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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ITF
[P] [G]
C/
[Z] [E], [X], [O], [B] [D], [P] [E], [C] [A] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le 03 Juin 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
né le 05 Mai 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent,
Madame [X], [O], [B] [D]
née le 10 Janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente,
Monsieur [P] [E]
né le 19 Juillet 1952 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absent,
Madame [C] [A] épouse [E]
née le 29 Juin 1955 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2025, M. [P] [G] a donné à bail à M. [Z] [E] et Mme [X] [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer initial de 1.150,00 euros, outre 250 euros de charges annuelles.
Suivant acte sous seing privé en date des 1er et 2 juillet 2025, M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E] se sont portés caution solidaire des engagements des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, M. [P] [G] a fait délivrer à M. [Z] [E] et Mme [X] [D] un commandement de payer la somme de 3.450,00 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E] le 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice des 30 et 31 décembre 2025, M. [P] [G] a assigné M. [Z] [E], Mme [X] [D], M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 février 2026 aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [D] [X], Monsieur [E] [Z], Monsieur [E] [P] et Madame [E] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et le concours d’un serrurier ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [X], Monsieur [E] [Z], Monsieur [E] [P] et Madame [E] [C] au paiement par provision de la somme de 4.750,00 euros au titre des loyers et charges locatives impayés arrêté à la date de l’assignation, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 24 avril 2025, date du commandement de payer les loyers, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [X], Monsieur [E] [Z], Monsieur [E] [P] et Madame [E] [C] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charges locatives, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [X], Monsieur [E] [Z], Monsieur [E] [P] et Madame [E] [C] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de justice à venir, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [X], Monsieur [E] [Z], Monsieur [E] [P] et Madame [E] [C] au paiement des entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 février 2026, M. [P] [G], comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7.576,00 euros au jour de l’audience et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour M. [Z] [E] et Mme [X] [D] et à personne pour M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E], les défendeurs n’ont comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [Z] [E] et Mme [X] [D] n’ont pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formées par M. [P] [G] dans un courrier du 16 février 2026, reçu au tribunal le 23 février 2026, tendant à condamner les débiteurs au paiement des sommes dues par saisie sur salaires, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et à l’imputation à la caution du coût des travaux de remise en état sont irrecevables à défaut de justifier du respect du contradictoire auprès des défendeurs.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 17 octobre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
M. [P] [G] a fait signifier à M. [Z] [E] et Mme [X] [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.450,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 15 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le 22 octobre 2025, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E].
M. [Z] [E] et Mme [X] [D] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 15 octobre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 novembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 27 novembre 2025.
Dès lors, M. [Z] [E] et Mme [X] [D] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 27 novembre 2025, ce qui constitue pour M. [P] [G] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion de M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E], lesquels ne sont pas titulaires du bail, étant néanmoins précisé que l’expulsion de tout occupant du chef des locataires sera prononcée.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, lors de l’audience M. [P] [G] actualise sa créance à la somme de 7 576 euros. Le dernier décompte produit, en date du 13 février 2026 fait état d’une créance de 7 676,74 euros, arrêtée au mois de février 2026 inclus. Ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (676,74 euros) qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, M. [Z] [E] et Mme [X] [D] seront donc condamnés au paiement de la somme de 6 900 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse. M. [Z] [E] et Mme [X] [D] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1.150,00 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En outre, la condamnation sera prononcée solidairement entre M. [Z] [E] et Mme [X] [D] au regard de la clause contractuelle instaurant une solidarité entre eux.
Sur l’engagement de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E] se sont portés caution solidaire des engagements des locataires afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé. Il résulte dudit contrat qu’ils ont eu connaissance de la nature et de l’étendue de leur engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E] sont donc tenus au paiement des sommes dues par M. [Z] [E] et Mme [X] [D] au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation. Ils seront donc condamnés solidairement avec M. [Z] [E] et Mme [X] [D] au paiement de ces sommes.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de M. [Z] [E] et Mme [X] [D] et M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E], sauf pour les assignations des 17 et 18 décembre 2025, comportant une erreur, et dont le coût restera à la charge du bailleur.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de M. [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [P] [G] le 16 février 2026, tendant à condamner les débiteurs au paiement des sommes dues par saisie sur salaires, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et à l’imputation à la caution du coût des éventuels travaux de remise en état ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 27 novembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [Z] [E] et Mme [X] [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 9] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [Z] [E] et Mme [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1.150,00 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [E] et Mme [X] [D] à payer à M. [P] [G] la somme de la somme de 6 900 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts à compter de la présente décision, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E] au paiement des sommes dues par M. [Z] [E] et Mme [X] [D] dans la limite de leur engagement de caution, soit dans la limite de la somme de 41 400,00 euros ;
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [E] et Mme [X] [D] et M. [P] [E] et Mme [C] [A] épouse [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la caution, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
LAISSONS à la charge de M. [P] [G] le coût des assignatons des 17 et 18 décembre 2025 ;
REJETONS la demande formée par M. [P] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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