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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00184 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYK5
Demandeur:
Madame [I] [W]
Défendeur:
CARSAT SUD-EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [I] [W]
45 chemin du Sarret
05310 LA ROCHE DE RAME
représentée par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CARSAT SUD-EST
35 rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier datée du 12 février 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) notifiait à madame [I] [W] une décision de rejet du bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude, pension sollicitée auprès de la caisse le 27 novembre 2023.
Madame [I] [W] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 4 mars 2024, qui rejetait son recours à l’issue de sa séance du 28 juin 2024. Une décision lui était notifiée en ce sens le 5 juillet 2024.
Madame [I] [W] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête reçue au greffe le 23 août 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle madame [I] [W] et la caisse était régulièrement représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écritures.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, madame [I] [W] sollicite du tribunal qu’il :
— Reconnaisse qu’à la date du 23 novembre 2023, elle pouvait prétendre à une pension de retraite pour inaptitude,
— Subsidiairement, ordonne une expertise médicale judiciaire,
— Condamne la CARSAT à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700,
— Condamne la CARSAT aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir été victime d’un accident durant l’exercice de son activité professionnelle, en décembre 2022, alors qu’elle dispensait un cours de ski, et avoir été placée en arrêt maladie de manière ininterrompue du 23 mai 2023 au 30 janvier 2024. Elle précise avoir souffert d’une capsulite rétractile entrainant d’intenses douleurs et nécessitant des infiltrations et une longue rééducation. Elle ajoute que malgré les soins entrepris, son état de santé ne s’est pas amélioré, et n’avoir pas pu reprendre son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il déboute la requérante de sa demande en l’absence de reconnaissance d’une incapacité de travail au moins égal à 50%.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le médecin conseil a rendu un avis défavorable, notant une incapacité définitive de travail inférieure au taux de 50%, avis confirmé par la commission médicale de recours amiable.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’octroi d’une pension de retraite pour inaptitude
Aux termes de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du même code.
Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance (dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires) ou de l’âge auquel est demandé la liquidation des droits.
Toutefois, conformément à l’article L351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L351-7 du même code peut bénéficier du taux plein pour le calcul de sa pension dès l’âge légal de départ en retraite, même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.
L’article L351-7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R351-21 précise que ledit taux est fixé à 50% et que pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures.
Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que madame [I] [W] a exercé durant 43 ans le métier de monitrice de ski alpin avec brevet d’état, et durant 28 ans en qualité de monitrice d’escalade et de canyoning avec brevet d’état. Elle a stoppé ses activités professionnelles en 2023 en raison d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, déclenchée des suites d’un accident de ski ayant eu lieu en décembre 2022.
Il convient dès lors d’étudier le taux d’incapacité de travail au regard desdites fonctions.
Madame [I] [W] verse au débat une documentation médicale importante, dont :
— Un rapport d’inaptitude au travail établi le 21 janvier 2023 par le docteur [H] pointant une limitation de la mobilité des épaules et une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche avec douleur en activité comme au repos, cause d’une réduction importante de la capacité de travail.
— Un certificat établi le 22 février 2024 par le même médecin, précisant que madame [I] [W] est très handicapée dans sa vie professionnelle, qu’il lui est impossible de travailler et qu’elle se trouve par ailleurs très limitée dans toutes activités de la vie quotidienne.
— Un courrier de monsieur [P] [X], kinésithérapeute, indiquant prendre en charge madame [I] [W] depuis mars 2023 à hauteur de 2 à 3 séances par semaine. Il détaille les déficits rencontrés aux épaules, et précise qu’ils présentent un frein à la reprise de ses activités professionnelles dans la mesure où elles sollicitent les deux épaules en force et en endurance dans une amplitude complète.
— Un certificat médical du docteur [Q] [N], qui précise que la pathologie rencontrée par madame [I] [W] a entrainé une incapacité de travail comme monitrice de ski l’hiver 2023 et une incapacité totale de pratique l’escalade. Il ajoute qu’elle présente une perte de force, une douleur permanente qui contre indique la pratique du ski et rendent périlleux celle du ski.
— Une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 11 avril 2024, attribuant à madame [I] [W] l’allocation aux adultes handicapées au regard du taux d’incapacité supérieur à 50% fixé en relation avec le guide barème des personnes handicapées, correspondant à la rencontre de difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale auxquelles s’ajoute une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
L’ensemble de ces éléments témoigne de l’impossibilité pour la requérante de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. En outre, elle justifie médicalement se trouver définitivement atteinte d’une incapacité de travail à l’exercice de ses professions supérieure à 50%, au regard de son état de santé incompatible avec la pratique des sports qu’elle enseignait, associé à son âge (63 ans) et à la durée de sa carrière.
En conséquence, il sera dit que madame [I] [L] doit bénéficier d’une pension de retraite pour inaptitude à compter du 1er janvier 2024.
II. Sur les mesures accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
La CARSAT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CARSAT, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à madame [I] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Dit que madame [I] [L] doit bénéficier d’une pension de retraite pour inaptitude à compter du 1er janvier 2024,
Ordonne à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est de liquider les droits de madame [I] [L] au regard du présent jugement,
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à verser à madame [I] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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