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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 05 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03955 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDNC
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [R] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.C.P. [B] [Y] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES – LASRY, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement non qualifiée suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2022, la SCP [B] [Y] [F] a signifié à M. et Mme [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à une adresse qui n’était plus la leur, qui a été transformé en procès-verbal de recherches, au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
Ce commandement a été délivré en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier en date du 11 janvier 2012.
Par acte du 5 août 2022, M. et Mme [N] ont fait assigner la SCP [B] [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’engager sa responsabilité délictuelle et solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil, de condamner la SCP à leur payer les sommes suivantes :
345,41 euros en réparation du préjudice matériel, 10.000 euros en réparation du préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Florent Escoffier.
M. et Mme [N] exposent que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 11 janvier 2012, que le 11 janvier 2022, la SCP [B] [Y] [F] a fait délivrer un commandement de payer et a fait pratiquer des saisies attribution sur la base d’un titre qui n’était pas exécutoire faute d’avoir été préalablement signifié ; qu’en outre, le délai pour exécuter l’arrêt de la cour d’appel était de 10 ans à compter de sa date de sorte qu’il était prescrit le 11 janvier 2022. Les demandeurs considèrent que le commissaire de justice a commis une faute qui leur a causé un préjudice matériel de 345,41 euros correspondant à des frais bancaires, de lettres recommandées et des frais d’avocat, outre un préjudice moral qui doit s’apprécier au regard de leurs âges respectifs (78 et 74 ans).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la SCP [B] [Y] [F] conclut au rejet des demandes des époux [N] et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande enfin de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCP [B] [Y] [F] expose n’avoir commis aucune faute, qu’elle a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la demande de l’étude d’huissier « Les huissiers réunis », laquelle a procédé à la signification préalable de l’arrêt ainsi qu’aux saisies attribution. Elle indique que l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié dans le respect des dispositions légales.
Pour s’opposer au paiement d’une quelconque somme au titre du préjudice matériel, la SCP rappelle qu’elle n’a pas procédé aux opérations de saisie attribution.
Pour s’opposer au paiement d’une quelconque somme au titre du préjudice moral, la SCP indique que les saisies attribution n’ont pas prospéré, qu’aucune somme n’a été prélevée, que les arguments liés à l’âge des demandeurs ou leur situation financière sont sans valeur ; que l’exercice de mesures d’exécution par le créancier est la conséquence de leur situation débitrice.
A l’audience du 14 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
N° RG 23/03955 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDNC
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence en matière de compétence d’attribution.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, M. et Mme [N] agissent sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la SCP [B] [Y] [F] afin d’obtenir réparation des préjudices causés à l’occasion de la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et de saisies-attribution.
Cette affaire est donc susceptible de relever de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Il convient, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats afin de soumettre à la contradiction cette exception d’incompétence soulevée d’office. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, avant dire-droit :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution soulevée d’office par le tribunal ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 février 2025 à 08h30.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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