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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 3 déc. 2024, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SQPV / JAF Cab 4
AFFAIRE : [R] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2484 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Valentine PONS-GUEDDICHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant Société [Adresse 9]
ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 1er février 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Tunisie)
et de
. M. [J] [N], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 6] (Tunisie),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: chaque semaine du mercredi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes, ainsi que les fins de semaines paires, du samedi à 09 heures au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que l’enfant devra être prise et ramenée à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— condamne le père à payer 150 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 juin 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les condamne à leur paiement,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, et au besoin les condamne à leur paiement,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière La juge aux affaires familiales
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