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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQVR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR:
E.U.R.L. -[Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [K] (Autre)
DEFENDEUR:
Société -ALS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
Copie certifiée delivrée à : E.U.R.L. -[Z]
Société -ALS
EXPOSE DES FAITS
La société ALS a pour activité la vente, maintenance et installation d’équipements et de compresseurs ainsi que de tout produit.
En août 2022 la SARLU [Z] station-service dont l’activité est donc la vente de carburants et activités annexes s’est rapprochée de la société ALS pour acquérir un compresseur afin de faire tourner les portiques de lavage des laveurs automobiles.
La société ALS a fourni et installé un compresseur SPIRAL HSC-6 EOLE à la société [Z], prestations facturées pour un montant de 5940,00 euros, selon facture F-2022-0482 du 13.09.2022.
La société [Z] a recontacté rapidement la société ALS, le compresseur a rencontré un problème technique.
La société ALS est donc intervenue et a contacté son fournisseur EOLE, le matériel étant neuf et sous garantie.
Le compresseur défectueux a ainsi été récupéré par EOLE.
A nouveau, quelque temps après, le nouveau compresseur s’est montré défectueux ce qui a donc contraint société ALS de se rapprocher à nouveau de la société EOLE pour obtenir une nouvelle prise sous garantie du bloc moteur du compresseur.
EOLE a toutefois refusé toute prise en charge soutenant que la défectuosité était due à un défaut d’entretien du compresseur par la société [Z].
Malgré le refus de garantie de la part d’EOLE, la société ALS s’est rendue sur place, a démonté le compresseur et a retiré le bloc moteur afin de l’examiner dans ses locaux.
L’ossature du compresseur a, quant à elle, été laissée sur place par la société ALS.
La société ALS a prêté un compresseur de marque MAUGUIERE lui appartenant à la société [Z], le temps que le problème affectant son propre compresseur soit réglé.
Ce compresseur de prêt a été installé par la société ARCHITEK.
Suite à l’intervention de la société ARCHITEK pour l’installation du compresseur prêté gratuitement par la société ALS, la société [Z] a alors décidé de mandater ladite société pour établir un diagnostic quant au problème affectant son propre compresseur (toutefois incomplet à ce moment-là et pour cause puisque le bloc moteur se trouvait dans les locaux d’ALS pour analyse).
La société [Z] a donc demandé un remplacement du compresseur par la société AIR’PREX.
A ce jour, même s’il n’est plus utilisé par la société [Z], le compresseur prêté gratuitement par la société ALS se trouve toujours sur les lieux de la société [Z].
Par requête du 3 mars 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 6 mars 2025, La EURL [Z] sise [Adresse 4] à MAUGUIO a sollicité la convocation de la société ALS sise [Adresse 5] à CEYRAS devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4000,00 euros en principal.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 novembre 2025, elle sera renvoyée au 27 janvier 2026 à la demande des parties.
A cette audience, La EURL [Z] a comparu, représentée par Mme [Q] [K], elle a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles 75 et 76 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
1. SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
REJETER la demande de la société ALS visant à condamner la société [Z] à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
SI LE TRIBUNAL SE DÉCLARE INCOMPÉTENT :
ORDONNER le renvoi immédiat du dossier devant le Tribunal de Commerce de Montpellier sans frais pour la société [Z].
2. SUR LE REMBOURSEMENT DU COMPRESSEUR
CONDAMNER la société ALS à rembourser à la société [Z] la somme de 4.000 € TTC
3. SUR LE MATÉRIEL DE PRÊT ET LA PROPRIÉTÉ
DÉBOUTER la société ALS de sa demande de restitution sous astreinte de 100 € par jour.
DIRE ET JUGER que la société ALS doit préalablement prouver sa propriété sur le compresseur MAUGUIERE (par la production d’une facture d’achat et du numéro de série) avant toute restitution, la société [Z] soupçonnant qu’il s’agit de son propre matériel.
À DÉFAUT DE PREUVE, DIRE que ce matériel reste la propriété de la société [Z].
4. SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
CONDAMNER la société ALS à régler à la société [Z] de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés
CONDAMNER la société ALS aux entiers dépens.
La société [Z] précise à l’audience qu’elle a dû racheter un compresseur. Elle ne demande pas la totalité car elle peut prouver un vol. Elle a déposé une plainte mais elle n’a pas de retour. Son contradicteur a lui, déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.
La société ALS, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite ;
Vu Les articles 75 et 76 du code de procédure civile,
Vu Les articles L110-1, L110-2 et L721-3 du code de commerce,
Vu L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
DIRE ET JUGER que le litige relève de la seule compétence du Tribunal de commerce de MONTPELLIER, le litige concernant deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité et portant sur un acte de commerce
En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT et RENVOYER la société [Z] à mieux se pourvoir devant la Juridiction compétente à savoir le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER
REJETER toutes les demandes de la société [Z] comme étant irrecevables.
CONDAMNER la société [Z] au paiement de la société ALS de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR IMPOSSIBLE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE VENAIT A SE DECLARER COMPETENT
DIRE ET JUGER qu’aucune faute ne peut être imputée à la société ALS
DONNER ACTE à la société ALS de ce que le bloc moteur du compresseur litigieux se trouve à la disposition de la société [Z] au sein des locaux de la société ALS, située [Adresse 6]
En conséquence,
DEBOUTER la société [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées, injustifiées et fantaisistes
A TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE ET JUGER que la société [Z] détient sans droit ni titre le compresseur prêté par la société ALS
ORDONNER la restitution à la société ALS par la société [Z] du compresseur prêté gratuitement à cette dernière en remplacement du second compresseur défaillant
DIRE que cette restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’issue du délai de 15 jours susvisé
SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
CONDAMNER la société [Z] à régler à la société ALS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les parties étaient présentes ou représentées à l’audience, la décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, La EURL [Z] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec LA SOCIÉTÉ ALS conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l’espèce, La EURL [Z] sollicite en principal la somme de 4000,00 euros, la somme est inférieure à 5000,00 euros
La requête apparaît donc recevable pour ce motif.
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, IN LIMINE LITIS :
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il résulte de ces dispositions que relève de la compétence du tribunal de commerce :
Tout litige opposant des commerçants, dès lors qu’il se rattache à leur activité professionnelle, et, à tout le moins, tout litige né à l’occasion d’un acte de commerce, qu’il soit commercial par nature ou commercial par accessoire au sens des articles L 110-1 et L 110-2 du code de commerce.
Il est de jurisprudence constante que la compétence d’attribution s’apprécie indépendamment de la qualification juridique donnée par le demandeur, le juge devant restituer aux faits leur exacte qualification et rechercher la nature réelle du litige.
En outre, conformément aux articles 75 et 76 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis et donc avant toute défense au fond et lorsqu’elle est accueillie, conduit le juge saisi à se déclarer incompétent et à renvoyer l’affaire devant la juridiction matériellement compétente.
En l’espèce, la société [Z], SARLU, ayant pour activité commerciale la vente de carburant et des activités annexes comme notamment l’activité de lavage automobile, a saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 6 mars 2025, afin de solliciter la condamnation de la société ALS, au paiement de la somme de 4000,00 euros, présentée comme le remboursement d’un compresseur qui aurait été volé et qui était destiné à faire fonctionner les portiques de lavage de laveurs automobiles.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que la société [Z] est une EURL exerçant une activité commerciale à savoir la vente de carburant et l’exploitation de portiques de lavage.
La société ALS est une SAS exerçant une activité commerciale à savoir la vente, la maintenance et l’installation d’équipements et de compresseurs.
Le compresseur litigieux était destiné à faire fonctionner les portiques de lavage de la station-service soit un équipement directement affecté à l’exploitation de l’activité commerciale de la demanderesse.
Il en résulte, que le litige oppose deux sociétés commerciales, agissant toutes deux dans le cadre de leur activité professionnelle respective.
La contestation porte ainsi par elle-même sur un différend entre commerçants relevant du 1º de l’article L721-3 du code de commerce.
D’autre part, le litige trouve sa source dans une opération relative à un équipement professionnel affecté à l’exploitation d’un service de lavage automobile, de sorte qu’il concerne un acte de commerce, à tous le moins commercial par accessoire, au sens des articles L110-1 et L110- 2 du code de commerce
Il s’ensuit que la demande demeure indissociable de la relation commerciale existant entre deux opérateurs économiques et de l’affectation du matériel aux besoins de l’exploitation.
Dès lors, le litige relève exclusivement de la compétence d’attribution du Tribunal de commerce de MONTPELLIER et non de celle du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
La société [Z] précise, dans ses conclusions, qu’elle ne s’oppose nullement à ce que le litige soit porté devant le tribunal de commerce, si telle est la juridiction estimée compétente.
Par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle étant soulevée IN LIMINE LITIS et ce, conformément aux articles 75 et 76 du code de procédure civile, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER se déclare matériellement incompétent et renvoie la société [Z] à mieux se pourvoir devant le
tribunal de commerce de MONTPELLIER, juridiction compétente pour connaître du litige.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties garderont leurs dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent et renvoie la EURL [Z] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de MONTPELLIER ;
DEBOUTE la EURL [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société ALS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
DIT qu’il n’y a lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties garderont leurs dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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