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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2026, n° 22/35018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35018 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3XV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline BETTATI, Avocat, #E0814
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie HAZIZA-HARROS, Avocat, #E0739
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S], [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (93)
ET
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (92)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [L] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de restitution de la bague de fiançaille ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur de manière alternée au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— En période scolaire : chez la mère, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ; chez le père, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;
— Durant les périodes de vacances scolaires sauf celles de [W] et d’été : selon la même alternance qu’en période scolaire ;
— Durant les vacances de [W] : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père ;
— Durant les vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et aout les années impaires, les secondes quinzaines les années paires ; chez le père : les premières quinzaines de juillet et aout les années paires, les secondes quinzaines les années impaires ;
— Par dérogation, à l’occasion des fêtes juives :
* [Localité 7] : chez le père les années paires et chez la mère les années impaires
* [C] : chez le père les années paires et chez la mère les années impaires
* [Y] [X] : chez le père les années paires et chez la mère les années impaires
* [J] [G] : chez le père les années impaires et chez la mère les années paires
* [B] : chez le père les années impaires et chez la mère les années paires
* [I] : chez le père les années paires, chez la mère les années impaires
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que chaque parent devra venir chercher l’enfant au début de sa période d’accueil ;
DIT que le père aura l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère aura l’enfant le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le père aura l’enfant le jour de son anniversaire les années paires et la mère aura l’enfant les années impaires, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de l’enfant, notamment de scolarité, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, tant sur son principe que sur son quantum, et au besoin condamne chaque parent à cette prise en charge ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] tendant à être autorisé à mettre en place seul un suivi psychologique pour l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont éxécutoires de plein droit par provision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 06 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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