatifs financiers produits et de diligences en vue de se reloger.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de réintégration
M. [T] et Mme [I] sollicite leur réintégration dans les lieux. Aucune contestation n’est néanmoins formée quant à la régularité de leur expulsion intervenue le 31 octobre 2024.
Par conséquent, la demande de réintégration sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [T] et Mme [I] ont été expulsés le 31 octobre 2024 et n’ont plus la qualité d’occupants des lieux.
Dès lors, leur demande de délais pour quitter les lieux sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par M. [T] et Mme [I] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [T] et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de réintégration ;
Déclare irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [T] et Mme [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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