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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 24/01064 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXGM
Minute N°
24/00115
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Eric BOHBOT
Me Vanessa CANETTI
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Mélanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 1, FONDS COMMUN DE TITRISATION, représentée par la SA EUROTITRISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et Me Vanessa CANETTI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Victoria ROGUE, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société EOS France, venant aux droits de la société CREDINVEST, compartiment Credinvest 1, représentée par la SA EUROTITRISATION, venant elle-même aux droits de la société MEDIATIS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et Me Vanessa CANETTI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Victoria ROGUE, avocat au barreau d’AVIGNON,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me CANETTI
1 expédition à : Me FORTUNET – Mme [G] – CREDINVEST – EOS France – le 14/11/2024
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 09 aout 2001, le tribunal d’instance d’Uzès a sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamné Mme [D] [G] à payer à la société MEDIATIS la somme de 7.353, 99 euros (soit 32.810, 89 francs) avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 6831, 29 euros (soit 30.478, 82 francs) à compter du 13 janvier 2001, outre 336, 20 euros (soit 1500 francs) au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 septembre 2001 à domicile.
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2008, la SA MEDIATIS a cédé sa créance au fonds commun de créances CREDINVEST et avec attribution desdits créances au compartiment CREDINVEST 1.
Le 08 décembre 2021, le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST représenté par la SA EUROTITRISATION venant aux droits de la SA MEDIATIS suivant acte de cession de créance du 28 mai 2008 a pratiqué une saisie-attribution en exécution de la décision du 09 aout 2001 pour un montant de 9.443, 57 euros.
La somme de 2.529, 06 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 13 décembre 2021.
Le même jour, la cession de créance a été signifiée.
Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2001, le Compartiment CREDINVEST 1 du fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST représenté par la SA EUROTITRISATION a cédé à la SAS EOS FRANCE sa créance.
Le 11 janvier 2022, Mme [D] [G] a attrait la SA EUROTITRISATION représentant CREDINVEST fonds commun de titrisation devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 12 octobre 2023 a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Le 29 novembre 2023, le conseil de la société EOS FRANCE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [G] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— la recevoir en son action et ses contestations et les juger bien fondées,
— débouter la société EOS France irrecevable en son intervention volontaire et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme irrecevables, faute pour elle de justifier du transfert, à son profit, de la créance détenue à son encontre,
— dire et juger infondée la saisie attribution pratiquée par CREDINVEST,
— prononcer l’annulation de ladite saisie-attribution,
— rejeter tous moyens, fins, prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire :
— réduire e quantum de la dette à la somme de 5 230,66 euros,
— rejeter tous moyens, fins, prétentions plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
— condamner CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 à lui verser la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société EOS FRANCE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— lui donner acte de son intervention volontaire et l’y dire bien fondée,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,-condamner Mme [D] [G] aux entiers dépens,
— condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la société CREDINVEST et de la société EOS FRANCE :
Mme [G] soutient que la preuve du transfert de la créance de la société MEDIATIS à la société CREDINVEST n’est pas rapportée alors que la cession de créance et l’extrait du bordereau de créance (page 6 sur 22) produits en pièce 7 démontrent la réalité de ce transfert et l’identification de la débitrice ;
Mme [G] soutient aussi que la preuve du transfert de la créance de la société CREDINVEST à la société EOS FRANCE n’est pas rapportée alors que le contrat de demande de réserve d’argent SOLUTIO souscrit auprès de la société MEDIATIS COFINOGA (pièce 1) la cession de créance du 17 décembre 2021 (pièce 15) et le courrier de COFINOGA (pièce 18) révèlent la réalité de ce transfert et l’identification de la débitrice.
La société EOS FRANCE a seule qualité à agir dans la présente instance et son intervention est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de la prescription du recouvrement du titre exécutoire :
Selon l’article L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article L111- 4 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions en matière civile, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 alinéas de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.
Mme [G] oppose la prescription du recouvrement de la décision du 09 aout 2001qui était atteinte selon elle au 19 juin 2018.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 mai 2018 est une mesure d’exécution forcée et a valablement interrompu la prescription du recouvrement du titre litigieux et ce pour une nouvelle durée de 10 ans.
En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 08 décembre 2021, soit pendant le délai visé ci-avant n’encourt pas la prescription.
Le moyen soulevé est rejeté.
Mme [G] fait valoir le caractère abusif de la reprise du recouvrement forcée d’une décision de justice rendue le 9 aout 2001 après de nombreuses années d’inertie alors qu’il est justifié avoir tenté et sans succès d’obtenir les sommes dues (saisies-attributions des 30 octobre 2012 et 28 janvier 2013, commandement aux fins de saisie vente des 30 octobre 2012 et 24 mai 2018) qui n’ont jamais été réglées spontanément.
Mme [G] ne démontre pas que la société EOS FRANCE a exercé la mesure d’exécution forcée contestée dans l’intention de lui nuire.
Ce moyen est rejeté et la demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée ne peut aboutir.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution :
Mme [G] sollicite le cantonnement de la créance à la somme de 5.230,66 euros, déduction des intérêts non prescrits.
Elle fait valoir que l’inertie des créanciers dans le recouvrement du titre est fautive et lui a causé un préjudice dont le montant est de 3.773, 28 euros alors qu’il a été démontré ci avant l’absence d’abus.
Sa demande de cantonnement est écartée.
Sur les autres demandes :
Mme [G] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DIT que la société EOS FRANCE a qualité à agir dans la présente procédure ;
— DECLARE son intervention volontaire recevable ;
— DEBOUTE Mme [D] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE Mme [D] [G] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution ;
— CONDAMNE Mme [D] [G] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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